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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1052/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Stéphane Coletta, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (menaces, contrainte, tentative de séquestration, enlèvement), qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 1er octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 1er octobre 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour menaces, contrainte, tentative de séquestration et enlèvement qu'il a déposée le 2 avril 2013 à l'encontre de A.________ et B.________. En bref, il leur reprochait de lui avoir déclaré, lors de son intervention dans les locaux de l'entreprise C.________, qu'il ne partirait pas tant qu'il ne leur aurait pas remis le rapport technique des réparations qu'il y avait effectuées. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction du dossier. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
4.1.1. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
4.1.2. Le recourant s'estime légitimé à recourir au Tribunal fédéral indépendamment de toute prétention civile, en tant que partie plaignante. C'est à tort qu'il invoque en ce sens l'arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012. En effet, ce dernier définit la qualité pour agir de la partie plaignante devant les instances cantonales tel que le code de procédure pénale suisse le prévoit, non la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, celle-ci étant strictement régie par la LTF.  
 
 Pour le reste, le recourant expose avoir été effrayé par la nature de la menace, aussi bien que par les conséquences dramatiques qu'elle aurait eues sur sa santé si elle avait été mise à exécution. Il ajoute que la crédibilité de la menace avait été accrue par la présence du personnel de sécurité. Ce faisant, il n'explique pas en quoi il aurait subi un dommage. Il ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice moral important. Or, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
4.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
4.3. Enfin, dans la mesure où il critique l'instruction de la cause qu'il juge insuffisante et qu'en particulier il se plaint de n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer à la police les motifs d'ordre médical pour lesquels il avait été particulièrement alarmé, il invoque la violation de ses droits de partie d'une manière qui tend à mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).  
 
4.4. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
5.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring