Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_226/2024  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Michael Lavergnat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, 
place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
représenté par Me David Hofmann, avocat. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19; cas de rigueur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 26 mars 2024 (ATA/429/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après : la société, puis la recourante) est inscrite depuis 2004 au registre du commerce du canton de Genève, où elle a son siège. Parmi ses buts figurent l'exploitation d'établissements publics et de loisirs, tels que des cafés, des restaurants, des bars ou des dancings. Elle exploite notamment un café-restaurant à l'enseigne "B.________".  
 
A.b. Le 5 février 2021, la société a déposé auprès du Département du développement économique de la République et canton de Genève, devenu depuis lors le Département de l'économie et de l'emploi (ci-après : le Département), une demande d'aide financière extraordinaire dans le contexte de la crise du Covid-19 pour le secteur "gastronomie", pour l'année 2020. Elle indiquait avoir réalisé un chiffre d'affaires de 4'022'448 francs en 2018, de 4'355'757 francs en 2019 et de 3'040'845 francs en 2020. En 2021, le chiffre d'affaires réalisé pendant la période de fermeture était nul.  
Par décision du 1er mars 2021, le Département a octroyé à la société une aide de 143'860 francs pour la période de fermeture du 1er janvier au 5 février 2021. Constatant que la société avait subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 25 % en 2020 par rapport aux exercices 2018 et 2019, le Département a accordé à celle-ci une aide supplémentaire de 606'140 francs, par décision du 19 mars 2021. L'indemnité totale s'élevait ainsi à 750'000 francs, ce qui était alors le montant maximum pouvant être alloué. Ces décisions indiquaient que des contrôles seraient, respectivement, pourraient être effectués a posteriori et que des aides perçues à tort devraient être restituées.  
 
A.c. Le 12 mai 2021, la société a demandé au Département une aide complémentaire.  
Elle a produit ultérieurement ses comptes audités pour l'année 2020, indiquant un chiffre d'affaires définitif de 3'043'437.03 francs. 
 
A.d. Informé par le Département qu'à la suite de modifications de dispositions légales (avec notamment une augmentation du montant de l'indemnité maximale élevé à 1 million de francs), elle pourrait éventuellement bénéficier d'une nouvelle aide financière pour le recul du chiffre d'affaires durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021, la société a rempli un nouveau formulaire d'aide le 28 octobre 2021 pour cette période.  
Par décision du 9 décembre 2021, le Département lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas prétendre à une aide financière pour le premier semestre 2021, faute de remplir les conditions d'octroi. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 10 janvier 2022, le Département a refusé d'octroyer à la société l'aide complémentaire requise par la société le 12 mai 2021 et ordonné la restitution de la part d'indemnisation indûment perçue, pour un montant de 235'871 francs. En considération des coûts fixes de la société majorés de 10 %, soit 1'421'644.20 pour l'année 2020 et un chiffre d'affaires nul durant la période de fermeture en 2021, l'aide financière, pour la période de fermeture du 1er janvier au 12 mai 2021, s'élevait à 514'129 francs. Ce montant étant inférieur à l'indemnité versée, soit 750'000 francs, la différence (235'871 francs) devait être restituée. Le Département spécifiait à cette occasion qu'en " présence de plusieurs demandes, le droit à une aide « cas de rigueur » était entièrement réévalué à chaque nouvelle demande, à la lumière des informations transmises. Le processus d'évaluation des demandes avait évolué depuis le début du programme, passant d'un examen du droit à l'aide initialement basé sur les [chiffres d'affaires] mentionnés dans le formulaire de demande à une analyse approfondie s'appuyant sur les éléments comptables transmis à l'appui de la requête. Ainsi, en cas de divergence constatée entre les chiffres présents dans le formulaire et les éléments comptables précités, l'examen était fondé sur ces derniers, seuls habilités à faire foi. "  
 
B.b. Le 31 mai 2022, le Département a rejeté la réclamation formée par la société contre la décision du 10 janvier 2022, en précisant que les chiffres d'affaires finalement retenus, soit un chiffre d'affaires moyen 2018-2019 de 4'247'195.50 francs et un chiffre d'affaire 2020 de 3'187353 francs, conduisaient à un recul de 24.95 %, insuffisant pour bénéficier de l'indemnité pour perte économique. La société pouvait en revanche bénéficier de l'indemnisation pour fermeture, puisque son établissement avait été fermé pendant 40 jours, pour un montant de 514'129 francs.  
 
B.c. Le 29 juin 2022, la société a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice), en concluant à son annulation et au versement d'une aide complémentaire de 77'355 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision.  
Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la société contre la décision sur réclamation du 31 mai 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens et outre l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt précité du 26 mars 2024, ainsi que la décision du Département du 10 janvier 2022. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit "achemin[ée] [...] à prouver les faits allégués par toutes voies de droit". Plus subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour de justice n'a pas d'observation à formuler et indique persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département s'oppose à la requête d'effet suspensif et conclut dans un mémoire de réponse séparé au rejet du recours. Le Secrétariat d'État à l'économie renonce à se déterminer. La recourante a répliqué. 
Par ordonnance du 22 mai 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'État en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
1.2. Le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières à fonds perdu accordées par le canton de Genève aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.2 et la référence).  
 
1.3. La jurisprudence a toutefois précisé que l'exception de l'art. 83 let. k LTF ne concernait pas les décisions qui ne portaient pas sur l'octroi initial d'une subvention, mais sur son remboursement. En pareil cas, le recours en matière de droit public est recevable, parce que le bénéficiaire est atteint dans sa situation juridique, même s'il n'existe, le cas échéant, aucun droit à la subvention en cause (arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.3 et les références).  
 
1.4. En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme la décision sur réclamation du 31 mai 2022 refusant d'octroyer une aide complémentaire à la recourante et exigeant le remboursement d'indemnités indûment perçues pour un montant de 235'871 francs. La recourante conclut à l'annulation de cet arrêt. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte dans la mesure où le recours porte sur le remboursement de l'aide reçue.  
 
1.5. La conclusion principale du recours, qui est purement cassatoire, est recevable, en dépit du pouvoir de réforme dont dispose le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). En effet, à l'instar de ce que prévoit la jurisprudence pour une sanction, la partie recourante ne peut que conclure à l'annulation de la demande de remboursement (cf. arrêt 2C_395/2021 du 9 mai 2023 consid. 1.3 et les références).  
 
1.6. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.7. Le recours en matière de droit public est irrecevable dans la mesure où le recours porterait sur l'octroi d'une aide complémentaire. La conclusion en annulation de la décision du Département du 10 janvier 2022 est également irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. notamment ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. A cet égard, elle conteste tout d'abord que la violation de son droit d'être entendue découlant d'un défaut de motivation des décisions du Département du 10 janvier et du 31 mai 2022 aurait pu être réparée devant la Cour de justice, comme l'a retenu cette autorité. Elle reproche aussi à la Cour de justice d'avoir refusé d'auditionner son comptable et d'entrer en matière sur des ajustements comptables qu'elle proposait d'intégrer dans le calcul du chiffre d'affaires. 
 
3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1).  
 
3.2. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique aussi le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette exigence est également exprimée à l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Pour y répondre, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1).  
 
3.3. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).  
 
3.4. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu que le droit d'être entendu de la recourante avait été violé après avoir constaté que " la motivation des décisions du 10 janvier 2022 et du 31 mai 2022[était] insuffisante, dans la mesure où la façon dont les [chiffres d'affaires] 2018, 2019 et 2020[avaient] été déterminés, élément central pour la solution du litige, n' [était] pas suffisamment explicitée, voire pas du tout." La Cour de justice a toutefois considéré que cette violation avait pu être réparée devant elle. Elle relevait à cet égard qu'elle disposait d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité précédente s'agissant de questions de constatation de faits conditionnant l'application du droit, que les informations nécessaires avaient été transmises par le Département dans sa réponse et que la recourante avait eu l'occasion de se prononcer à deux reprises sur ces éléments et de s'exprimer à leur propos lors d'une audience de comparution personnelle menée devant elle.  
 
3.5. La recourante conteste la réparation de ladite violation en faisant valoir que la Cour de justice ne disposerait pas du même pouvoir de cognition et s'imposerait une certaine retenue dans l'interprétation de la notion de chiffre d'affaires. Dans ce cadre, elle reproche également à la Cour de justice d'avoir refusé d'entrer en matière sur les calculs intermédiaires du chiffre d'affaires et d'avoir déclaré irrecevable la conclusion subsidiaire déposée dans sa réplique.  
 
3.6.  
 
3.6.1. En l'occurrence, la recourante perd tout d'abord de vue que la retenue que peut s'imposer l'autorité de recours, comme en l'espèce, n'est pas incompatible avec l'existence d'un plein pouvoir d'examen et la possibilité d'admettre une réparation de ladite violation (cf. arrêt 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4). En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Cour de justice aurait limité à l'arbitraire son examen des griefs invoqués devant elle par la recourante. Elle a procédé à un examen, notamment, sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation, mais celui-ci ne se confond pas avec l'arbitraire qui est une notion plus restrictive (concernant ces notions, cf. arrêt 2C_71/2023 du 3 août 2023 consid. 7.2 et les références). Les critiques liées au pouvoir de cognition insuffisant de la Cour de justice doivent partant être écartées.  
 
3.6.2. En outre, la Cour de justice explique de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle a pu considérer que la violation du droit d'être entendu de la recourante, résultant du défaut de motivation de la décision attaquée devant elle, avait été réparée. Elle relève que " les informations nécessaires ont été transmises par l'intimé dans sa réponse et que la recourante a eu l'occasion de répliquer à deux reprises sur ces éléments nouveaux et de s'exprimer à leur propos lors d'une audience de comparution personnelle devant la chambre de céans ".  
Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans ladite réponse, le Département a exposé pour quelle raison les chiffres d'affaires 2018 à 2020 retenus se distanciaient de ceux produits par la recourante (prise en considération par le Département des " produits exceptionnels " et de " produits financiers "). Dans le recours déposé auprès du Tribunal fédéral, la recourante confirme qu'elle a pu prendre connaissance des motifs de la correction des chiffres d'affaires annoncés au stade de la réponse, lorsqu'elle indique que " ce n'est qu'au stade de la réponse qu'[elle] a pu comprendre la logique du département ". Le mémoire de réponse précité étant daté du 2 juillet 2022 et la réplique de la recourante du 16 septembre 2022, l'audience susmentionnée s'étant tenue le 27 novembre 2023 et la recourante ayant encore pris position le 17 janvier 2024 (art. 105 al. 2 LTF), on peine à suivre la recourante lorsqu'elle laisse entendre qu'elle aurait dû se prononcer dans l'urgence sur les motifs retenus par le Département.  
 
3.6.3. Sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante ne peut rien tirer non plus du passage de l'arrêt attaqué qu'elle cite et dans lequel la Cour de justice indique qu'elle n'entrera pas en matière sur les considérations de la recourante portant sur la soustraction d'un certain nombre de produits enregistrés en 2020. En effet, la Cour de justice n'a sur ce point pas omis de traiter des arguments pertinents de la recourante, mais expliqué pour quelle raison ceux-ci étaient infondés et pourquoi il ne pouvait y être donné suite.  
 
3.6.4. En lien avec le défaut de motivation de la décision sur réclamation susmentionnée, la recourante invoque également en vain l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice de la conclusion subsidiaire qu'elle avait formulée dans sa réplique et par laquelle elle réclamait la réduction de la somme à rembourser au motif que le restaurant était resté fermé durant 150 jours et non 132 comme l'avait retenu le Département. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le calcul de l'indemnisation pour fermeture et, en particulier, le nombre de jours de fermeture pris en compte, étaient précisés dans la décision sur réclamation du 31 mai 2022. Sur ce point, cette décision ne souffrait donc pas d'un défaut de motivation. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, on peine à voir en quoi la Cour de justice n'aurait pas respecté le droit d'être entendu de la recourante en écartant une conclusion formulée hors délai de recours. Par ailleurs, la recourante ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question sous cet angle (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.6.5. Enfin, la Cour de justice, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a estimé, en substance, que la recourante avait eu l'occasion d'exposer ses arguments par écrit, ainsi que lors d'une audience menée devant elle et de produire toutes les pièces utiles. Elle a ainsi considéré que l'audition demandée du comptable de la recourante n'était pas nécessaire.  
Celle-ci n'établit pas en quoi l'appréciation de la Cour de justice serait arbitraire (cf. supra consid. 3.1). En particulier, elle n'expose pas pour quelle raison elle n'était pas en mesure de présenter par écrit ce que son comptable aurait pu déclarer oralement devant les juges.  
 
3.6.6. Le grief de violation du droit d'être entendue est infondé et doit partant être rejeté.  
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Elle reproche à la Cour de justice " d'avoir refusé d'analyser ou de prendre en considération les ajustements comptables et les modes de calcul alternatifs proposés " par elle-même. Ce grief, tel qu'il est formulé par la recourante, ne relève pas de l'établissement des faits, mais de l'application du droit.  
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être rejeté. 
 
4.2. A titre subsidiaire, la recourante, pour autant qu'on la comprenne, requiert du Tribunal fédéral certaines mesures d'instruction, qui viseraient à l'amener à démontrer les fait allégués.  
L'intéressée perd de vue qu'il incombe à la partie recourante qui veut, exceptionnellement, faire valoir un fait ne résultant pas de l'arrêt attaqué, d'indiquer le moyen de preuve propre à établir ce fait (art. 42 al. 1 et 3 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 53 ad art. 42 LTF). Par ailleurs, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et la recourante n'en invoque pas non plus. 
 
4.3. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
5.  
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Elle fait valoir en substance qu'il est contraire à ce principe de se fonder lors des contrôles a posteriori sur une définition du chiffre d'affaires totalement inattendue et parfaitement insolite.  
 
5.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1 et les références; 141 V 530 consid. 6.2).  
 
5.2. En l'espèce, la législation sur les aides Covid-19 ne précise pas la notion de chiffre d'affaires et la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle aurait reçu l'assurance que cette notion se limiterait aux produits d'exploitation, à l'exception des produits financiers et extraordinaires. Le critère de l'assurance ou d'un comportement déterminé de l'administration fait ainsi défaut. Ce critère étant cumulatif, la recourante invoque en vain la protection de la bonne foi au sens de l'art. 9 de la Constitution.  
En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a été avertie dans les décisions des 1er et 19 mars 2021 que l'octroi des aides en cause pourrait être suivi de contrôles et que, le cas échéant, les aides versées à tort devraient être restituées. Certes, ces décisions indiquaient qu'il s'agissait d'un contrôle de " l'exactitude des informations fournies ". Toutefois, il ressort également du formulaire de demande pour cas de rigueur du 12 mai 2021 rempli par la recourante que, dans le cadre du traitement du dossier, l'administration se réservait " la possibilité de prendre en considération les données figurant dans les justificatifs fournis à l'appui de [l a] demande en lieu et place des données renseignées dans le formulaire si une divergence dont [ elle devait] tenir compte devait apparaître entre les deux " (art. 105 al. 2 LTF). En outre, le règlement cantonal du 5 mai 2021 d'application de la loi 12938, entré en force à cette même date, (ci-après : RAFE/GE-2021) indiquait expressément que, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, les aides étaient versées à titre d'acompte et que le montant définitif serait déterminé a posteriori sur la base d'un examen des états financiers (art. 15 al. 4). Les éléments susmentionnés révèlent ainsi que la recourante ne pouvait pas totalement ignorer que les chiffres indiqués dans le formulaire, en particulier concernant les chiffres d'affaires, pourraient ne pas être acceptés tel quel par le Département. Enfin, l'existence d'une distinction entre les chiffres d'affaires des entreprises ayant un chiffre d'affaires moyen de 5 millions de francs au plus de ceux des entreprises ayant un chiffre d'affaires moyen supérieur ne permet pas en soi de conclure à un comportement contraire à la bonne foi du Département, la loi prévoyant un régime différent pour ces deux types d'entreprise (cf. art. 7 ss et 11 ss LAFE/GE-2021).  
 
6.  
Dans deux griefs qui se confondent, la recourante se plaint également d'une violation du principe de la légalité, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Elle fait valoir à cet égard que la demande de remboursement en cause ne repose sur aucune base légale topique, les conditions de l'art. 17 LAFE/GE-2021 n'étant en particulier pas remplies. 
 
6.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi.  
L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concernés et dépend des circonstances (cf. ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références). En matière d'administration des prestations, les exigences requises sont moindres (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2). 
 
6.2. Tel que consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, sauf en matière pénale ou fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'État. Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b LTF. Cependant, si la partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans se plaindre d'aucune restriction de ses droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 I 329 consid. 6.2 et les références).  
 
6.3. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application faite du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).  
 
6.4. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (RS 220), lesquelles s'appliquent également dans le cadre du droit public (cf. ATF 141 II 447 consid. 8.5; 138 V 426 consid. 5.1; 135 II 274 consid. 3.1; 128 V 50 consid. 2). La restitution de prestations effectuées sur la base d'une décision entrée en force, sous réserve que celle-ci soit frappée de nullité, n'est toutefois possible que s'il existe une raison de revenir sur celle-ci, comme un motif de révision ou de reconsidération (cf. ATF 135 II 274 consid. 3.1 et la référence).  
 
6.5. Selon l'art. 17 LAFE/GE-2021, la participation financière indûment perçue doit être restituée sur décision du département (al. 1). Est indûment perçue la participation financière utilisée à d'autres fins que la couverture des coûts fixes tels que précisés à l'art. 3 (al. 2).  
L'art. 3 LAFE/GE-2021 prévoit que l'aide financière extraordinaire consiste en une participation à fonds perdu de l'État de Genève destinée à couvrir les coûts fixes non couverts de l'entreprise, en application des dispositions de l'ordonnance fédérale concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19, du 25 novembre 2020 (al. 1). Les coûts fixes considérés et les modalités de leur prise en compte dans le calcul du montant de la participation accordée par l'État sont précisés par voie réglementaire (al. 2). L'activité réelle de l'entreprise est prise en compte dans la détermination de l'indemnité (al. 3). 
 
6.6. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice retient que la restitution ne saurait se limiter au texte de l'art. 17 LAFE/GE-2021, à savoir aux cas où la participation financière serait utilisée à d'autres fins que la couverture des coûts fixes. Elle estime que la restitution peut être " ordonnée sans base légale expresse, en particulier lorsqu'il apparaît que la société requérante a perçu un montant plus important que ce à quoi elle pouvait en réalité prétendre en vertu de la loi, après une analyse définitive de sa situation financière. " Dans ses considérants en droit, la Cour de justice se réfère également aux règles générales sur l'enrichissement illégitime.  
 
6.7. En l'occurrence, l'interprétation que fait la Cour de justice de l'art. 17 LAFE/GE-2021 est défendable. L'al. 1 de cette disposition est clair et correspond à ce que prévoit le droit cantonal concernant l'obligation de rembourser les aides financières indues (cf. art. 23 al. 1 let. c. de la loi cantonale du 15 décembre 2005 sur les indemnités et les aides financières [LIAF-GE; RS/GE D 1 11]). Il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur aurait souhaité restreindre les obligations de rembourser dans le cadre des aides Covid-19. En outre, l'al. 2 de l'art. 17 LAFE/GE-2021, en lien avec l'art. 3 LAFE/GE-2021, implique nécessairement que toute contribution dépassant la couverture des coûts non couverts sera utilisée à d'autres fins que la couverture desdits coûts et que celle-ci est donc indue. Enfin, l'octroi des aides en question se fondant sur des décisions entrées en force, on ne pourrait pas sans autre se baser sur les règles de l'enrichissement illégitime pour imposer un remboursement. Toutefois, dans le cas présent, les décisions d'octroi en cause comportaient une condition résolutoire, voulant que l'aide était accordée à la condition que les contrôles ultérieurs ne révèlent pas qu'elle avait été octroyée à tort (cf. arrêt 2C_685/2023 du 26 mars 2024 consid. 3.3).  
Les griefs de violation du principe de la légalité et d'interdiction de l'arbitraire invoqué en lien avec ce principe sont partant infondés. 
 
7.  
La recourante se plaint enfin d'une application arbitraire du droit cantonal. Hormis l'art. 17 LAFE/GE-2021, traité ci-dessus (cf. supra consid. 6), elle n'explique toutefois pas quelles dispositions de droit cantonal auraient été appliquées de façon insoutenable par l'autorité précédente. Dans la mesure où son grief porte sur d'autres dispositions que celle précitée, son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au surplus, son grief se confond en grande partie avec les griefs déjà examinés précédemment de violations du droit d'être entendu, du principe de la bonne foi et, comme déjà mentionné, de celui de la légalité.  
Par ailleurs, la recourante se réfère notamment à un arrêt cantonal ATA/474/2023 dans lequel le chiffre d'affaires pris en compte aurait consisté en " la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise au cours de l'exercice comptable ". La recourante n'invoque toutefois pas de disposition légale cantonale en lien avec cet arrêt, ni de violation de l'égalité de traitement, qui est une forme particulière d'arbitraire (cf. arrêt 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 6.2), et la Cour de céans ne peut pas se saisir d'office de cette question (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.1).  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'État à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier