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[AZA 7] 
U 184/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 15 octobre 2001 
 
dans la cause 
 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents, Lausanne 
 
A.- X.________ est une société de placement de personnel temporaire (notamment) dont les employés sont assurés auprès de la CNA pour les accidents professionnels et non professionnels. Son personnel d'exploitation est attribué à la classe 70A et son personnel de bureau à la classe 70B, dans le tarif des primes de l'assuranceaccidents. Depuis le 1er janvier 1995, ces deux classes sont régies par un système de bonus-malus. 
Dès la fondation de la société en 1995, et pendant une période de trois ans, le personnel d'exploitation a été colloqué au degré 13 de la classe 70A, qui correspond au classement de base des entreprises de cette communauté de risques, sans bonus ni malus. 
Par décision du 20 octobre 1998 - après avoir pris en compte les expériences propres de X.________ en matière de risque - la CNA a fait passer la partie d'entreprise A du degré 13 au degré 12, pour l'année 1999, ce qui a entraîné une réduction du taux de prime net de 4,6 % à 4,14 %. 
L'opposition de X.________ a été rejetée par décision du 16 janvier 1999. 
 
B.- X.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents (ci-après : la commission). Elle concluait, notamment, à la révision de son classement pour 1999 en ce qui concerne le personnel d'exploitation, à la restitution d'au moins la moitié des primes versées depuis 1995 et à son classement rétroactif, dès sa fondation, au degré 9 de la classe 70A. Elle faisait également valoir que les frais administratifs et les intérêts de retard prélevés par la CNA étaient excessifs. 
Par jugement du 20 avril 2001, la commission a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré, en bref, que les classements relatifs aux années 1995 à 1998 reposaient sur des décisions entrées en force, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être revus. Pour ce même motif, étaient également irrecevables les conclusions de l'entreprise tendant à ce que la moitié des primes versées de 1995 à 1998 lui soit restituée. Par ailleurs, elle a confirmé le classement concernant l'année 1999, eu égard aux particularités du système de bonus-malus introduit par la CNA en 1995. Elle a retenu, en particulier, que l'entreprise avait bénéficié de la baisse maximale possible (1 %) dans la classe 70A et que la prime fixée par la CNA n'était pas discriminatoire. 
C.- X.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande, implicitement, l'annulation. Elle conclut à la révision du classement de la branche 70A pour 1999, en tenant compte de ses expériences propres, à un nouveau calcul de ses primes pour 1999 - et pour les années suivantes selon le système de bonus-malus - en fonction du degré correspondant le mieux à la prime nécessaire et à ce que les intérêts moratoires et frais de poursuite liés aux prétentions excessives de l'assureur-accidents soient corrigés ou annulés. Par ailleurs, elle demande que la CNA soit invitée à revoir sa pratique concernant les entreprises de travail temporaire nouvellement créées. 
La CNA conclut, implicitement, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Les décisions de la Commission fédérale de recours prises en application de l'art. 109 let. b LAA peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Mais comme le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du tribunal est limité. Le recours ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou contraire aux règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ; RAMA 1998 n° U 316, p. 581 consid. 2a). 
b) La commission a exposé en détail et de manière correcte les principes de droit ainsi que les règles jurisprudentielles applicables par les autorités judiciaires lorsque le litige porte sur la mise en oeuvre d'un tarif de prime. On peut dès lors renvoyer au considérant 2 du jugement attaqué. En résumé, le juge fera preuve de retenue dans l'examen de cette question où l'assureur jouit d'un large pouvoir d'appréciation; son contrôle se limitera à la légalité de la décision, au regard notamment de l'art. 92 LAA et des dispositions réglementaires en découlant, ainsi qu'au respect du principe de l'égalité de traitement (cf. RAMA 1998 n° U 294 p. 230 consid. 1c). 
 
2.- a) Dans le jugement entrepris, la commission a examiné de manière circonstanciée tous les éléments qui sont à la base de la tarification décidée et pratiquée par l'intimée, y compris la question des frais administratifs et des intérêts moratoires. Il peut donc être renvoyé aux considérants 3 à 5 et 10 de son jugement. 
 
b) Selon la jurisprudence de la Commission fédérale de recours, le système de bonus-malus introduit par la CNA en 1995 ne viole pas les règles légales applicables à la fixation des primes dans l'assurance-accidents, et en particulier l'art. 92 al. 2 LAA (JAAC 62/III 1998 no 67 p. 632 ss consid. 5). Il découle de cette jurisprudence que d'après ce système de calcul complexe, la prime des entreprises est fixée à la fois en fonction du classement de base de la communauté de risques en cause et des données individuelles de chaque preneur d'assurance. Celles-ci incluent la fréquence des accidents, le total des indemnités journalières versées sur une période de deux ans précédant le classement et le coût global engendré durant les cinq dernières années déterminantes. Les deux premiers critères s'appliquent essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Plus l'entreprise est grande, plus le coût total interviendra lui aussi. La fréquence des accidents d'une entreprise sera exprimée en pour-cent de la fréquence moyenne de la communauté de risques en question, en tenant compte d'une valeur limite inférieure de 40 % et d'une valeur limite supérieure de 200 %. Le système de bonus-malus n'est donc pas applicable immédiatement aux entreprises nouvellement créées, faute de données personnelles indispensables au calcul de la prime nécessaire. En présence d'une nouvelle entreprise, l'intimée commence par l'attribuer à la classe et au degré applicables aux preneurs d'assurance de sa communauté de risques, sans bonus, ni malus. Puis, à la suite d'une période d'observation, soit lorsque l'entreprise possède une masse salariale durant au moins trois années sur une période de cinq ans, la CNA considère que les données individuelles sont suffisamment fiables pour lui permettre d'en tenir compte dans la détermination de la prime en application du système bonus-malus. Les adaptations de prime sont limitées, puisque l'entreprise bénéficiant d'un bonus ou devant supporter un malus ne voit sa prime s'écarter que d'un ou de deux degrés au maximum selon les communautés de risques par rapport à l'année précédente et ce, même si ses données propres sont extrêmement favorables ou, à l'inverse, très mauvaises par rapport aux résultats moyens de la communauté de risque. 
Tout système de bonus-malus doit avoir un effet rapide sur la prime en cas de modification du processus d'accidents. Il en découle que la prime nécessaire d'une entreprise doit être recalculée annuellement et donc, que chaque année une modification de prime est envisageable. A cet égard, la commission a jugé, dans une décision du 12 janvier 2001, que l'entreprise a le droit d'obtenir une décision annuelle de classement, même lorsque la prime reste inchangée (JAAC 65/III 2001 no 91 p. 992 ss). 
c) La légalité de ce mode de fixation des primes de l'assurance-accident a été implicitement confirmée par la Cour de céans dans un arrêt X. non publié, du 24 août 1998 (U 94/98). 
 
3.- a) En procédure fédérale, la recourante critique sinon le système de bonus-malus instauré par la CNA, du moins l'application qui en a été faite dans son cas. Ne remettant plus en cause le classement des années 1995 - 1998, elle soutient, pour l'essentiel, que la prime pour 1999 relative au personnel d'exploitation (70A) est trop élevée, par rapport à celle fixée par l'intimée pour les entreprises de travail temporaire créées depuis plus de trois ans, dont les données personnelles étaient connues lors de l'introduction du système de bonus-malus par l'intimée. 
b) Au terme d'un examen approfondi de ce moyen déjà soulevé devant les premiers juges, la commission a constaté que la seule différence entre les entreprises de travail temporaire plus anciennes et la recourante résidait dans le fait qu'en 1995 les entreprises qui payaient une prime inférieure à la prime moyenne de la nouvelle communauté de risques 70A ont bénéficié d'une adaptation progressive et qu'à l'inverse, les entreprises qui avaient un taux de prime supérieur en 1994 n'ont pas tout de suite bénéficié du taux de prime moyen de cette communauté de risques. La commission a considéré que cette distinction était toutefois étroitement liée à la mise en place du nouveau tarif bonus-malus et constituait une mesure transitoire admissible. Elle en a conclu que replacée dans son contexte, la prime litigieuse, telle qu'elle a été fixée par la recourante en 1999, n'apparaissait pas discriminatoire par rapport aux primes dues par les entreprises de travail temporaires en 1995, lors de l'introduction du nouveau tarif. 
c) Il est inhérent à un système de bonus-malus tel que celui instauré par la CNA qu'un nouvel assuré commence par payer une prime plus élevée que la moyenne avant de bénéficier d'une réduction par degré, selon une échelle préétablie, si le risque ne se réalise pas (cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 553 et ss; comp. art. 98 OAMaL). 
Aussi bien l'argumentation de la commission développée au consid. 5 du jugement attaqué est-elle convaincante et la recourante ne démontre pas en quoi cette démonstration serait contraire à la loi. 
4.- Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce que les intérêts moratoires et les frais de poursuite soient revus ou annulés, elle doit être rejetée pour les motifs indiqués au consid. 10 du jugement entrepris auxquels il n'y a rien à ajouter. 
 
5.- Les autres moyens de la recourante ne sont guère plus convaincants, de sorte que le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont 
mis à la charge de la recourante et sont compensés 
avec l'avance de frais de même montant qu'elle a 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents 
et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
 
Lucerne, le 15 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :