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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_735/2018  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Maîtres Saskia Ditisheim et Romain Jordan, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.A.________, 
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
3. B.B.________, 
4. C.B.________,tous les deux représentés par 
Me Patrick Michod, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2018 (P/9889/2016 AARP/171/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 janvier 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Y.________ a également été condamné pour lésions corporelles graves par ce même jugement. 
 
B.   
Par arrêt du 4 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par la prénommée contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la peine pécuniaire s'élève à 140 jours-amende. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, de nationalités péruvienne et espagnole, est née en 1978. Juriste de formation, elle a travaillé au Pérou, où elle a également pris soin de deux nièces à plein temps. En Espagne, elle a gardé des enfants auprès de plusieurs familles pendant trois ou quatre ans. Elle a travaillé pour la famille B.________ depuis janvier 2016 et pour la famille D.________ depuis le mois d'avril 2016, avec les enfants desquelles elle se déplaçait en transports publics - en divers endroits de E.________ - pour des activités extra-scolaires.  
 
Le 31 mai 2016, X.________, à qui la responsabilité de F.B.________, G.A.________ et H.________ - toutes trois nées en 2009 - avait été confiée, a laissé ces trois fillettes descendre du bus dans lequel toutes se trouvaient, traverser le passage pour piétons situé à la hauteur du n° xxx de la route I.________, à E.________, alors même qu'elle savait celles-ci pressées de rejoindre le domicile de F.B.________ pour une fête d'anniversaire. Elle s'est trouvée en retrait des trois prénommées - à proximité de l'enfant J.B.________ qui lui avait également été confiée - lorsque Y.________, qui circulait au volant de son automobile et dont la vision était obstruée par le bus à l'arrêt, a percuté F.B.________, G.A.________ et H.________, lesquelles étaient en train de franchir le passage pour piétons depuis le côté de la route masqué par le bus. F.B.________ et G.A.________ ont été projetées au sol et grièvement blessées. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juin 2018, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
En l'espèce, la recourante - qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendue mais conteste également la réalisation de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée - conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre qu'elle souhaite être acquittée. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.   
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), en se référant aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (ci-après : BPA) sans l'avertir préalablement ni l'inviter à se déterminer sur cet élément. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (arrêts 6B_19/2018 précité consid. 1.4.1; 6B_1368/2016 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469).  
 
2.2. En l'espèce, dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée aux principes concrétisant le devoir de diligence en matière de passages pour piétons, la cour cantonale s'est référée à des recommandations du BPA relatives aux trajets à pied effectués par des enfants sur le chemin de l'école, en indiquant ce qui suit :  
 
"Les recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA) préconisent d'apprendre aux enfants à toujours s'arrêter au bord du trottoir et à ne s'engager sur un passage pour piétons que si le véhicule est totalement immobilisé. Ces derniers sont en effet joueurs et se laissent facilement distraire. Il ne leur est ainsi pas forcément toujours possible de réprimer des impulsions et des réactions spontanées, telles que traverser la route à la hâte pour rejoindre un copain." 
 
Il est douteux que les recommandations du BPA - auxquelles se réfèrent fréquemment les tribunaux, notamment pour déterminer la teneur du devoir de prudence (cf. par exemple ATF 143 IV 500 consid. 1.2.3 p. 505; arrêt 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.3.4) - constituent des éléments sur lesquels ceux-ci devraient permettre aux parties de s'exprimer avant de s'y référer sous peine de violer leur droit d'être entendues. 
 
Quoi qu'il en soit, il apparaît en l'occurrence que, d'une part, l'autorité précédente ne s'est aucunement référée aux recommandations évoquées dans sa subsomption et que, d'autre part, la prise en compte desdites recommandations n'était de toute manière nullement utile pour condamner la recourante pour lésions corporelles graves par négligence (cf. consid. 3 infra), si bien que la question peut être laissée ouverte. 
 
3.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 12 et 125 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).  
 
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées). 
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.  
 
Selon l'art. 47 al. 1 1re phrase de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. 
 
3.2. La cour cantonale a exposé que sur la route I.________, la circulation des piétons avoisine celle des véhicules, dont la vitesse peut atteindre 50 km/h. En descendant d'un bus à l'arrêt et en empruntant un passage pour piétons situé à la hauteur du n° xxx de cette route, la visibilité ne porte que sur la première moitié de la chaussée. En s'apprêtant à descendre du bus, la recourante tenait un paquet de biscuits dans la main gauche et portait deux sacs à dos, l'un au bras gauche et l'autre à l'épaule droite. Elle portait également les vestes des filles au moment de traverser, mais plus le paquet de biscuits. Les enfants avaient ainsi dû lui remettre leurs vêtements et la recourante ranger les biscuits après que toutes furent descendues du bus. Les enfants avaient traversé la chaussée d'un pas assuré, voire rapide, soit à la vitesse de 7 km/h, hypothèse que l'expert judiciaire avait jugée la plus vraisemblable. Ce dernier avait pu établir une vitesse continue minimale de 5,3 km/h, ce qui était déjà supérieur à la vitesse de marche normale des enfants de cet âge, soit 4,5 à 5 km/h, ainsi que le fait que les fillettes avaient très probablement réduit leur vitesse à 3 ou 4 km/h peu avant l'impact. En admettant un seul temps d'arrêt sur le trajet, leur vitesse était même de 6,3 km/h.  
 
De manière générale, les fillettes adoptaient un comportement adéquat sur la route. Même si, le jour des faits, elles avaient sûrement levé le bras avant de traverser, comme elles l'avaient appris, ce geste n'avait pas été déterminant. Il n'avait pu remédier au manque de visibilité sur la seconde moitié de la route, sur laquelle celles-ci avaient été percutées. La recourante était demeurée en retrait de F.B.________ et G.A.________, ces dernières s'étant trouvées hors de sa portée. Il importait peu, partant, de déterminer à combien de mètres elle s'était trouvée des deux prénommées. Même si les fillettes avaient l'habitude d'emprunter l'itinéraire concerné, il y avait toujours quelqu'un pour les accompagner sur le chemin de l'école. Cela à raison car, eu égard à leur jeune âge et au manque de discernement en découlant, celles-ci devaient impérativement être accompagnées d'une personne capable d'assurer leur sécurité et, en particulier, de leur imposer un comportement approprié à la situation. Cette responsabilité incombait précisément à la recourante, dont c'était la tâche. 
 
Selon la cour cantonale, en laissant trois des quatre fillettes qui l'accompagnaient s'avancer seules et traverser le passage pour piétons alors que celles-ci se trouvaient hors de sa portée, tandis qu'un bus masquait la visibilité sur leur droite, la recourante avait violé le devoir de prudence qui lui incombait. Même si les enfants bénéficiaient de la priorité sur le passage pour piétons, elles n'étaient pas dispensées de s'y engager avec la circonspection requise. La recourante ne pouvait escompter que des fillettes de sept ans prendraient spontanément les mesures nécessaires à leur sécurité, en s'arrêtant au milieu de la route, derrière le bus, afin d'observer le trafic susceptible de surgir en sens inverse. Il appartenait à la recourante d'y veiller. Cela était d'autant plus important que les fillettes cheminaient en groupe et se rendaient à une fête d'anniversaire, ce qui était susceptible de les distraire, d'altérer leur capacité d'attention et d'annihiler leur sens du danger. La recourante avait admis qu'elle avait alors eu pour la première fois la garde de quatre enfants, dont deux qu'elle n'avait pas l'habitude de surveiller, ce qui aurait dû l'inciter à davantage de vigilance. Son devoir de prudence aurait imposé que la recourante évoluât de manière à être en mesure de s'assurer que la seconde moitié de la voie était libre, compte tenu du manque de visibilité, avant d'y faire traverser les enfants. En particulier, elle devait faire en sorte que les fillettes demeurent à portée de bras, pour les retenir au besoin. En omettant de le faire, l'intéressée avait violé son devoir de prudence. Cette négligence était fautive puisque le travail de la recourante consistait à veiller à la sécurité des fillettes et que l'intéressée jouissait, selon ses dires, d'une certaine expérience en matière de garde d'enfants, en plus de bien connaître la configuration du passage qu'elle empruntait trois fois par semaine. Celle-ci s'était pourtant laissée distraire par des futilités lui ayant fait prendre suffisamment de retard sur les enfants pour que les fillettes se trouvassent hors de sa portée en traversant la chaussée d'un pas assuré, voire rapide. 
 
Pour l'autorité précédente, le lien de causalité naturelle et adéquate était établi. Si la recourante avait respecté son devoir de prudence, l'accident ne se serait pas produit, indépendamment de la faute commise par l'automobiliste. La chaîne causale n'avait par ailleurs pas été rompue par le comportement dudit automobiliste, car il n'était pas inhabituel qu'un véhicule s'approche d'un passage pour piétons à une vitesse proche de la limite en ville, nonobstant une mauvaise visibilité. La recourante avait d'ailleurs elle-même constaté que des véhicules circulaient rapidement à cet endroit qu'elle connaissait parfaitement. Les événements étaient donc prévisibles pour l'intéressée qui, dans ces circonstances, ne pouvait raisonnablement partir du principe que le passage pour piétons était "sacré". La tardiveté de la réaction de l'automobiliste, estimée par l'expert judiciaire à 0,6 s, ne suffisait pas non plus à interrompre le lien de causalité adéquate, dans la mesure où celle-ci demeurait dans la fourchette du temps normal de réaction, variant d'un individu à l'autre. En définitive, la recourante et l'automobiliste avaient chacun contribué, par leur comportement imprudent, à la création d'un danger en lien avec le résultat qui s'était produit. Dans le domaine pénal, la faute de l'automobiliste ne pouvait compenser ni exclure celle de la recourante. 
 
3.3. La recourante ne conteste pas qu'elle assurait, au moment des faits, une position de garant par rapport à F.B.________ et G.A.________, ni que les deux prénommées eussent souffert, ensuite de l'accident, de lésions corporelles graves.  
 
Dès lors qu'elle accompagnait F.B.________ et G.A.________ et en assurait la surveillance, la recourante devait veiller à ce que celles-ci traversassent la chaussée conformément aux art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 1re phrase OCR, soit en faisant montre de prudence et de circonspection, en particulier au regard du bus qui obstruait leur visibilité. Elle aurait dû se rendre compte - au vu de la position du bus, de l'âge des prénommées et de leur entrain pour traverser la chaussée afin de se rendre à une fête d'anniversaire - que celles-ci risquaient, après avoir dépassé la hauteur dudit bus, de se trouver subitement dans le champ de vision des automobilistes circulant dans la même direction que Y.________, courant ainsi le danger d'être percutées. Le devoir de prudence qui incombait à la recourante ne revient pas, comme le suggère celle-ci, à "responsabiliser en tout temps et indépendamment des circonstances la personne accompagnant un enfant", car ce sont précisément les circonstances particulières du cas d'espèce qui permettent de constater un manque de diligence de la part de l'intéressée. Cette dernière accompagnait en effet pour la première fois quatre fillettes, en sachant que le but et la destination du trajet portaient celles-ci à une excitation pouvant entraîner un manque d'attention concernant le trafic routier. La descente du bus puis la traversée de la chaussée devaient, vu la configuration des lieux, donner lieu à une surveillance accrue puisque les fillettes, même en levant le bras comme elles l'avaient appris avant de s'engager sur le passage pour piétons, n'avaient aucun moyen de se signaler aux automobilistes circulant dans le sens inverse du bus. Par ailleurs, le fait que les fillettes adoptaient généralement un "comportement adéquat sur la route" ne pouvait en l'occurrence restreindre la portée du devoir de prudence de la recourante. Celle-ci ne pouvait attendre des fillettes - qui se déplaçaient en groupe pour se rendre à une fête d'anniversaire - qu'elles adopteraient le comportement d'un enfant cheminant par exemple sur la route de l'école en observant un itinéraire dont les dangers lui ont été au préalable spécifiquement signalés ainsi qu'en procédant systématiquement aux gestes et observations lui ayant été suggérés. 
 
En laissant F.B.________ et G.A.________ s'engager sur le passage pour piétons à une allure rapide et sans montrer d'égard particulier en dépassant la hauteur du bus qui masquait la chaussée, tout en demeurant à une distance lui interdisant toute prise sur les deux fillettes, la recourante a violé son devoir de prudence. Cette violation doit lui être imputée à faute, car la recourante a fait preuve d'une inattention blâmable en ne donnant aucune consigne ou en ne prêtant aucune attention particulière à la situation après sa descente du bus. 
 
A cet égard, on ne voit pas ce que la langue parlée par la recourante, le fait qu'elle ne soit pas "Suissesse de naissance" ou qu'elle n'ait "aucune spécialisation dans le domaine" changeraient à cette appréciation. Il est reproché à la recourante d'avoir fautivement adopté un comportement qui dépassait les limites du risque admissible. Ledit risque, lié au manque de visibilité des piétons en raison d'un bus, à la présence de trafic routier et à l'implication de plusieurs enfants âgés de sept ans en route pour une fête d'anniversaire, était reconnaissable pour l'intéressée indépendamment de sa langue, de sa nationalité ou de ses qualifications professionnelles. La recourante ne saurait davantage tirer argument du fait que les parents des fillettes ne l'eussent pas tenue pour responsable de l'accident ou du fait qu'elle avait, pour la première fois, la charge simultanée de quatre enfants. Cet aspect aurait au contraire dû pousser celle-ci à redoubler de vigilance. 
 
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation, par la recourante, de son devoir de prudence et le résultat dommageable doit être admis, car si l'intéressée s'était assurée que F.B.________ et G.A.________ traversaient la chaussée avec prudence, à une allure modérée et en observant le trafic afin de percevoir à temps les véhicules en approche, celles-ci n'auraient pas dépassé la hauteur du bus sans prendre garde et l'accident ne se serait pas produit. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, une attitude diligente de sa part aurait bien évité le choc puisque, en se trouvant aux côtés des fillettes, l'intéressée aurait pu s'assurer - au moment de dépasser la hauteur du bus - qu'aucun véhicule ne s'apprêtait à franchir le passage pour piétons. Par ailleurs, c'est en vain que la recourante tente de faire admettre une rupture du lien de causalité en raison du comportement également fautif de Y.________. En effet, il n'était nullement imprévisible qu'un automobiliste, circulant à une vitesse ne lui permettant pas de s'arrêter à temps en cas de surgissement d'un piéton, puisse approcher sur la chaussée masquée par la présence du bus. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour lésions corporelles graves par négligence. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa