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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_850/2020  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Violation des prescriptions relatives aux salaires minimaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2020 (ATA/871/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis un recours que A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision du 27 février 2020 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève infligeant une amende de 11'400 fr. à l'intéressée pour ne pas avoir respecté les prescriptions sur les salaires minimaux impératifs prévues dans le contrat-type de travail de l'économie domestique. 
 
2.   
Par courrier du 12 octobre 2020, A.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander un délai afin de pouvoir réunir toutes les pièces justificatives nécessaires et faire recours contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2020. Elle désire également un délai pour éventuellement engager un avocat. 
 
3.   
 
3.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).  
En outre, l'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références). 
 
3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 15 septembre 2020 et le délai de recours de 30 jours est ainsi arrivé à échéance le jeudi 15 octobre 2020. Cela signifie que le courrier du 12 octobre 2020 a été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. Néanmoins, la motivation qui y figure ne remplit nullement les conditions posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante ne fait en effet qu'indiquer vouloir réunir des pièces et faire recours. Elle ne conteste en rien l'arrêt de la Cour de justice. En outre, il est exclu d'accorder un délai de recours supplémentaire, tel que demandé par la recourante.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette