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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_357/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Soile Santamaria, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017 (ACPR/395/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 3 novembre 2016, A.________ a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Elle reprochait à son mari, B.________ dont elle était séparée depuis 2007, de ne pas s'être acquitté, depuis février 2016, de la contribution due pour l'entretien de sa famille - notamment de leur fille - fixée à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, par jugement civil rendu le 24 janvier 2008.  
 A.________ a également déposé plainte pour diffamation et injure contre la soeur de son mari, notamment en raison de messages téléphoniques; ayant changé de téléphone, la plaignante n'a toutefois pas pu produire lesdits messages. 
Entendue ce même jour par la police, A.________ s'est constituée partie plaignante au civil. Elle a expliqué être sans emploi et au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Elle a déclaré avoir trouvé un travail qui devait débuter le 28 novembre 2016. Les deux mis en cause ont été auditionnés le 15 novembre 2016 (art. 105 al. 2 LTF); B.________ a notamment reconnu n'avoir pas versé, depuis juillet 2016, l'intégralité des contributions d'entretien dues. 
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée contre B.________ et sa soeur; il a considéré que, hormis la violation de l'obligation d'entretien alléguée, aucun élément ne permettait d'étayer les autres infractions dénoncées. A.________ a déposé un recours contre cette décision. 
 
A.b. Par l'intermédiaire de son avocate, A.________ a demandé au Ministère public, le 16 décembre 2016, de préciser si l'ordonnance de non-entrée en matière n'était que partielle, la procédure pour violation d'une obligation d'entretien demeurant ouverte; elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, produisant un décompte provisoire de l'Hospice général pour la période du 1er au 31 août 2016 (prestations de 3'765 fr. et charges de 3'729 fr.).  
Le 19 décembre 2016, le Ministère public a rejeté cette seconde demande, retenant que la cause ne présentait aucune complexité en fait et/ou en droit et que dès lors la plaignante était capable de faire valoir ses droits elle-même. A.________ a formé recours cette ordonnance. 
 
A.c. Sur requête de la plaignante du 21 décembre 2016, le Procureur a confirmé ce même jour que la procédure relative à la violation de l'obligation d'entretien se poursuivait, une audience étant appointée au mois de janvier 2017. Il a en revanche refusé de lui faire parvenir gratuitement des copies du dossier, dès lors que l'action civile était vouée à l'échec.  
 
B.   
Le 15 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les deux causes et a rejeté les recours. Elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 décembre 2016 en lien avec les infractions de diffamation et d'injure (cf. consid. 4). S'agissant de l'assistance judiciaire, la cour cantonale a considéré que la partie plaignante n'avait pas démontré son indigence (cf. consid. 6.3). Puis, tout en laissant la question des chances de succès des conclusions civiles indécise, les juges ont relevé que la constitution de partie plaignante se limitait à la procédure pénale; en effet, "une partie des prétentions civiles qu[e la plaignante] serait amenée à faire valoir contre son époux ne pourrait lui être allouée" au regard du mandat donné au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions (SCARPA), qui bénéficiait dès lors d'une cession de créance (cf. consid. 6.4). Enfin, selon l'autorité cantonale, si la cause opposant la partie plaignante à son conjoint présentait une certaine complexité, la première bénéficiait de l'assistance du SCARPA; celui-ci aidait gratuitement, sur demande, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement, y compris en engageant contre le débiteur des procédures civiles et/ou pénales (cf. consid. 6.5). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (cf. consid. 8). 
 
C.   
Par courrier électronique daté du 17 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il confirme le rejet de sa demande d'assistance judiciaire et qu'il met les frais de procédure à sa charge. Elle demande l'octroi de cette mesure et la nomination de Me Soile Santamaria avec effet au 15 décembre 2016. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci l'interpelle sur sa situation financière et l'aide apportée par le SCARPA. La recourante requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 6 octobre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à la partie qui invoque une violation de ses droits de procédure lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire. Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée (arrêt 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 et les arrêts cités). 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet plus en cause l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, cette question ayant ainsi été traitée de manière définitive par l'autorité précédente. L'objet du litige soumis au Tribunal fédéral est par conséquent limité à la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale. 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et, partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant les art. 29 al. 1 et 3, ainsi que 9 Cst., la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions posées à l'art. 136 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées. 
 
2.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Selon l'art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise la disposition constitutionnelle -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 
 
2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b p. 165; arrêts 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2).  
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.4 et les arrêts cités). 
 
2.3. Il y a formalisme excessif, lequel constitue un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11 s.).  
 
2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la condition de l'indigence n'était pas réalisée. Sa motivation repose principalement sur le défaut d'information de la part de la recourante sur cette question; en particulier, son indigence ne serait pas démontrée car la recourante avait fait état, le 3 novembre 2016, d'un travail débutant le 28 suivant et que le décompte de l'Hospice général produit à l'appui de sa requête du 16 décembre 2016 datait d'août 2016.  
Certes, on peut attendre d'un requérant, assisté de plus au moment du dépôt de sa demande par un mandataire professionnel, de produire un minimum de pièces attestant du bien-fondé de sa requête, notamment sur le plan de l'indigence. L'art. 7 du règlement cantonal du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04), dont se prévaut la recourante, rappelle d'ailleurs cette obligation. Ainsi, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (art. 7 al. 1 RAJ) et elle doit justifier de sa situation financière (art. 7 al. 2 1ère phrase RAJ). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (art. 7 al. 3 RAJ). 
Cela étant, on ne peut reprocher en l'espèce à la recourante d'avoir considéré que les éléments figurant au dossier et la pièce produite à l'appui de sa requête (décompte de l'Hospice général d'août 2016) permettaient d'établir son indigence. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas ignoré les documents se trouvant dans le dossier pénal puisqu'elle fonde son appréciation sur les propos tenus le 3 novembre 2016 par la recourante (annonce d'un emploi à partir du 28 novembre 2016); la juridiction précédente en a donc déduit l'exercice d'une activité lucrative au moment du dépôt de l'assistance judiciaire en décembre 2016. Disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, la cour cantonale ne pouvait cependant limiter son examen à cette seule circonstance et devait prendre en considération les autres éléments figurant au dossier, notamment ceux subséquents; la recourante n'a d'ailleurs pas manqué de les lui transmettre au cours de la procédure cantonale de recours (cf. ad E.c et consid. 3.2 de l'arrêt attaqué). L'examen des pièces permet de retenir que la recourante était en août 2016 au bénéfice de l'assistance sociale. De plus, agissant par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, la recourante n'a plus fait mention d'un travail dans sa requête d'assistance judiciaire, respectivement en outre dans son recours cantonal. A ce stade déjà, on peut dès lors douter de la réalité de la prise d'emploi envisagée au début novembre 2016. Cette première appréciation est ensuite confortée par les déclarations tenues par la recourante le 22 février 2017, à savoir qu'elle est sans emploi, que malgré son inscription auprès de différentes sociétés d'intérim, elle peine à trouver un travail et perçoit des prestations de l'Hospice général. En tout état de cause, la seule perspective d'un travail - annoncée honnêtement - ne saurait suffire pour considérer que la condition de l'indigence n'est pas réalisée. 
Il s'ensuit que, dans la mesure où la cour cantonale entendait tout de même se fonder sur les propos tenus le 3 novembre 2016 - pourtant contredits par la suite de la procédure -, elle ne pouvait, sauf à violer le principe de l'arbitraire ou le droit d'être entendue de la recourante, ne pas l'interpeller préalablement sur sa situation financière, notamment en lui demandant de fournir des informations complémentaires sur ce travail et de produire, le cas échéant, une fiche de salaire ou une décision plus récente de l'Hospice général. Ce n'est qu'en l'absence de réponse à une telle interpellation dans le délai imparti que la cour cantonale aurait pu ensuite reprocher à la recourante un manque de collaboration (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2; 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3). 
La manière de procéder de la juridiction précédente paraît d'autant plus formaliste que la question de l'indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) n'avait jamais été évoquée expressément précédemment pour justifier le rejet de l'assistance judiciaire. Ainsi, la décision du Ministère public du 19 décembre 2016 se fonde sur l'art. 136 al. 2 let. c CPP et son courrier du 21 décembre 2016 sur l'art. 136 al. 1 let. b CPP. Or, l'examen de ces dispositions présuppose généralement que les conditions - précédentes - posées par cette même disposition soient réalisées, à savoir celles de l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP pour une éventuelle application ensuite de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, respectivement celle de l'art. 136 al. 1 let. a CPP pour entrer en matière sur celle posée à la lettre b de cette même disposition. Cette question n'a pas non plus été explicitement abordée au cours de la procédure de recours cantonal, puisque la recourante a constaté que son indigence n'était pas remise en cause (cf. ad 35 de son mémoire cantonal) et que le Ministère public a confirmé ses précédentes motivations. 
Au regard de ces considérations, il ne peut être reproché à la recourante d'avoir cru qu'elle avait rempli ses obligations en matière de collaboration à l'établissement de sa situation financière. En le niant, la Chambre pénale de recours viole le droit fédéral et ce grief doit être admis. 
L'admission de ce grief - de nature formelle - entraine l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle interpelle la recourante sur cette problématique, puis rende une nouvelle décision. 
 
3.   
Au demeurant, par économie de procédure, il peut être statué sur les autres critères devant être satisfaits pour accorder l'assistance judiciaire. 
 
3.1. Il y a lieu ainsi de constater que la condition des chances de succès des conclusions civiles (art. 136 al. 1 let. b CPP; sur cette notion, cf. arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les arrêts cités) est réalisée. Cette constatation découle (1) de l'infraction examinée (art. 217 CP), (2) de la période dénoncée par la recourante (défaut de paiement allégué dès mai 2015 [cf. le courrier du 2 mars 2017 produit en annexe aux déterminations cantonales du 22 mars 2017]), (3) des propos tenus par le prévenu lors de son audition du 11 novembre 2016 (défaut de paiement de l'intégralité des contributions dues dès juillet 2016) et (4) de la saisie uniquement en 2017 du SCARPA (cf. le courrier du 2 mars 2017 mentionnant la subrogation de l'office à partir de 2017). En effet, la mission de cet office et les avances qu'il accorde n'ont pas d'effet rétroactif (cf. art. 2 al. 3 et 5 al. 2 de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires [LARPA; RS/GE 1 25]). La recourante peut dès lors faire valoir, à titre de conclusions civiles, les contributions d'entretien non payées antérieures au début de l'intervention du SCARPA. Au regard également des déclarations du prévenu, ces prétentions ne paraissent pas d'emblée dénuées de chances de succès.  
 
3.2. Il reste de plus à examiner si la défense des intérêts de la recourante justifie la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP; sur cette notion, arrêt 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.2.1. La cour cantonale a tout d'abord en substance retenu que l'instruction de la cause en lien avec la dénonciation de la belle-soeur de la recourante ne présentait aucune difficulté, dès lors qu'il s'agissait uniquement de décrire les propos allégués tenus par la première; l'assistance d'un conseil n'était en tout cas pas nécessaire en raison du mauvais niveau de français allégué, dès lors que la recourante vivait en Suisse depuis 10 ans et avait refusé l'aide d'un traducteur lors du dépôt de sa plainte.  
Ces considérations ne sont pas remises en cause par la recourante devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que, pour cet aspect de la procédure, l'assistance d'un mandataire ne se justifie pas et la décision attaquée peut donc être confirmée. 
 
3.2.2. S'agissant ensuite de la plainte pour violation d'une obligation d'entretien, la juridiction précédente a relevé qu'en l'occurrence, la cause revêtait une certaine complexité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique vu notamment les modes utilisés pour le versement - dont le montant pourrait en outre avoir varié - des contributions d'entretien, soit parfois apparemment de mains à mains ou par le paiement de loyers, ainsi qu'en raison de la situation financière peu claire du prévenu, musicien employé à 50% dans une boîte de nuit avec la perspective alléguée d'en reprendre la gérance (art. 105 al. 2 LTF; cf. les auditions du 15 novembre 2016 et du 25 janvier 2017). Implicitement, la cour cantonale a donc reconnu que la recourante avait besoin d'être assistée. Les juges cantonaux ont cependant considéré que l'aide, gratuite, du SCARPA était suffisante (cf. art. 2 al. 1 LARPA), cet office pouvant engager des procédures civiles et/ou pénales contre le débiteur (cf. art. 4 LARPA).  
Cet avis ne saurait être partagé. En effet, on peine tout d'abord à comprendre en quoi la possible représentation devant les autorités de poursuites pour dettes et faillite que peut assurer le SCARPA au nom de la recourante (cf. art. 4 1ère phrase LARPA) constituerait une assistance adéquate pour cette dernière au cours de la procédure pénale. Quant à la possibilité de déposer plainte pénale que la loi confère au SCARPA (cf. art. 4 2ème phrase LARPA), cela n'implique pas encore qu'il intervienne - que ce soit en son nom ou, dans la mesure où cela serait admissible, au nom de la recourante - à la procédure pénale, notamment s'il n'a pas procédé à des avances. En tout état de cause, le SCARPA ne peut se constituer partie plaignante au civil que dans la mesure des prestations assurées (cf. sa subrogation légale, art. 10 LARPA), son intervention directe dans la procédure pénale semble ainsi limitée. Or, c'est le lieu de rappeler encore une fois que la période dénoncée par la recourante ne coïncide pas avec celle des avances versées. Le SCARPA ne paraît ainsi pas à même d'apporter, dans le cas d'espèce, toute l'aide nécessaire à la recourante afin de défendre ses intérêts au cours de la procédure pénale, notamment quant à l'établissement des faits. Dans la mesure de sa recevabilité (art. 99 al. 1 LTF), cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le courrier du SCARPA du 1er mars 2017, relevant que toute procédure débutée avant le début de son mandat - le 28 février 2017 - ne le concerne pas. 
Partant, sous réserve de l'indigence qu'il y a encore lieu d'instruire (cf. consid. 2.4), la complexité de la cause et le défaut d'assistance adéquate pourraient justifier en l'espèce la désignation d'un mandataire d'office pour assister la recourante dans le cadre de sa plainte pour violation d'une obligation d'entretien (art. 136 al. 2 let. c CPP). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 15 juin 2017 de la Chambre pénale de recours est annulé dans la mesure où il confirme le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 a. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt du 15 juin 2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans la mesure où il confirme le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire de la recourante, à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf