Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_515/2023
Arrêt du 15 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourant,
contre
Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
intimé.
B.________,
représentée par Me Pascale Köster, avocate,
partie intéressée.
Objet
droit des marques; irrecevabilité du recours,
recours contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO23.002709 50/2023/ROU).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 7 septembre 2023, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'instance cantonale unique, a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par la défenderesse A.________ dans le cadre du litige qui l'oppose à la demanderesse B.________.
2.
Le 23 octobre 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, à l'encontre de cette décision.
Par avis du 27 octobre 2023, la recourante a été rendue attentive au fait que son mémoire de recours était dépourvu de signature, raison pour laquelle elle a été invitée à remédier à ce vice jusqu'au 13 novembre 2023, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Le Tribunal fédéral a en outre informé l'intéressée qu'il ne pouvait pas lui attribuer un conseil d'office en vue d'améliorer le recours déjà déposé.
Par lettre du 10 novembre 2023, la recourante a formé une demande de prolongation du délai imparti pour signer son recours, assortie d'une condition.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.
En l'occurrence, l'intéressée s'est vu impartir un délai au 13 novembre 2023 pour signer son mémoire de recours et a été dûment informée de ce que son recours ne serait pas pris en considération si elle ne s'exécutait pas.
Ce nonobstant, la recourante s'est contentée de présenter une demande de prolongation du délai imparti pour rectifier ce vice. Or, ladite demande était subordonnée à la condition qu'une procédure apparemment introduite entre-temps par ses soins auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne "se termine pas avec le radiation du marque" (sic). Cet acte procédural était ainsi formulé de manière conditionnelle et, partant, irrecevable (cf. dans le même sens: ATF 134 III 332 consid. 2.2).
Il appert ainsi que la recourante n'a pas remédié au vice dans le délai imparti au 13 novembre 2023. Il n'est dès lors pas possible de prendre en considération son mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________. La cour cantonale et la partie intéressée reçoivent un double du courrier de la recourante du 10 novembre 2023 et de ses annexes (act. 7 et 8).
Lausanne, le 15 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo