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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_857/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.  
 
Objet 
mesures de protections urgentes, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 octobre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 7 octobre 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, a annulé la décision de première instance de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 3 octobre 2013 attaquée par A.________ et B.X.________, ordonnant le placement immédiat de leur fils C.________ au Groupe d'Accueil d'Urgence et chargeant l'Office de protection de l'enfant de prendre en charge l'enfant au Centre pour requérants d'asile de Couvet et de le conduire au groupe d'accueil d'urgence (GAU) en vue de l'organisation de son retour en Allemagne, en collaboration avec le Jugendamt de Stuttgart, et a dit, à titre de mesure de protection urgente, que l'enfant C.________ devait rester confié au Groupe d'Accueil d'Urgence et être remis à ses parents le vendredi 11 octobre 2013 à midi, sauf si dans l'intervalle une procédure de retour est formellement engagée; 
que, en substance, l'autorité cantonale a jugé que l'APEA n'était compétente ni pour reconnaître une décision d'attribution de garde d'enfant rendue en Allemagne, ni pour ordonner le retour immédiat de l'enfant selon l'art. 12 CLaH80, ni même pour prendre des mesures de protection, que l'autorité civile suisse n'était pas valablement saisie étant donné qu'aucune demande formelle de retour de l'enfant n'avait été déposée, et que, enfin, l'enfant n'avait de plus pas été représenté; 
que, toutefois, bien que les conditions de l'art. 6 al. 2 LF-EEA n'étaient pas réunies, il convenait de prendre une mesure de protection urgente pour tenir compte des intérêts en présence; 
que, par écritures du 18 octobre 2013, A.________ et B.X.________ interjettent un recours contre cette décision; 
que les recourants affirment eux-mêmes que la décision attaquée est conforme au droit sur tous les points de son dispositif; 
qu'ils reprochent en revanche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris des mesures de retour de l'enfant, alors que, selon eux, cette autorité savait que celui-ci serait déplacé en Allemagne le 7 octobre 2013 avant qu'elle ne puisse rendre sa décision; 
que, par cette argumentation qui revient à demander le retour de l'enfant, de plus en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - l'autorité cantonale ayant, sur la base du dossier, établi que l'enfant était encore en Suisse lorsqu'elle a statué - et dont ils ne démontrent pas l'établissement arbitraire (cf. art. 9 Cst.), les recourants ne s'en prennent pas aux considérants de l'arrêt attaqué, étant précisé qu'ils ne prétendent pas avoir saisi l'autorité cantonale d'une quelconque demande de retour de l'enfant; 
que, pour le reste, les recourants critiquent les décisions allemandes par lesquelles l'autorité parentale leur a été retirée et font état de manière difficilement compréhensible de mauvais traitements qu'aurait selon eux subis leur enfant (kidnapping, expérimentations médicales, privation de nourriture); 
que, faute de répondre aux exigences de motivation prévue aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);  
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari