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[AZA 0/2] 
6S.590/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
15 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly 
et M. Karlen, Juges. Greffière: Mme Michellod. 
____________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat àLausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er mars 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(quotité de la peine) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________, ressortissant albanais né en 1953, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE). 
 
Il l'a condamné à la peine de huit ans de réclusion, a révoqué le sursis accordé le 20 février 1998 par l'Amtsstatthalteramt de Sursee, a ordonné l'exécution de la peine de 5 jours d'emprisonnement et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans; il l'a en outre condamné à payer à l'Etat de Vaud une créance compensatrice de 8'000 francs. 
 
En résumé, le Tribunal correctionnel a retenu qu'entre la fin de 1998 et le 4 février 1999, jour de son arrestation, X.________, de concert avec d'autres Albanais, avait à de nombreuses reprises procédé à des achats et ventes de stupéfiants portant sur plus d'un kilogramme d'héroïne et sur de la cocaïne en quantité indéterminée. Le recourant ne consomme pas lui-même de produits stupéfiants. 
 
B.- Par arrêt du 1er mars 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement. 
 
C.- X.________ se pourvoit en nullité auprès du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). 
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où le recourant présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
 
b) Le mémoire de recours doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises; il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 2 let. b PPF); un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés sur un autre état de fait que celui reproduit dans la décision attaquée, et les griefs dont la motivation ne correspond pas aux exigences légales, ne sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a, 118 IV 293 consid. 2b, 106 IV 338 consid. 1). 
 
c) La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1). 
 
Lorsqu'un pourvoi est manifestement infondé ou bien fondé, l'arrêt est motivé sommairement, le cas échéant par simple renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 275 bis PPF, art. 36a OJ). 
 
2.- Le recourant se plaint uniquement d'une violation de l'art. 63 CP relatif à la fixation de la peine. Il peut être renvoyé à l'abondante jurisprudence rendue en la matière (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2 p. 103; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 s.; 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 142 s.). 
 
 
 
a) L'autorité cantonale a retenu que le recourant ne s'était pas contenté d'être un simple exécutant mais qu'il prenait également des décisions indépendantes, participant activement à la mise en place du trafic; il se situait donc à un échelon intermédiaire par rapport aux grossistes. Le coaccusé Y.________, condamné à neuf ans de réclusion, avait une position plus élevée dans la hiérarchie des trafiquants car il était en liaison directe avec les fournisseurs. 
 
Sans autre démonstration, le recourant estime que la différence entre son rôle et celui de Y.________ devait se traduire, au niveau de la peine, de manière plus marquée que ne l'a fait le Tribunal correctionnel, suivi par la cour cantonale (le recourant a été condamné à huit ans de réclusion et Y.________ à neuf ans de réclusion). 
 
L'autorité cantonale a tenu compte des rôles respectifs des coaccusés dans le réseau des frères Y.________ lors de la fixation de la peine. Elle a en outre tenu compte du fait que le recourant avait aussi réalisé des opérations pour son propre compte dans sa propre filière. Dans ces circonstances, on ne distingue aucune inégalité de traitement dans la fixation de la peine entre le recourant et Y.________. 
 
b) Le recourant soutient que la quantité de drogue sur laquelle ont porté les infractions par lui commises, par comparaison à un arrêt publié (ATF 118 IV 342), ne justifiait pas une peine de plus de six ans de réclusion. 
 
La jurisprudence a précisé que la quantité de drogue n'était qu'un élément parmi d'autres pour fixer la peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205 s.); elle a aussi précisé que des comparaisons avec d'autres affaires était d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. 
p. 142 s.). Quoi qu'il en soit, le cas auquel le recourant se réfère portait sur 350 grammes d'héroïne et 250 grammes de cocaïne, l'auteur était toxicomane au moment des faits, avait réussi à se sortir de la dépendance et à réintégrer le monde du travail, avait fait des aveux complets et fait preuve de repentir sincère; dans ces circonstances, le Tribunal fédéral avait jugé qu'un peine de dix-sept mois et dix jours d'emprisonnement n'était pas d'une clémence incompatible avec le large pouvoir d'appréciation que le droit fédéral donne au juge du fait. Les différences par rapport au cas du recourant vont largement au-delà de la seule quantité de drogue; une comparaison utile n'est d'emblée pas possible. 
 
c) Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment pris en compte sa collaboration avec les autorités pénales. 
 
Les premiers juges n'ont pas ignoré que le recourant avait collaboré en début d'enquête à l'établissement des faits et ils en ont expressément tenu compte. Toutefois, ils ont aussi constaté que le recourant s'était ensuite contredit et était revenu sur de précédentes déclarations, adoptant un système de défense incohérent, à l'instar de ses coaccusés. Dans ces circonstances, il n'y avait pas motif à une atténuation importante de la peine pour cause de collaboration avec les autorités pénales. 
 
d) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir atténué la peine pour tenir compte des difficultés économiques dans son pays d'origine, l'Albanie; sa liberté de décision aurait été diminuée du fait d'une situation financière difficile. 
 
L'autorité cantonale n'a pas constaté quelle était la situation économique du recourant en Albanie. 
Elle n'a en particulier pas constaté qu'elle était plus difficile que celle des autres habitants de ce pays, que le recourant et sa famille étaient dans une détresse particulièrement grave et qu'il n'existait pas d'autre solution que la commission d'infractions en Suisse pour vivre. Elle a retenu que le recourant avait déclaré avoir envoyé à une reprise 350 francs en Albanie pour des soins médicaux de l'un de ses fils. 
 
Quoi qu'il en soit, en cas d'infractions mettant gravement en danger la vie ou la santé de tiers, comme le trafic de stupéfiants, ce n'est que dans des situations tout à fait exceptionnelles que des difficultés financières majeures de l'auteur sauraient, si tant est, être prises en considération. Car les motifs de l'auteur de l'infraction doivent être proportionnels à l'importance du bien lésé (cf. ATF 110 IV 9). De telles circonstances ne sont pas établies en l'espèce. 
 
e) Le recourant critique la prise en considération du fait qu'il a "profité du paravent du droit d'asile" pour mener ses activités illégales. 
 
Prendre en considération un "abus de l'hospitalité" comme élément aggravant est contraire au droit fédéral; cela reviendrait en effet à punir plus sévèrement les auteurs étrangers uniquement parce qu'ils sont étrangers alors que la loi prévoit les mêmes peines pour les délinquants nationaux et étrangers (ATF 125 IV 1). 
 
L'abus du droit d'asile par contre est autre chose. Déposer une demande d'asile afin de pouvoir entrer et résider en Suisse dans le seul but d'y commettre des infractions, c'est détourner la procédure d'asile de son vrai but en vue de faciliter une activité criminelle; cela contribue aussi, pour des motifs égoïstes, à déconsidérer l'institution de l'asile auprès de larges couches de la population. Un tel comportement est critiquable et augmente la faute de l'auteur; il peut partant être pris en compte comme élément aggravant. 
 
f) Il reste à examiner si, sur la base des faits retenus, la peine est exagérément sévère. Au vu de la gravité des infractions et des éléments retenus à bon droit par l'autorité cantonale, tel n'est pas le cas. 
Le grief de violation de l'art. 63 CP se révèle donc infondé. 
 
3.- Etant donné que le pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès, il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant (art. 152 al. 1 OJ), qui supportera un émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF). Celui-ci sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 245 PPF, art. 153a al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
___________ 
Lausanne, le 15 octobre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,