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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_173/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laurence Casays, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 14 septembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 14 septembre 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision de la juge suppléante du district de Monthey du 9 juin 2015, décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée, ce à concurrence de 10'000 fr.; 
que la décision entreprise retient que la mainlevée avait été prononcée en référence à un document établi le 4 août 2014, dont la recourante ne contestait pas qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, et que l'intéressée ne parvenait pas à rendre vraisemblables les moyens libératoires qu'il lui appartenait d'alléguer, à savoir le dol que son représentant aurait prétendument subi lors de la signature de la reconnaissance de dette, la recourante se limitant en effet à invoquer que celui-ci aurait été harcelé par l'intimée pour signer dit document, sans toutefois démontrer en quoi elle n'avait pas la volonté de reconnaître le montant dû - qu'elle ne contestait d'ailleurs pas - et n'exposant pas non plus quels éléments influençant sa volonté de contracter aurait été cachés par l'intimée; 
que, dans son recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), la recourante persiste à affirmer avoir subi un dol, se bornant à cet égard à présenter sa propre version des faits, motivation inefficace à faire apparaître la décision cantonale comme étant contraire à la Constitution (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF); 
que, pour le surplus, la recourante indique que son représentant aurait été prétendument cambriolé à plusieurs reprises par l'intimée puis par son fils et que les sommes ainsi dérobées compenseraient largement la somme objet du présent litige; 
que ces faits, nouveaux, sont irrecevables et ne peuvent ainsi être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF); 
qu'en tant que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation précitées, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso