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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_717/2011 
 
Arrêt du 15 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Alexandre de Senarclens, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Patrick Blaser, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif; sûretés (action en pétition d'hérédité), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2011. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 11 octobre 2011 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2011 accordant, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif au recours; 
la détermination du 14 octobre 2011 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle s'en rapporte à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif; 
la détermination du 7 novembre 2011 de l'intimé qui s'oppose à cette requête; 
 
considérant: 
que, par décision du 12 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à fournir une cautio judicatum solvi de 300'000 fr. - dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité et en reddition de compte qu'il a intentée - dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la décision sera définitive; 
que, par ordonnance du 26 septembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours formé par l'intéressé contre cette décision et lui a fixé un délai non prolongeable au 17 octobre 2011 pour fournir les sûretés; 
que dite ordonnance est motivée par le fait qu'il est possible que le recours soit irrecevable, la décision querellée étant soumise à un délai de recours de dix jours en vertu des art. 405 al. 1 et 321 al. 2 CPC; 
que, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant fait valoir qu'il lui est impossible de réunir une telle somme dans un laps de temps aussi court; 
que, contrairement à la cour cantonale, l'intimé s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif pour le motif que le recours n'aurait pas de chances de succès dès lors que les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas remplies et que, pour le reste, il serait mal fondé; 
que l'ordonnance querellée, qui rejette la requête d'effet suspensif formée par le recourant, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1); 
qu'une décision qui astreint le demandeur à fournir une cautio judicatum solvi constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2); 
que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de recours; 
que le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt 5A_320/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2 destiné à la publication); 
que la décision sur l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 134 II 192 consid. 1.5); 
que, en l'espèce, le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit constitutionnel de sorte qu'il y a lieu de douter de la recevabilité de son recours; 
que la question peut cependant demeurer indécise dès lors que le recours peut être rejeté pour d'autres motifs; 
que le recourant prétend que la décision le condamnant à fournir des sûretés a été rendue dans le cadre d'une procédure de première instance débutée le 14 juin 2010 et, par conséquent, soumise à l'ancien droit de procédure conformément à l'art. 404 al. 1 CPC
qu'il en déduit que le délai de recours contre ce jugement est également celui que prévoit l'ancien droit cantonal; 
qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties; 
que, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 405 al. 1 CPC soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été communiquées après son entrée en vigueur, et ce quand bien même la procédure au fond poursuit son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (arrêt 5A_320/2011 du 8 août 2011 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références citées); 
qu'il suit de là que le délai de recours contre la décision de première instance condamnant le recourant à fournir une cautio judicatum solvi est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); 
que, en outre, le recourant ne se plaint pas de ce que cette décision ne contenait pas d'indication des voies de droit ni n'invoque une protection de sa bonne foi; 
que, par voie de conséquence, l'appel paraissant tardif, la cour cantonale a sans arbitraire refusé de lui accorder l'effet suspensif; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
que, dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisionnel, il convient d'impartir un nouveau délai au recourant pour fournir les sûretés sollicitées; 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, arrêtés à 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), et versera à l'intimé une indemnité de dépens à hauteur de 500 fr. pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Le délai imparti au recourant pour fournir les sûretés sollicitées est fixé au 5 décembre 2011. 
 
3. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard