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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1368/2016, 6B_1396/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1368/2016 
X.________, représenté par Me Ilir Cenko, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1396/2016 
Y.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire; fixation de la peine (brigandage qualifié, violation de domicile), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 septembre 2016 (n° 310 PE10.005564). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour brigandage qualifié et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 657 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine. Il a par ailleurs condamné Y.________, pour brigandage qualifié et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il a subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 4 jours de détention soient déduits de sa peine. Le tribunal a en outre dit que X.________ et Y.________ sont les débiteurs solidaires de A.________ et B.________ et leur doivent immédiat paiement des sommes de 4'092 fr. 55 pour leurs frais médicaux, de 902 fr. 40 pour leurs frais d'intervention, de 25'000 fr. chacun à titre de réparation du tort moral et de 19'624 fr. pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.   
Par jugement du 20 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels interjetés par X.________ et Y.________ contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
X.________ est né en 1959 en Albanie, pays dont il est originaire. Il y a suivi l'école obligatoire pendant huit ans, puis trois ans de gymnase. Il a ensuite travaillé jusqu'en 1992, date à laquelle il est parti en France afin d'y demander l'asile, qu'il a obtenu. Il a été incarcéré en France pour des vols, avant de quitter ce pays en 1994 pour gagner l'Italie. Il y a travaillé, avant d'y être condamné à diverses peines privatives de liberté. Il est arrivé en Suisse en 2009 afin d'y trouver un travail. Par la suite, il est retourné en Albanie pour y ouvrir une entreprise de construction, avant de revenir en Suisse. Il a ensuite été arrêté aux Pays-Bas, puis extradé en Suisse en raison des faits faisant l'objet de la présente cause. X.________ est marié et a deux enfants majeurs. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire italien fait état de quatre condamnations, prononcées entre 2000 et 2010, pour différentes infractions telles que vol, détention illicite d'arme et munitions, tentative d'extorsion, homicide par négligence ou violation de domicile. X.________ a en outre été condamné par défaut en France en 2013, pour un brigandage à main armée commis en 2009, le jugement en question n'étant cependant pas exécutoire. 
 
Y.________ est né en 1979 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire durant neuf ans et est ensuite venu en Suisse où il a appris le métier de parqueteur, sans obtenir de CFC. Il a travaillé dans diverses entreprises, la dernière étant C.________ AG dans le canton de Berne. Il est marié et a trois enfants. Son casier judiciaire suisse fait état de quatre condamnations, prononcées entre 2007 et 2013, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifié à réitérées reprises, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, complicité et tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il a en outre été condamné en 2005 pour faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
 
Le 8 mars 2010, entre 20h30 et 20h50, X.________, Y.________ et deux comparses se sont rendus en voiture au domicile des époux A.________ et B.________ à D.________, avec pour objectif de les dévaliser. Ils étaient guidés dans leurs mouvements par une cinquième personne qui maintenait le contact avec eux par téléphone. Après avoir dissimulé leurs visages, trois des intéressés se sont rendus dans l'appartement tandis que le quatrième est demeuré dans l'automobile. Lorsque B.________ a ouvert la porte d'entrée, elle a été mise au sol et maîtrisée par un des hommes. Un pistolet a notamment été placé sur sa tempe pour la tenir en respect. Les deux autres acolytes ont fondu sur A.________, qui s'est débattu et a été frappé à plusieurs reprises. Il a ensuite été traîné dans la salle de bain, où il a été roué de coups avant d'être attaché. B.________ a quant à elle été frappée à plusieurs reprises dans le but de lui faire révéler l'emplacement d'un "coffre". Elle a finalement indiqué une cachette, avant d'être autorisée à se rendre dans la cuisine. Comme elle avait saisi son téléphone cellulaire, l'un des hommes lui a arraché cet objet et l'a frappée. Elle a par la suite été ligotée. A l'endroit indiqué par B.________, les agresseurs ont découvert plusieurs dizaines de milliers de francs en espèces ainsi que divers bijoux et montres de luxe dont ils se sont emparés. Ils ont en outre emporté de l'argent liquide trouvé dans l'appartement. A la suite de ces événements, A.________ a souffert de diverses plaies, ecchymoses, tuméfactions et dermabrasions, ainsi que d'une hémoragie scléro-conjonctivale. B.________ a quant à elle souffert de diverses ecchymoses et dermabrasions. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. X.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
 
Invités à se déterminer sur ce recours par rapport au grief d'interdiction de la reformatio in pejus, le ministère public a indiqué s'en remettre à justice, tandis que la cour cantonale ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. 
 
D.   
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'il n'est pas le débiteur de A.________ et B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné dans cette affaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de X.________  
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la circonstance atténuante du repentir sincère - qui avait été retenue par le tribunal de première instance -, sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer sur cette question. 
 
2.1. Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées).  
 
Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1; 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêts 6B_111/2017 précité consid. 1.1; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 123; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêts 6B_111/2017 précité consid. 1.1; 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.2). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'avait pas à avertir le recourant de son intention de ne pas retenir la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP. Cette disposition devait en effet être prise en compte par l'intéressé, qui en connaissait la pertinence puisqu'elle avait été appliquée par le tribunal de première instance. Il ne pouvait en particulier ignorer que ce point serait examiné par la cour cantonale, qui jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le ministère public n'ait pas, dans la procédure d'appel, contesté la circonstance atténuante du repentir sincère ne liait pas l'autorité précédente (cf. art. 391 al. 1 CPP), de sorte que cette dernière n'a nullement procédé à un "revirement" à cet égard. La cour cantonale n'a pas discuté une disposition de droit inattendue, qui aurait justifié une information préalable du recourant. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu.  
 
L'argumentation du recourant tombe également à faux dans la mesure où elle tend à dénoncer une violation de l'art. 344 CPP. En effet, l'appréciation juridique litigieuse ne portait pas sur les faits constitutifs des infractions reprochées à l'intéressé, mais sur des événements postérieurs, qui ne ressortaient d'ailleurs aucunement de l'acte d'accusation. 
 
Pour le reste, le recourant ne démontre pas que l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH, qu'il invoque, aurait une portée plus large que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu. En définitive, le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire relativement aux éléments déterminants pour la fixation de la peine. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec la réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que la dénonciation aux autorités de Y.________, par le recourant, ne reposait pas sur des motifs désintéressés, mais procédait d'un "règlement de compte" relatif à la répartition du butin. Comme cela ressortait de la synthèse des faits figurant dans le rapport de police, le recourant avait agi par vengeance au préjudice d'un seul de ses acolytes, soit Y.________. L'intéressé avait en revanche épargné les deux autres, de même que le cinquième individu qui était resté en contact téléphonique avec le groupe durant le brigandage. Il avait agi délibérément en leur faveur, dès lors que rien ne permettait de penser qu'il en savait moins à leur sujet qu'à propos de Y.________. Le rapport de police indiquait ainsi que le prénommé avait probablement doublé ses comparses en s'emparant de la majeure partie du butin de l'opération. La collaboration du recourant constituait un "pur acte de vengeance entre truands". Cette appréciation était corroborée par le passé criminel du recourant, qui permettait d'exclure tout "subit accès de désintéressement de sa part".  
 
3.2.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Au demeurant, les craintes de vengeance que prétend avoir éprouvées le recourant en collaborant avec la police, de même que les efforts déployés pour permettre l'appréhension de Y.________, ne sont aucunement incompatibles avec l'appréciation de l'autorité précédente, selon laquelle l'intéressé avait cherché par tous les moyens à nuire au prénommé tout en ne fournissant aucun élément déterminant s'agissant des autres personnes impliquées dans le brigandage. De même, les remarques faites par les policiers au sujet de la collaboration du recourant ne contredisent pas l'état de fait de la cour cantonale concernant la volonté de l'intéressé de se venger de Y.________. Il ressort d'ailleurs du rapport d'investigation que le recourant a accepté d'aider la police dès le moment "où il a compris que son sort était scellé", et qu'il a alors indiqué que le prénommé était "l'instigateur du brigandage" et s'était "accaparé la majeure partie du butin" (art. 105 al. 2 LTF; pièce 117 du dossier cantonal, p. 3-4). Il découle de ce qui précède que la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant n'avait pas agi de manière désintéressée, qu'il avait collaboré avec les enquêteurs en étant animé d'un désir de vengeance et qu'il avait par ailleurs épargné ses comparses.  
 
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré certains éléments, lesquels ressortent pourtant du jugement attaqué. Il en va ainsi de son âge, de la date de ses antécédents judiciaires et de l'absence de condamnation postérieure aux événements du 8 mars 2010. Le grief apparaît ainsi mal fondé à cet égard.  
 
Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir constaté qu'il aurait été blessé à la jambe lors du brigandage du 8 mars 2010. Il ne présente toutefois aucun élément pour étayer cette affirmation et ne démontre ainsi nullement en quoi il était insoutenable d'écarter cet élément, dont on ne perçoit d'ailleurs pas la pertinence. 
 
Par ailleurs, le recourant développe une argumentation appellatoire, partant irrecevable, lorsqu'il fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu qu'il devrait, au terme de l'exécution de sa peine en Suisse, purger une peine privative de liberté de deux ans en France. Il se contente à cet égard de discuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait été insoutenable, et sans pouvoir en particulier se prévaloir d'une pièce des autorités françaises confirmant le caractère irrémédiablement exécutoire du jugement par défaut du 10 septembre 2013. 
 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré son état de santé, qui le rendrait particulièrement vulnérable face à la peine. Il n'établit toutefois nullement souffrir d'une maladie grave susceptible de rendre la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés (cf. arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1 et les références citées), de sorte que cet élément n'apparaît de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la cause. Il en va de même s'agissant de l'espérance de vie moyenne d'un homme de son origine et de son âge, dont le recourant se prévaut pour soutenir qu'il serait particulièrement vulnérable face à la sanction. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir constaté son bon comportement en détention. Cet élément n'apparaît cependant pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, dans la mesure où un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu et où il ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine (cf. arrêts 6B_430/2016 du 27 mars 2016 consid. 2.2.4 et les références citées; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1). 
 
La cour cantonale n'a en définitive pas établi les faits de manière arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus en écartant la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP), laquelle avait été retenue en sa faveur par l'autorité de première instance. 
 
4.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). L'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s.; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.).  
 
4.2. Seul le recourant a fait appel du jugement du 1er avril 2016 pour ce qui le concernait. La cour cantonale ne pouvait dès lors, eu égard à la prohibition de la reformatio in pejus, modifier la décision en sa défaveur. L'autorité n'a en l'occurrence ni aggravé la peine prononcée à l'encontre du recourant, ni retenu une qualification juridique plus grave des faits. Elle a cependant écarté la circonstance atténuante du repentir sincère, retenue par l'autorité de première instance.  
 
4.2.1. Quelques auteurs considèrent, sans avancer d'arguments spécifiques à cet égard, que la prohibition de la reformatio in pejus devrait interdire à l'autorité de recours d'écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue par l'instance précédente, lorsque seul le prévenu a recouru (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1950 p. 641; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 391 CPP; STEFAN WEHRLE, Das Risiko der reformatio in peius - trotz Verbot, in : Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, p. 625; question laissée ouverte dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 289). Une interprétation si large de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP lierait toutefois l'autorité de deuxième instance d'une manière inadmissible, dès lors qu'elle lui interdirait de faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier d'examiner librement les critères de fixation de la peine. En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra), l'autorité de recours doit pouvoir s'exprimer, dans ses considérants, sur la qualification juridique des faits, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Rien ne l'empêche, partant, de retenir qu'une circonstance atténuante a été reconnue à tort par l'autorité précédente. La cour cantonale pouvait ainsi valablement écarter la circonstance atténuante du repentir sincère qu'avait retenue le tribunal de première instance.  
 
4.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a non seulement écarté la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP dans ses considérants, mais a également modifié le dispositif du jugement de première instance, en supprimant cette norme de la liste des dispositions légales appliquées. La prohibition de la reformatio in pejus interdit en principe toute modification du dispositif en défaveur du recourant (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136). Aux termes de l'art. 81 al. 4 let. a CPP, le dispositif contient la désignation des dispositions légales dont il a été fait application. Cette disposition ne saurait évidemment imposer au tribunal de mentionner, dans le dispositif du jugement, toute disposition légale appliquée dans la cause. Il s'agit uniquement des dispositions qui fondent la condamnation (cf. NILS STOHNER, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 81 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 174). Constituent notamment de telles dispositions les articles relatifs aux infractions réalisées, au degré de réalisation de l'infraction ou au mode de participation de l'auteur. L'art. 48 CP qui, à l'instar par exemple de l'art. 49 CP, règle uniquement un aspect de la fixation de la peine - dont les principes sont énoncés à l'art. 47 CP -, n'en fait en revanche pas partie.  
 
Certes, l'absence d'une telle disposition pourrait empêcher la compréhension de la décision à la seule lecture du dispositif, dès lors que ce dernier n'indiquerait pas pourquoi, par hypothèse, le juge se serait écarté du minimum légal de la peine prévue pour l'infraction ou aurait prononcé une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction (cf. art. 48a CP). Le dispositif d'un jugement doit cependant se comprendre à la lumière des considérants de la décision et ne constitue qu'une partie du prononcé de clôture (cf. art. 81 al. 1 CPP). Il découle notamment de ce qui précède qu'un justiciable ne disposerait d'aucun intérêt juridique à recourir contre une décision dans le seul but de faire figurer dans le dispositif l'art. 48 ou 49 CP
 
Enfin, il convient de relever que si les règles de fixation de la peine constituent l'une des données de la décision qui doivent être saisies pour la gestion du casier judiciaire (cf. ch. 4.21 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le casier judiciaire [ordonnance VOSTRA; RS 331]), l'organisation dudit casier répond à des impératifs techniques ainsi qu'à des critères autonomes. On ne saurait ainsi en déduire l'obligation, pour le juge, de faire figurer toutes les dispositions relatives à la fixation de la peine appliquées dans le dispositif de la décision. 
 
4.3. En conclusion, il n'apparaît pas que le jugement de première instance aurait été modifié en défaveur du recourant par la cour cantonale. L'autorité précédente pouvait par ailleurs, sans violer la prohibition de la reformatio in pejus, s'abstenir de mentionner l'art. 48 let. d CP dans son dispositif, dans la mesure où elle n'a pas retenu cette circonstance atténuante en faveur du recourant. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
5.   
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 48 let. d CP en ne retenant pas la circonstance atténuante du repentir sincère en sa faveur. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145).  
 
5.2. La cour cantonale a exclu tout repentir sincère, en considérant que la dénonciation de Y.________ par le recourant ne répondait qu'à un désir de vengeance et que l'intéressé avait par ailleurs épargné ses autres comparses. En outre, nonobstant les excuses présentées aux victimes par le recourant et le début de dédommagement consenti, les antécédents de celui-ci permettaient d'exclure tout "subit accès de désintéressement".  
 
5.3. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation spécifique concernant l'application de l'art. 48 let. d CP, mais conteste l'application de cette disposition en s'écartant de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3.2.2 supra). Il apparaît au demeurant que le recourant n'a accepté de collaborer avec les enquêteurs que lorsqu'il a compris qu'il était confondu. Dès lors que le recourant n'a pas adopté un comportement désintéressé et n'a pas agi pour se repentir, mais avec un esprit vindicatif et tactique, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en lui refusant la circonstance atténuante du repentir sincère. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine privative de liberté en violation de l'art. 47 CP
 
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les références citées; arrêt 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.2). 
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'est en effet pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7). 
 
6.2. La cour cantonale a considéré, pour évaluer la culpabilité du recourant, ses lourds antécédents, qui démontraient que celui-ci était un "délinquant endurci" imperméable aux effets des sanctions pénales. Elle a en outre tenu compte du concours d'infractions et du fait que le recourant était venu en Suisse dans le seul but de commettre une infraction. Il se justifiait par ailleurs de condamner le recourant à une peine similaire à celle prononcée contre Y.________, car si ce dernier ne pouvait se prévaloir d'éléments à décharge contrairement à son comparse, le recourant compensait ce facteur par ses antécédents "catastrophiques".  
 
6.3. Le fait que la cour cantonale n'ait pas mentionné, dans sa motivation, tous les éléments que le recourant juge pertinents pour la fixation de la peine ne suffit nullement, comme le soutient celui-ci, à retenir une violation de l'art. 50 CP. Il convient au contraire d'examiner dans quelle mesure l'autorité précédente a pris en compte les diverses circonstances fondant sa culpabilité.  
 
6.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait accordé un poids disproportionné à ses antécédents judiciaires, dès lors que la dernière infraction pour laquelle il a été condamné remonte à 2010 et qu'il aurait par la suite adopté un comportement irréprochable. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant a été condamné à quatre reprises en Italie, entre 2000 et 2010, pour de multiples infractions telles que vol, détention illicite d'arme et de munitions, tentative d'extorsion, homicide par négligence ou encore violation de domicile. Ces condamnations ont chacune donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté, pour une durée totale de plus de 16 ans. Le recourant a en outre été condamné par défaut en France, pour un brigandage à main armée commis en 2009. Partant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le recourant avait un passé judiciaire particulièrement chargé et semblait insensible aux sanctions pénales, ou en omettant de préciser, dans la motivation relative à la fixation de la peine, que ses antécédents remontaient aux années 2000. Elle n'a par ailleurs nullement indiqué, même implicitement, que le recourant aurait commis de nouvelles infractions postérieurement aux faits survenus le 8 mars 2010.  
 
6.3.2. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments, tels que son âge, le temps écoulé depuis les faits et l'absence de toute condamnation depuis 2010. L'âge du recourant, 57 ans, n'apparaît pas avancé au point qu'il rendrait la sanction considérablement plus dure pour celui-ci que pour la moyenne des autres condamnés (cf. arrêt 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 et les références citées). L'autorité précédente pouvait ainsi ne pas juger que le recourant fût particulièrement vulnérable face à la peine sans violer son large pouvoir d'appréciation. Le fait que le recourant ait été condamné pour la dernière fois en 2010 hors de la présente procédure ressort par ailleurs clairement du jugement attaqué. Il en va de même s'agissant de l'écoulement du temps entre les événements du 8 mars 2010 et sa condamnation. Partant, il importe peu que la cour cantonale n'ait pas mentionné à nouveau ces circonstances concernant la fixation de la peine. Celle-ci pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, passer sous silence de tels éléments.  
 
 
6.3.3. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait qu'il aurait été blessé à la jambe le 8 mars 2010, de la peine privative de liberté qu'il devrait selon lui purger en France au terme de l'exécution de sa sanction, de son état de santé, de son espérance de vie et de son bon comportement en détention. Ces éléments ne ressortent cependant pas du jugement attaqué, sans que le recourant ait démontré que la cour cantonale les aurait arbitrairement ignorés (cf. consid. 3 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les considérer dans la fixation de la peine.  
 
6.3.4. Le recourant soutient que la peine prononcée à son encontre serait excessivement sévère, en se référant à deux exemples trouvés dans la jurisprudence. Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).  
 
Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel sa peine serait excessivement sévère dès lors qu'elle excède les réquisitions du ministère public tombe à faux. En effet, la cour cantonale n'était aucunement liée par les propositions de sanction émanant du ministère public (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP; arrêt 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 
 
6.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son comportement postérieur aux événements du 8 mars 2010, en particulier de ses aveux, de sa collaboration durant l'enquête ainsi que des sommes versées aux victimes. Ces éléments ressortent pourtant tous du jugement attaqué. La cour cantonale les a en effet évoqués dans son considérant consacré à la réalisation du repentir sincère, en précisant quelle appréciation elle faisait de ces faits. Pour le reste, l'autorité précédente a, dans l'évaluation de la culpabilité du recourant, indiqué qu'elle tenait compte d'"éléments à décharges", ce qui renvoyait implicitement au comportement de l'intéressé postérieurement au brigandage. La cour cantonale n'a dès lors pas ignoré la collaboration du recourant avec les enquêteurs, non plus que ses excuses ou l'amorce de dédommagement en faveur des victimes. L'art. 47 CP n'a, à cet égard, nullement été violé.  
 
6.3.6. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine privative de liberté d'une durée identique à celle de Y.________, nonobstant les éléments à décharge dont il pourrait se prévaloir contrairement au prénommé.  
 
A cet égard, la cour cantonale a considéré que les antécédents moins graves de Y.________ étaient compensés par l'absence d'éléments à décharge en sa faveur. Elle a ajouté que les antécédents du recourant étaient "catastrophiques" au regard de ceux de son comparse. 
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'appréciation de la cour cantonale consacrerait une inégalité de traitement, dès lors que celle-ci a considéré les composantes individuelles de chaque coauteur (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). Comme l'a, à bon droit, relevé la cour cantonale, dès lors que les deux intéressés étaient prévenus des mêmes faits, les antécédents plus lourds du recourant auraient pu justifier qu'il fût sanctionné par une peine plus sévère, ce qui n'était cependant pas le cas puisque, contrairement à Y.________, il pouvait se prévaloir d'éléments à décharge. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Recours de Y.________  
 
8.   
En invoquant les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 et 32 al. 2 Cst., le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner le témoin E.________. 
 
8.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, qui constitue l'un des aspects du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, tout accusé a notamment le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; arrêt 6B_1403/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.3). L'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/dd p. 135 s.; arrêt 6B_1268/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.1).  
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 
 
8.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait produit un rapport hebdomadaire de travail indiquant qu'il aurait pris son service auprès de son employeur C.________ AG, à F.________ (BE), le 8 mars 2010 à 7 heures et qu'il serait retourné dans les locaux de l'entreprise le même jour à 17 heures. G.________, l'administrateur de l'entreprise, avait été auditionné par l'autorité de première instance. Il avait déclaré qu'il constituait des groupes de travail variables en fonction des chantiers confiés à son entreprise et qu'il ne voyait pas tous les jours chacun de ses employés. Il avait précisé qu'il contrôlait les rapports hebdomadaires de travail en général à la fin du mois, en comparant les relevés des différents membres du même groupe. Selon la cour cantonale, le rapport hebdomadaire de travail produit par le recourant n'avait donc pas une force probante permettant de retenir qu'il se trouvait à F.________ le 8 mars 2010 à 17 heures. Le témoignage de E.________ n'apparaissait à cet égard pas déterminant, dès lors que le prénommé, collègue du recourant, ne pourrait se remémorer l'horaire effectif de celui-ci s'agissant d'un jour de travail ordinaire aussi ancien.  
 
8.3. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait apprécier la crédibilité du témoignage de E.________ sans avoir préalablement auditionné ce dernier. Il considère en outre que ce témoignage était d'une importance telle pour la cause que l'autorité précédente ne pouvait refuser d'administrer ce moyen de preuve. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement en quoi l'administration anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale aurait été entachée d'arbitraire. Il n'explique pas, en particulier, pourquoi il était inadmissible d'estimer qu'un collègue, même s'il oeuvrait sur le même chantier que le recourant à l'époque des faits, ne pourrait se remémorer avec certitude l'heure à laquelle celui-ci avait quitté le travail lors d'un jour ordinaire plus de six ans auparavant. Au demeurant, il n'apparaît pas que le seul témoignage de E.________ aurait eu un poids suffisant pour contredire les autres éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé son état de fait concernant le recourant (cf. consid. 9.2 infra). Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
9.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et en violation du principe in dubio pro reo. 
 
9.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
9.2. La cour cantonale a considéré que la participation du recourant au brigandage du 8 mars 2010 reposait sur plusieurs éléments. Celui-ci avait tout d'abord été reconnu par A.________, lors des débats de première instance, comme l'un des agresseurs dont il avait réussi à arracher la cagoule. L'apparence du recourant correspondait en outre à la description de l'un des agresseurs qu'avait faite le prénommé devant la police à la suite de son agression. Le recourant avait de surcroît été mis en cause par X.________, qui l'avait identifié comme l'un de ses comparses. L'alibi présenté par le recourant, soit le fait qu'il se serait trouvé sur son lieu de travail le 8 mars 2010 à 17 heures et qu'il se serait ensuite rendu à son domicile, ne paraissait par ailleurs pas crédible. Le témoignage de son épouse à cet égard devait en effet être considéré avec prudence, dans la mesure où celle-ci ne s'était jamais aperçue des infractions commises par le recourant au cours de leur vie maritale. A supposer même que le recourant se soit trouvé à F.________ le 8 mars 2010 à 17 heures, il n'était donc pas établi qu'il ait ensuite passé par son domicile avant de prendre la route pour Genève, où il avait retrouvé ses comparses avant de se rendre à D.________. Au demeurant, rien ne permettait de présumer qu'il avait accompli le trajet en respectant les vitesses maximales autorisées, dès lors qu'il avait déjà été condamné, par le passé, pour violation grave des règles de la circulation routière. Même dans cette hypothèse, le recourant aurait ainsi pu prendre part au brigandage conformément à l'horaire décrit par X.________.  
 
9.3. Le recourant ne développe son grief que pour contester l'argumentation secondaire de la cour cantonale, admettant par hypothèse le fait qu'il se serait trouvé à F.________ le 8 mars 2010 à 17 heures. Il soutient à cet égard qu'il lui aurait été matériellement impossible d'accomplir les trajets nécessaires pour se trouver à Genève à l'heure à laquelle X.________ avait indiqué avoir rencontré ses comparses en vue du brigandage. Toutefois, le recourant ne prétend, ni ne démontre, que l'état de fait de l'autorité précédente, duquel il ne ressort pas que celui-ci se serait trouvé sur son lieu de travail à 17 heures le jour des faits, aurait été établi de manière arbitraire. L'argumentation du recourant est ainsi inapte à établir une appréciation arbitraire des preuves dans son résultat.  
 
10.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'examinant pas dans le détail son argumentation relative à l'impossibilité matérielle de se trouver Genève puis à D.________ au moment des faits alors qu'il se serait trouvé à F.________ à 17 heures. 
 
10.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).  
 
10.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les motifs qui l'ont poussée à ne pas retenir que le recourant s'était trouvé à 17 heures sur son lieu de travail le jour des faits. Elle a en outre précisé que même si tel avait été le cas, le recourant n'avait pas nécessairement circulé entre F.________ et Genève à la vitesse maximale autorisée. Partant, l'autorité précédente n'avait pas à analyser dans le détail des temps de trajet moyens, qui n'étaient de toute manière pas déterminants dès lors que la prémisse du recourant s'agissant de l'heure de départ pour Genève n'avait pas été retenue. La cour cantonale n'a ainsi nullement violé le droit d'être entendu du recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
11.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine privative de liberté en violation de l'art. 47 CP
 
11.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait été condamné en 2007, 2009, 2012 et 2013. Par rapport aux actes antérieurs, les faits de la présente cause témoignaient d'une escalade dans la criminalité. Le recourant persistait par ailleurs à nier les faits en dépit des indices qui l'incriminaient. Il avait agi en bande avec une "particulière absence de scrupules". Si son rôle précis à l'intérieur du logement des victimes n'avait pu être déterminé, le recourant était coauteur d'un brigandage qui s'était avéré particulièrement dangereux. La cour cantonale a en outre retenu le concours d'infractions et n'a trouvé aucun élément à décharge du recourant.  
 
11.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait agi avec une absence de scrupules, alors qu'il ne serait pas établi qu'il ait personnellement molesté les victimes ni qu'il en ait eu l'intention. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait que le recourant a participé à la décision, à l'organisation et à l'exécution du brigandage, dont il était même l'un des principaux participants. La cour cantonale a ainsi estimé que le recourant avait agi comme coauteur dans le brigandage, en qualité d'affilié à une bande et en dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP). Le recourant ne conteste nullement cette qualification juridique. Il ne prétend pas davantage avoir ignoré qu'il serait fait usage de violence contre les victimes ou qu'une arme serait employée pour les menacer. En conséquence, vu l'exécution méthodique du brigandage, la brutalité avec laquelle les victimes ont été traitées et les lésions subies par celles-ci, la cour cantonale pouvait, sans abus de son large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 6.1 supra), considérer que le recourant avait fait montre, à l'instar de ses comparses, d'une absence particulière de scrupules. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
III. Frais et dépens  
 
12.   
Les recours de X.________ et de Y.________ doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Dès lors que les deux recourants sont dans le besoin et que leurs conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, leurs requêtes d'assistance judiciaire doivent être admises (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de les dispenser des frais et d'allouer une indemnité à leurs mandataires, désignés comme avocats d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ (6B_1368/2016) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire formulée par X.________ est admise. Me Ilir Cenkoest désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le recours de Y.________ (6B_1396/2016) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
La requête d'assistance judiciaire formulée par Y.________ est admise. Me Benoît Morzier est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa