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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_570/2020  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Alexandre Troller, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 septembre 2020 (RR.2020.153-156). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions de clôture du 25 mai 2020, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Ministère public d'Amsterdam, des documents relatifs aux comptes bancaires détenus par A.________ (2 comptes), B.________, C.________ et D.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre A.________, soupçonné d'avoir détourné à son profit une partie des fonds remis par un investisseur hollandais, notamment 10 millions d'euros versés sur les comptes personnels de A.________ en Suisse. 
Par arrêt du 28 septembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et les trois sociétés précitées. Les faits décrits dans la demande et ses compléments étaient constitutifs en droit suisse d'abus de confiance et/ou d'escroquerie et de blanchiment d'argent. La nature prétendument commerciale du litige, ainsi que la suspension de la détention provisoire du prévenu, faute de preuves, ne faisaient pas obstacle à l'octroi de l'entraide. Même si l'une des trois sociétés recourantes n'était pas expressément désignée dans la demande d'entraide, l'ayant droit des valeurs déposées était A.________, ce qui justifiait la transmission de renseignements à son sujet. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer irrecevable la demande d'entraide et de lever les séquestres et saisies conservatoires. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).  
Les recourants rappellent la teneur de l'art. 84 LTF et l'exigence d'un cas particulièrement important, mais n'expliquent nullement en quoi cette exigence serait réalisée dans le cas particulier. 
 
2.2. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus en prétendant que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte d'une décision de la Cour de district d'Amsterdam considérant qu'il n'existerait aucune preuve contre le prévenu. La Cour des plaintes a toutefois fait état de cette décision suspendant la détention provisoire faute de preuves (consid. 2.5), mais a considéré que l'autorité requérante n'en avait pas pour autant retiré sa demande d'entraide. Cela est conforme à la jurisprudence constante qui veut que seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts 1A.149/2003 du 27 octobre 2003, consid. 4 non publié in ATF 129 II 544; 1C_645/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.1; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les arrêts cités). En l'occurrence, un tel retrait n'est pas intervenu; l'enquête pénale est toujours en cours et l'autorité requérante conserve un intérêt évident à obtenir les preuves qui lui font actuellement défaut. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu, ni aucune question de principe sur ce point.  
 
2.3. La nature prétendument commerciale du litige ne constitue pas non plus un obstacle à l'entraide judiciaire, dès lors que les soupçons sont clairement exposés dans la demande et ses compléments, et que ceux-ci peuvent recevoir une qualification en droit pénal suisse. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point aux principes dégagés par la jurisprudence relative à l'art. 63 al. 1 EIMP et la procédure menée à l'étranger a clairement pour objectif de sanctionner des actes de détournement de fonds, ce qui correspond à la notion de cause pénale (ATF 136 IV 82 consid. 3.3 p. 84).  
 
2.4. L'application par l'instance précédente du principe de la proportionnalité n'est pas non plus susceptible de conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. La Cour des plaintes a retenu que si l'une des sociétés recourantes n'était pas expressément mentionnée par l'autorité requérante, l'ayant droit du compte était le prévenu lui-même, ce qui suffisait à justifier un intérêt pour l'enquête. Cette appréciation correspond au principe d'utilité potentielle qui permet une extension de l'entraide requise lorsque cela peut contribuer à déterminer l'origine ou la destination de fonds suspects (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244), ce qui paraît être le cas en l'espèce.  
 
3.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz