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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_111/2022  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse et État de Fribourg, 
représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux, 
rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juillet 2022 (102 2022 95). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 3 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de la somme de 46 fr. 20 plus intérêts et frais, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération suisse et de l'État de Fribourg ( poursuite n° 979344 de l'Office des poursuites de la Gruyère).  
Par arrêt du 7 juillet 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours du poursuivi et confirmé cette décision. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 9 août 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à la récusation des Présidentes Dey-Gremaud et Beti, ainsi qu'au refus de la mainlevée; il sollicite l'assistance judiciaire (limitée à l'avance de frais). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. La requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère est motivée par l'intervention de " Clubs de services " ( i.e. " l'affaire Conus ") ayant pour but de ruiner le recourant et sur un jugement de divorce " illégal " rendu en 2003, argumentation que le Tribunal fédéral a constamment qualifiée d'abusive ( cf. parmi les dernières affaires: arrêts 5A_26/2022 du 14 mars 2022; 5D_183/2021 du 10 janvier 2022; 5A_857/2021 du 11 novembre 2021). Quant à elle, la requête visant la Présidente de l'autorité précédente est (au mieux) inintelligible (" blanchiment des royalties de l'Affaire de Genève et par extension dans l'escroquerie des avoirs revenant [au recourant]"). Le recours est dès lors irrecevable à cet égard (art. 42 al. 7 LTF).  
 
4.2. Sur le fond, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs de la juridiction précédente, pris de l'existence d'un titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 al. 1 LP ( i.e. avis de taxation définitif et exécutoire pour l'impôt fédéral direct 2020) et l'absence de moyens libératoires conformément à l'art. 81 al. 1 LP. Il s'ensuit que le recours est aussi irrecevable de ce chef (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.2).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet cet art. 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui s'obstine à procéder de manière téméraire devant la juridiction suprême du pays, doit (derechef) se voir infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF). D'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une amende d'ordre de 500 fr. est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi