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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_372/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève.  
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a révoqué un précédent sursis accordé à une peine privative de liberté de 18 mois et maintenu l'accusé en détention pour des motifs de sûreté. 
X.________ a fait appel de ce jugement le 13 décembre 2012. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a fixé les débats d'appel au 28 mai 2013. 
Le 16 septembre 2013, X.________ a requis sa mise en liberté immédiate, alléguant une violation du principe de la célérité dès lors que la décision de seconde instance cantonale n'avait pas encore été rendue. 
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de libération en précisant que la question d'une éventuelle violation du principe de célérité était du ressort du juge du fond. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater la violation du principe de célérité, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure et d'ordonner qu'elle procède, sous 10 jours dès réception du présent arrêt, à la notification de son jugement. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale d'appel et de révision conclut au rejet du recours. Le Ministère public n'a pas déposé d'observations. 
Invité à se déterminer, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
2.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss et 229 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui statue en instance unique (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF). 
La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matière de détention, un tel intérêt peut exister même en l'absence de conclusion formelle tendant à la libération si les griefs portent sur une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43), tel que le non-respect du principe de célérité (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 et 2.7 p. 185). 
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le rejet de sa requête de libération et n'a pris aucune conclusion tendant à sa mise en liberté immédiate. Il voit une violation du principe de célérité ancré à l'art. 5 CPP ainsi que de l'art. 84 al. 3 et 4 CPP dans le fait que près de cinq mois après la tenue de l'audience d'appel, le jugement de la cour cantonale ne lui a toujours pas été notifié ni dans son dispositif ni dans ses considérants complets. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision ne pouvait se dispenser d'examiner cette question en considérant qu'elle relèverait de la compétence du juge du fond. En tant qu'il se trouve en détention pour des motifs de sûreté, il aurait droit à la constatation de la violation du principe de célérité et à une indemnité de ce chef. 
La Chambre pénale d'appel et de révision a rendu son jugement le 30 octobre 2013. Elle a relevé dans les considérants que le délai pris pour notifier son arrêt pouvait être tenu pour excessif bien que le terme fixé à l'art. 84 al. 4 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre et a considéré la violation du principe de célérité comme avérée. Elle en a tenu compte dans la répartition des frais de la procédure d'appel en laissant un quart de ceux-ci à la charge de l'Etat. En tant qu'il porte sur une constatation de la violation de célérité et les conséquences d'une telle violation sur les frais de la procédure, le recourant n'a donc plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. La question de savoir si le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision aurait dû lui-même constater cette violation, comme il l'avait d'ailleurs fait dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_359/2013 du 1 er novembre 2013, et non pas renvoyer l'examen de cette question au juge du fond ne présente pas un intérêt suffisant pour qu'il soit renoncé à cette exigence. Il n'en est en effet découlé aucun désavantage pour le recourant.  
La Chambre pénale d'appel et de révision ayant rendu son jugement, la conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral lui impartisse un délai de dix jours pour ce faire est donc devenu sans objet. Il en va de même du grief tendant à ce que la cour de céans constate que l'art. 84 al. 3 CPP aurait été violé. 
 
3.   
Le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était en effet pas d'emblée dénué de toute chance de succès dès lors que le jugement d'appel n'a été notifié aux parties que postérieurement au dépôt de son mémoire au Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de désigner Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin