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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_13/2024  
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Lukas Pfisterer, avocat, 
requérant, 
contre  
B.________ SA, représentée par Me Andreas Güngerich, avocat, 
intimée, 
 
Commune municipale de Tramelan, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan, 
Commune municipale de Saicourt, Pré Paroz 118, 2712 Le Fuet, 
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, case postale, Münstergasse 2, 3000 Berne 8, 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 (jugement 
du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour 
des affaires de langue française, du 21 avril 2021 - 100.2019.297/298). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Aux mois d'août et septembre 2014, les communes de Saicourt et de Tramelan ont adopté le plan de quartier valant permis de construire du "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" (ci-après: le PQ) en vue de permettre la construction, par la société B.________ SA, de cinq éoliennes d'une hauteur de 145 m au lieu-dit "Prés de la Montagne", sur le territoire de la commune de Tramelan, et de deux éoliennes au lieu-dit "Montbautier" sur celui de la commune de Saicourt, pour une production électrique estimée entre 27,15 et 31,48 GWh/an. Le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) comporte notamment des études concernant le paysage, une expertise acoustique, une étude de l'avifaune, une appréciation de l'impact sur les chauves-souris ainsi qu'une étude paysagère. A.________, C.________ et consorts ont formé une opposition collective à ce projet. 
Le projet a ensuite été accepté en votation populaire et approuvé le 7 juin 2016 par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne. 
Par décision du 29 juillet 2019, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (devenue par la suite la Direction de l'intérieur et de la justice, ci-après: la DIJ) a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par les opposants. 
Par arrêt du 21 avril 2021, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________, C.________ et consorts. Elle a notamment considéré que l'impact important du parc éolien sur les chauves-souris (mortalité estimée à 38-146 individus par année, perte de territoire) pouvait être réduit à un taux acceptable par un système d'interruption des éoliennes en fonction de la période et des conditions météorologiques. Par acte du 31 mai 2021, les opposants ont saisi le Tribunal fédéral. 
 
B.  
Par arrêt du 1er novembre 2023 (1C_335/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les précités, réformant l'arrêt cantonal au sujet des travaux d'implantation pour la conduite d'alimentation de l'éolienne T1 aux abords d'un site de protection des batraciens. Pour le surplus, le recours a été rejeté. S'agissant en particulier de la protection des chauves-souris, le Tribunal fédéral a rappelé que l'objectif de mortalité était fixé entre 1 et 4 individus par éolienne par année. La mesure de réduction des périodes de fonctionnement (arrêt des machines du coucher au lever du soleil entre mars et novembre) apparaissait appropriée. Compte tenu des difficultés inhérentes à la détermination de l'impact sur les chauves-souris, un suivi serait effectué durant trois ans sur quatre éoliennes et l'algorithme de fonctionnement serait adapté en fonction de ce suivi (consid. 7). Les recourants avaient relevé la présence d'une colonie de chauves-souris (oreillards bruns) dans le bâtiment de l'un d'entre eux à proximité de l'éolienne T3, mais il s'agissait d'un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
C.  
Par acte du 31 juillet 2024, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 1er novembre 2023, assortie d'une demande d'effet suspensif. Il demande la modification de cet arrêt en ce sens que le site de l'éolienne T3 n'est pas approuvé; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour réexamen du site en question. Il demande l'effet suspensif. Il fait valoir qu'une colonie de chauves-souris (oreillards bruns) a été découverte dans sa maison d'habitation des Prés aux Liattes (Tramelan) et confirmée le 2 mai 2024 par le spécialiste cantonal. 
Le Tribunal administratif du canton de Berne renonce à se déterminer. B.________ SA s'oppose à l'effet suspensif et conclut au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. La DIJ et les communes de Tramelan et Saicourt ne se sont pas déterminées. 
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la demande d'effet suspensif a été admise. 
Dans sa réplique du 5 novembre 2024, le requérant a maintenu toutes ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A l'instar de l'arrêt dont la révision est demandée, le présent arrêt est rendu en français, quand bien même la demande est formulée en allemand (cf. art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1 et 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). 
La demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1 et 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 1). 
 
2.1. Le requérant estime avoir satisfait à cette exigence dès lors que, selon lui, le délai de 90 jours aurait commencé à courir à réception de la confirmation, par le spécialiste cantonal en matière de chauves-souris (ci-après: le spécialiste), de la présence d'oreillards bruns dans sa maison, au mois de juin 2024. Il apparaît toutefois que, dans le cadre de la procédure 1C_335/2021, les recourants avaient déjà indiqué, dans des déterminations spontanées du 4 mars 2022, que l'un d'entre eux - soit le requérant dans la présente procédure - avait découvert une colonie de chauves-souris en vidant les combles de sa maison. Le spécialiste cantonal s'était rendu sur place le 8 février 2022 et avait constaté qu'il s'agissait vraisemblablement d'oreillards bruns; il devait se rendre sur place à nouveau en juin 2022 (après que les chauves-souris avaient quitté leurs quartiers d'hiver et étaient retournées sur place) afin de confirmer cette présence. Dans leur réplique du 25 août 2022, les recourants avaient notamment produit un message du spécialiste cantonal du 16 juin 2022 faisant suite à une observation dans les combles du bâtiment du requérant. Sept oreillards bruns avaient été observés, sans doute des femelles "et donc très probablement une colonie de reproduction. Une des onze colonies que l'on connaît actuellement dans le Jura bernois". Un comptage des sorties n'avait malheureusement pas été possible. Selon le requérant, le spécialiste devait se rendre à nouveau sur place en juin 2023 afin de confirmer la présence durable des chauves-souris, et donc l'existence d'une colonie. Dès lors qu'il n'habite pas sur place, le requérant n'avait pas eu connaissance de ce second relevé et avait interpellé le spécialiste. Ce n'est qu'à réception du courriel du 2 juin 2024 qu'il aurait eu confirmation d'un relevé effectué le 23 mai 2023.  
 
2.2. Il résulte de ce qui précède que la présence d'oreillards bruns dans la maison du requérant a été constatée puis confirmée en 2022 déjà (et non seulement supposée, comme le prétend le recourant en réplique), alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le requérant n'a dès lors pas découvert "après coup" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral) les faits dont il se prévaut. Dès lors, selon la règle claire de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente (tel est le cas en l'espèce, l'arrêt 1C_335/2021 n'ayant admis le recours que sur un point secondaire, sans rapport avec la protection des chauves-souris) ne peut pas être demandée pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'instance précédente. Le requérant devait par conséquent saisir le Tribunal administratif du canton de Berne d'une demande de révision en invoquant le fait en question, et requérir la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 7).  
 
2.3. La présente demande de révision est dès lors irrecevable. Cela ne signifie évidemment pas que la présence d'une colonie de chauves-souris à proximité d'une éolienne ne sera pas prise en considération. L'existence de colonies non répertoriées fait partie des incertitudes déjà mises en évidence dans le rapport annexé au RIE (cf. arrêt 1C_335/2021 consid. 7.3). La présence d'oreillards bruns pourra dès lors faire l'objet d'un suivi sur place tel qu'il est déjà prévu, et le protocole d'arrêt des éoliennes (de mi-mars ou fin mars à novembre, arrêt des machines du coucher au lever du soleil, sauf en cas de vitesse de vent supérieure à un certain seuil) bénéficiera également à cette colonie, moyennant d'éventuelles adaptations qui sont elles aussi déjà prévues en fonction du suivi. La découverte d'une population de chauves-souris à proximité de l'éolienne T3 n'est dès lors pas propre à remettre en cause la décision d'approbation du plan de quartier.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 et 3 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, tout comme l'indemnité de dépens allouée à l'intimée B.________ SA, qui obtient gain de cause en étant représentée par un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr., est allouée à l'intimée B.________ SA, à la charge du requérant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune municipale de Tramelan, à la Commune municipale de Saicourt, à la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à l'Office fédéral de l'énergie, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz