Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_767/2020  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par le Cabinet d'expertises fiscales, juridiques et comptables, J. Humbert, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er septembre 2020 (ATA/846/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1er septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable car tardif un recours interjeté par la société A.________ SA à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 22 juin 2020. 
 
2.   
Par courrier du 14 septembre 2020 adressé à la Cour de justice et transmis par celle-ci au Tribunal fédéral le 16 septembre 2020, la société A.________ SA, agissant par un cabinet d'expertises fiscales qui n'a toutefois pas produit de procuration attestant de ses pouvoirs de représentation, conteste l'arrêt du 1er septembre 2020, estimant en substance qu'il "est tout à fait inacceptable de recevoir un arrêt en raison d'une soi-disant inobservation d'un délai". 
Par courrier du 17 septembre 2020, le greffier présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, sur le vu de la date de l'arrêt entrepris, a indiqué à cette société que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il lui était donc encore possible de compléter son écrit, dans la mesure où il n'était pas exclu que celui-ci ne remplisse pas les conditions de recevabilité. La société A.________ SA a également été informée du fait qu'il lui était possible de retirer son recours si elle le désirait. Par courrier du 13 octobre 2020, la société intéressée, agissant toujours par le même cabinet d'expertises fiscales, a expliqué que la Cour de justice et les autres autorités fiscales genevoises ne respectaient pas les droits fondamentaux des contribuables. Joignant en annexe au courrier précité un certificat médical du 7 septembre 2020 constatant que la personne en charge du dossier de la société intéressée auprès du cabinet d'expertises fiscales faisait montre d'un épisode dépressif majeur ne lui permettant "pas d'assumer ses tâches quotidiennes sur le professionnel et personnel", la société A.________ SA a demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir se défendre valablement. 
 
3.   
 
3.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).  
En outre, l'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références). 
 
3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 2 septembre 2020 et le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 30 jours plus tard, le vendredi 2 octobre 2020. Cela signifie que le courrier du 14 septembre 2020 a été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. En revanche, le complément du 13 octobre 2020 est intervenu hors du délai de recours (qui ne peut pas être prolongé) et les explications qui y figurent ne sauraient dès lors être prises en considération. Ainsi, seule la motivation figurant dans le courrier du 14 septembre 2020 doit être prise en compte.  
Or, cette motivation (ni d'ailleurs celle figurant dans le complément du 13 octobre 2020) ne remplit nullement les conditions posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante ne fait en effet qu'indiquer vouloir faire recours, s'insurger de manière générale contre les autorités fiscales genevoises et demander une prolongation du délai. Elle ne conteste en rien l'arrêt de la Cour de justice du 1er septembre 2020, n'expliquant notamment pas en quoi celle-ci aurait jugé à tort que le dépôt de son recours devant elle était tardif. 
 
4.   
Produisant un certificat médical, la recourante demande implicitement une restitution du délai pour recourir devant le Tribunal fédéral. 
 
4.1. A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).  
Or en l'occurrence, la recourante ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 LTF pour pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour recourir, son mandataire ayant eu l'occasion d'écrire un premier courrier le 14 septembre 2020, sans aucunement indiquer qu'il en était incapable. A tout le moins, s'il n'avait véritablement pas eu la capacité de rédiger un recours, la rédaction du courrier précité démontre qu'il avait celle de charger quelqu'un d'autre de le faire pour lui ou de renoncer à son mandat. Il convient dès lors de ne pas donner suite à la demande implicite de restitution de délai. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la représentante de la recourante, qui n'a pas produit de procuration, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la représentante de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette