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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_952/2021  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 mai 2021 
(n° 434 PE20.013826-GMT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En date du 12 août 2020, A.________ a déposé plainte pénale pour le vol d'un montant de 70'000 fr. qui se trouvait dans son appartement à U.________. 
Sur le vu du contenu de la plainte du prénommé, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour vol. 
Les mesures d'instruction diligentées (perquisition, auditions, établissement d'un profil ADN) n'ont pas permis de faire avancer l'enquête. En conséquence, le ministère public a, par ordonnance du 6 janvier 2021, ordonné le classement de la procédure pénale en tant qu'elle était dirigée contre B.________ et l'a suspendue pour une durée indéterminée pour le surplus. 
 
2.  
Par arrêt du 10 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance susmentionnée, qu'elle a confirmée. 
 
3.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. 
 
4.  
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
5.  
Si le recourant dit contester vivement la décision entreprise, il ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué en cherchant à démontrer, grief topique à l'appui, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de classement du 6 janvier 2021. Il invoque en outre différents éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans pour autant faire valoir à satisfaction de droit que les constatations cantonales seraient lacunaires et entachées d'arbitraire. Les éléments de preuves dont il fait état (témoignage, vidéo, etc.) apparaissent en tout état nouveaux et sont ainsi irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF). 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. En l'absence d'adresse de notification connue le concernant, un exemplaire est conservé à la disposition de B.________ à la chancellerie de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens