Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_523/2023
Arrêt du 15 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.007143-230923 388).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la Juge de paix du district de Morges, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, a ordonné aux locataires A.________ et B.________ de quitter et rendre libre, pour le 7 juillet 2023 à midi, l'appartement qu'ils occupent au 2ème étage d'un immeuble sis... à Etoy, et a chargé l'huissier de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision si les locataires n'obtempéraient pas.
2.
Statuant par arrêt du 25 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel - jugé manifestement infondé - interjeté par les locataires contre ladite ordonnance.
En bref, la cour cantonale a observé que la partie bailleresse avait, le 12 octobre 2022, mis en demeure les locataires de payer, dans un délai de trente jours, un montant de 4'000 fr., correspondant aux arriérés de loyers dus, faute de quoi leur bail serait résilié. Or, la somme réclamée n'avait été que partiellement réglée, raison pour laquelle la résiliation du bail notifiée le 28 novembre 2022, sur la base de l'art. 257d du Code suisse des obligations (CO; RS 220), était valable.
3.
Le 23 octobre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours à l'encontre de cet arrêt auprès de la cour cantonale, laquelle a transmis cette écriture, en date du 25 octobre 2023, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
La partie bailleresse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. En l'espèce, les recourants se bornent en effet à exposer leur propre version des faits de la cause, qu'ils tentent de substituer à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Ils n'invoquent cependant pas le grief d'établissement arbitraire des faits ni ne démontrent que les faits constatés dans la décision querellée auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Les intéressés ne se conforment pas davantage aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Ils se réfèrent en outre à des extraits de relevés de comptes, qu'ils produisent en annexe à leur mémoire, mais ne s'en prennent pas à la motivation des juges précédents ayant conduit ceux-ci à déclarer ces pièces irrecevables. Pour le reste, on cherche, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF).
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils ne seront pas tenus d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo