Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 228/05
Arrêt du 15 novembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring
Parties
R.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 16 février 2005)
Faits:
A.
R.________, né en 1966, a entamé une carrière de footballeur professionnel au terme de sa scolarité obligatoire. De 1994 jusqu'au mois de juin 2002, il a ensuite exercé l'activité de distillateur professionnel, réalisant, pour un travail à plein temps, un revenu mensuel de 5'748 fr. 50 au cours des deux dernières années. A partir du mois d'avril 2002, il a en outre été engagé à 100 % en qualité de gérant de discothèque par la société X.________ SA en contre-partie d'un salaire mensuel moyen de 7'238 fr. Licencié pour des motifs de restructuration d'entreprise avec effet au 30 septembre 2002, il s'est alors inscrit auprès de l'Office régional de placement en qualité de demandeur d'emploi à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 2 octobre 2002.
A la suite de troubles à un genou et à une cheville, R.________ a présenté une incapacité totale de travail comme distillateur professionnel à partir du mois de juin 2003 (rapports des 11 novembre 2003 et 11 mars 2004 du docteur W.________ [spécialiste FMH en médecine générale] et du 12 février 2004 du docteur M.________ [médecin-conseil de l'Office AI]). Selon les rapports précités, il demeure en revanche à même d'exercer à 100 % une activité lucrative légère favorisant l'alternance des positions. Le 31 octobre 2003, R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou de reclassement dans une nouvelle profession. Par décision du 4 mai 2004, confirmée sur opposition le 1er juillet suivant, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : Office AI) a rejeté la demande, considérant en bref que l'assuré ne subissait pas de perte de gain ouvrant droit aux prestations.
B.
Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté pour les mêmes motifs, le recours formé par R.________ contre la décision sur opposition.
C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une mesure de reclassement.
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur le droit du recourant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
2.
2.1 L'Office AI et les premiers juges ont dénié au recourant le droit à la prestation, considérant que celui-ci avait été à même d'assurer la direction à plein temps d'un établissement public pendant six mois; qu'il avait perdu cet emploi pour des motifs économiques et non pas pour incompétence professionnelle; que ce faisant, il avait exercé une activité lucrative adaptée à son état de santé et réalisé un revenu d'invalide d'un montant mensuel de 7'238 fr., de sorte qu'il n'encourrait pas de perte de gain ouvrant droit à la prestation.
2.2 Contestant le revenu d'invalide ainsi retenu, le recourant explique que depuis le 16 août 2004, il effectue un apprentissage de commerce; qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel de 750 fr., auquel s'ajoutent une allocation mensuelle de formation de 2'750 fr. et une bourse annuelle de 8'600 fr., disposant ainsi d'un revenu mensuel net de 3'662 fr. [recte : 3'622 fr.]; qu'en comparaison avec le gain réalisé comme distillateur professionnel (5'750 fr.), il subit une perte de 2'088 fr. [recte : 2'128 fr.] correspondant à un degré d'invalidité de 40 % [recte : 37 %] lui ouvrant droit à une mesure de reclassement.
3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales régissant la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), ainsi que son évaluation (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA). De même, les premiers juges ont-ils énoncé correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8 ss LAI), singulièrement celles relatives au reclassement (art. 17 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement cantonal sur ces points.
Il convient toutefois d'ajouter que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
4.
Il est établi et non contesté que le recourant n'est plus à même de travailler comme distillateur professionnel, mais qu'en revanche, il dispose d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative dépourvue du port de charges lourdes et favorisant l'alternance des positions (rapports des 11 novembre 2003 et 11 mars 2004 du docteur W.________ et du 12 février 2004 du docteur M.________).
5.
5.1 Pour déterminer le degré d'invalidité litigieux, l'office AI et les premiers juges ont pris en considération le revenu sans invalidité de 5'748 fr. 45 réalisé par le recourant en qualité de distillateur professionnel. Ce revenu n'est ni contesté ni contestable, dès lors que l'intéressé ne se prévaut pas d'un gain hypothétique sans invalidité plus élevé.
5.2
5.2.1 Par contre, la rémunération perçue par le recourant en qualité de gérant d'établissement public ne saurait être retenue au titre du revenu d'invalide. Selon une lettre du 7 juillet 2004 de la société X.________ SA, celle-ci a engagé l'assuré à titre exceptionnel dans le cadre de la restructuration de ses établissements. Dans ce contexte, elle a remis provisoirement l'exploitation d'une discothèque au recourant, compte tenu de sa notoriété dans la région et non pas de compétences professionnelles dont, faute de formation et d'expérience, il ne dispose pas. Le salaire réalisé par le recourant en qualité de gérant de discothèque au service de la société X.________ SA n'est donc pas représentatif de sa capacité résiduelle de travail, de sorte qu'il ne peut valoir revenu d'invalide.
5.2.2 Il en va de même du salaire perçu par l'assuré en qualité d'apprenti de commerce.
D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. C'est pourquoi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par son travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant droit à la rente. Conformément à ce principe, un assuré ne peut prétendre qu'une demi-rente lorsqu'il lui serait raisonnablement possible, sans mesures de réadaptation, de retirer de son travail un revenu qui n'entraîne qu'une invalidité de la moitié, et pour autant qu'il n'existe aucune possibilité de réadaptation excluant même l'octroi d'une demi-rente (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références).
En l'occurrence, le recourant est à même d'exercer à plein temps un travail léger favorisant l'alternance des positions. Selon les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2004, TA1, p. 53, niveau de qualification 4) pouvaient prétendre en 2004 à un revenu mensuel de 4'588 fr., part au 13ème salaire comprise. Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire représente - compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101, T3.2.4.19) - un revenu d'invalide de 4'772 fr. par mois (4'588 fr. x 41,6 heures : 40 heures), lequel n'est pas sujet à abattement compte tenu de l'âge de l'assuré et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79).
5.3 La comparaison des revenus déterminants laisse apparaître une perte de gain de 976 fr. 50 correspondant à un degré d'invalidité de 17 % qui n'ouvre pas droit aux prestations, d'autant que le recourant dispose de bonnes facultés intellectuelles et de nombreuses expériences professionnelles. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions posées à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6.
Vu la nature du litige (art. 134 OJ), la procédure est gratuite. Dans la mesure où il succombe, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: