Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_851/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Engel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, partage des avoirs de prévoyance, 
 
recours contre l'arrêt du de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 septembre 2023 (CACIV.2023.45). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1960, et B.________, née C.________ en 1979, se sont mariés en 2011 à U.________. Le couple n'a pas eu d'enfant. 
 
B.  
Le 9 novembre 2020, l'époux a adressé à la Juge civile du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : la juge civile) une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. Aux termes de celle-ci, les parties convenaient que leur mariage était dissous par le divorce (1), qu'elles renonçaient réciproquement à toute prétention en matière de pension alimentaire (2), que le domicile familial était laissé à la disposition exclusive de l'époux (3), que le régime matrimonial était liquidé, en ce sens que chaque partie devenait propriétaire des biens déjà en sa possession, le règlement des dettes et des arriérés d'impôts étant fixé dans une clause spécifique et les parties reconnaissant n'avoir à faire valoir plus aucune prétention l'une envers l'autre à la suite de la liquidation du régime matrimonial (4), que "toute la formation universitaire ayant été prise intégralement en charge par [l'époux], [l'épouse] renon[çait] à réclamer le partage de l'avoir de libre passage cumulé par [celui-ci], en guise de compensation avec les frais précédemment indiqués et assumés par [l'époux]" (5), que chacune des parties supportait ses frais de justice (6) et que la convention était homologuée par le tribunal dans la mesure où cela était nécessaire (7). 
Par courrier du 5 mai 2021, l'épouse a fait savoir qu'elle s'était ravisée à propos du partage de la prévoyance professionnelle et qu'elle n'entendait plus y renoncer, la situation s'avérant à ses yeux totalement inéquitable. 
Par jugement du 8 mai 2023, la juge civile a prononcé le divorce des époux (1), ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, à l'exception des chiffres 5, 6 et 7 (2), ordonné à D.________ à V.________, de transférer du compte ouvert au nom de l'époux le montant de 97'401 fr. 50 sur le compte ouvert au nom de l'épouse auprès de la E.________, à W.________ (3), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'225 fr., par 929 fr. à charge de l'épouse et par 1'296 fr. à charge de l'époux (5), et condamné ce dernier à verser à son épouse un montant de 6'400 fr. à titre de dépens (6). 
 
C.  
Par acte du 8 juin 2023, l'époux a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à la réforme des chiffres 2, 3, 5 et 6, en ce sens que la convention du 9 novembre 2020, à l'exception du chiffre 7, soit ratifiée (2), qu'aucune somme ne soit due à l'épouse à titre de partage de la prévoyance professionnelle (3), que les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr., soient mis à la charge des parties par moitié chacune (5) et que l'épouse doive verser à l'époux une indemnité de 6'400 fr. à titre de dépens (6) (I). Subsidiairement, il a conclu à la réforme des mêmes chiffres en ce sens que la convention du 9 novembre 2020, à l'exception des chiffres 5 et 7, soit ratifiée (2), que le montant de prévoyance à transférer du compte de l'époux sur celui de l'épouse soit arrêté à 83'090 fr. 05 (3), et que les frais judiciaires soient partagés par moitié (5), sans dépens (6) (II). Encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement querellé (III) et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). 
Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l'épouse a conclu au rejet de l'appel. 
Par arrêt du 19 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de l'époux et réformé le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 8 mai 2023 en ce sens qu'ordre soit donné à D.________, à V.________, de transférer du compte ouvert au nom de l'époux le montant de 50'000 fr. sur le compte ouvert au nom de l'épouse auprès de la E.________, à W.________ (1), annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement (2), confirmé le surplus (3), statué sur les frais judiciaires de première et deuxième instances (4 et 5) et compensé les dépens de première et deuxième instances (6). 
 
D.  
Par mémoire du 8 novembre 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens fédéraux, principalement à la réforme des chiffres 1 à 6 de son dispositif, en ce sens que l'appel soit admis et le dispositif du jugement de divorce du 8 mai 2023 soit notamment modifié comme suit : 2. La convention du 9 novembre 2020, à l'exception du chiffre 7, est ratifiée; 3. Supprimé; 5. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'250 fr., sont intégralement mis à la charge de B.________ (ci-après : l'intimée); 6. Celle-ci est condamnée à verser à l'époux la somme de 6'400 fr. à titre de dépens de première instance (1), que les chiffres 2 à 4 soient supprimés (2 à 4), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., soient intégralement mis à la charge de l'intimée (5) et que celle-ci soit condamnée à verser au recourant la somme de 3'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (6). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 14 juin 2024, le Président de la Cour de céans a admis la requête du 14 mai 2024 du recourant et suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure de révision cantonale. 
À la suite de la reddition de l'arrêt du 13 juin 2024 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, déclarant manifestement irrecevable la demande en révision du recourant, le Président de la Cour de céans a ordonné la reprise de l'instruction de la cause par ordonnance du 27 août 2024. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
Le recours a pour objet le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. 
 
3.1. Sur ce point, la juge civile avait constaté que le partage par moitié des avoirs de prévoyance aboutirait à un transfert de 132'766 fr. 50 en faveur de l'institution de prévoyance de l'épouse ([275'184 fr. 15 [prest. libre passage de l'époux] - 9'651 fr. 10 [prest. libre passage de l'époux]) /2), étant précisé que le montant de 275'184 fr. 15 comprenait la déduction de 100'000 fr. correspondant au remboursement pendant le mariage d'une somme empruntée par l'époux peu avant le mariage. Elle avait cependant estimé qu'un tel partage impliquerait un désavantage flagrant pour l'époux puisque, par le financement des études de son épouse à hauteur de 35'365 fr., il avait permis à celle-ci de se constituer une prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC permettant de s'écarter du principe du partage par moitié. À titre de correctif, elle avait soustrait le montant de 35'365 fr. de la prestation de sortie à laquelle l'épouse pouvait prétendre et ordonné le transfert d'un montant de 97'401 fr. 50 (132'766 fr. 50 - 35'365 fr.) sur le compte ouvert au nom de celle-ci. Elle avait tenu compte notamment de la différence d'âge des parties (18 ans) et de la possibilité qu'avait encore l'épouse de corriger ses lacunes de prévoyance. S'agissant de l'époux, la juge civile avait écarté le mariage de complaisance dont il se prévalait et également estimé qu'âgé de 60 ans, il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la requête en divorce et ce, alors qu'il lui restait un peu plus de 5 années de cotisation. Enfin, les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des parties démontraient en outre qu'à l'âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de l'intéressée resteraient sensiblement inférieurs à ceux de l'époux.  
 
3.2. L'autorité cantonale a quant à elle considéré que les parties avaient toutes deux admis qu'il existait des justes motifs au sens de l'art. 124b al. 2 CC et que seule la question de savoir comment il convenait de s'écarter concrètement de la répartition par moitié était litigieuse. Elle a rappelé à cet effet qu'était déterminante la situation économique des parties après le partage, avec pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à l'un des conjoints des désavantages flagrants par rapport à l'autre, en prenant en compte le résultat de la liquidation du régime matrimonial et la situation économique post-mariage. La répartition des tâches durant le mariage ou le fait qu'il ait pu s'agir d'un mariage de complaisance n'était en revanche pas déterminant. Elle a toutefois émis un certain étonnement devant les arguments tirés d'un éventuel mariage de complaisance, à mesure que les parties avaient déclaré avoir eu l'intention de fonder une famille et que des démarches allant jusqu'à des tentatives de procréation médicalement assistée avaient été effectuées, en vain. L'époux n'était en outre pas crédible lorsqu'il soutenait que l'intéressée ne se serait mariée avec lui que pour tenter d'obtenir à bon prix un soutien financier durant ses études. Plusieurs éléments venaient contredire les affirmations de l'époux : le mariage avait duré presque dix ans jusqu'au départ de l'épouse du domicile conjugal le 26 octobre 2020; les conjoints se connaissaient déjà avant leur mariage; les études de l'épouse s'étaient achevées en juin 2019, soit plus d'une année avant qu'elle ne quitte le domicile conjugal; elle avait commencé à "rembourser" les frais qu'elle avait occasionnés, cédant à son époux une bonne partie de son revenu. Si ces éléments importaient peu pour la question à trancher, l'autorité cantonale a estimé que, dans la mesure où la juge civile s'était prononcée à cet égard, il convenait de confirmer que le mariage des parties ne paraissait pas avoir été de complaisance. On ne pouvait pas non plus reprocher à l'épouse d'avoir gravement violé son obligation d'entretien.  
L'autorité précédente a ensuite examiné si le correctif appliqué par la juge civile, d'un montant de 35'365 fr., était suffisant ou non. Elle a exposé que les expectatives de prévoyance devaient être comparables ou à tout le moins ne pas présenter une inégalité flagrante, et que c'était dans cette optique qu'il convenait de procéder, indépendamment des postes précis que l'on incluait dans le montant précité relatif au financement des études de l'épouse. L'objectif était en effet le rééquilibrage des expectatives de prévoyance. Or, selon l'autorité cantonale, l'attribution à l'épouse d'une prestation de sortie d'un montant de 97'401 fr. 50 (132'766 fr. 50 - 35'365 fr.), tel que retenue par la juge civile, avait pour effet d'inverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878 fr. 50 pour l'époux (584'280 fr. - 97'401 fr. 50) et à 570'976 fr. 50 pour l'épouse (473'575 fr. + 97'401 fr. 50). Par ailleurs, la juge civile avait perdu de vue que l'époux, en fin de carrière, n'avait pas de réelles possibilités de prendre des mesures jusqu'à l'âge de la retraite pour améliorer sa situation une fois celle-ci survenue, qu'une ponction de 100'000 fr. (recte : 97'401 fr. 50), même partiellement reconstituée dans l'intervalle, aurait bien pour effet de diminuer ses rentes futures et que l'épouse disposait d'une plus grande possibilité d'adaptation, y compris par la conclusion d'un 3e pilier, en plus de l'augmentation de son taux d'activité. Relevant que, par le partage ordonné, les rentes mensuelles s'élèveraient à environ 2'560 fr. pour l'épouse et 2'000 fr. pour l'époux, ce qui n'était pas souhaitable, l'autorité cantonale a considéré que le montant de 97'401 fr. 50 retenu par la juge civile était trop important. Elle l'a ainsi réduit à 50'000 fr., estimant que cela conduirait à des rentes futures à peu près équivalentes (2'200 fr. pour l'époux et 2'300 fr. pour l'épouse). Cette solution était par ailleurs compatible avec les exigences légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce, puisque si l'épouse pouvait encore améliorer sa prévoyance, elle supportait aussi les risques qui pouvaient surgir durant les vingt prochaines années de carrière professionnelle. 
Une renonciation pure et simple au partage a en revanche été écartée, l'autorité précédente jugeant que la situation ne serait pas équilibrée au vu des rentes mensuelles projetées; celle de l'épouse à 64 ans serait, à un taux d'intérêts de 1.5%, de 25'620 fr. en chiffres ronds par an (19'620 fr. + 6'001 fr. 20), soit un montant mensuel total de 2'135 fr., alors que l'époux bénéficierait à 65 ans d'une rente annuelle de 29'214 fr., soit 2'434 fr. par an. Par ailleurs, elle a encore une fois rappelé que pesait sur l'épouse bien plus d'incertitudes quant à sa carrière future, à l'évolution de ses revenus et à celle du régime de prévoyance que sur l'avenir de l'époux, qui était prochainement bénéficiaire d'une rente de vieillesse et possédait en outre un bien immobilier, qu'il louait à raison de 1'000 euros par mois. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).  
Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit.; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). 
Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité loc. cit.). Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit.; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56). 
 
4.2. Constitue notamment un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 précité consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210).  
La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 4.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, nos 41 s. ad art. 124b CC). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2).  
 
5.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en niant notamment l'existence d'un mariage de complaisance et en commettant une erreur de calcul dans les projections de rente de l'intimée. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Il expose tout d'abord qu'elle se serait manifestement trompée sur la portée des différents éléments retenus. S'agissant notamment des démarches visant à concevoir naturellement un enfant, il soutient que leur mariage était privé de vie intime et que la procréation médicalement assistée serait un mythe créé par l'intimée. Quant au fait que les parties se connaissaient avant le mariage, il expose avoir fait sa connaissance par internet en mars 2010, mais ne l'avoir rencontrée physiquement qu'une seule fois avant le mariage religieux en juillet 2011.  
Il prétend également que de nombreux éléments de fait n'auraient pas été pris en compte. Il invoque à ce titre, le fait notamment que l'intimée n'aurait jamais eu besoin de travailler durant ses six années de formation d'enseignante, qu'elle ne se préoccupait pas de son devoir de contribuer à l'entretien du ménage, qu'il aurait été contraint d'augmenter son taux d'activité au détriment de sa santé physique et mentale, qu'elle aurait signé un contrat de bail pour son nouvel appartement seulement cinq jours après la signature de son premier contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle souhaitait, bien avant le mariage des parties, poursuivre une formation universitaire en Europe, démontrant que seul le financement lui manquait et qu'elle n'avait nullement l'intention de "recycler" ses qualifications et que le couple n'aurait pas établi de liens sociaux avec d'autres personnes entre août 2011 (emménagement de l'intimée) et fin octobre 2015. 
Ces différents éléments démontreraient ainsi l'existence d'un "mariage de complaisance pour violation du devoir de contribution à l'entretien de la famille", circonstance par ailleurs propre à modifier l'arrêt entrepris au vu de la récente jurisprudence (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2), contrairement à ce que l'autorité précédente a estimé. 
 
5.1.2. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant qui s'adresse au Tribunal fédéral comme il le ferait auprès d'une cour d'appel. Ses allégations relatives à la volonté de l'intimée de fonder une famille, aux circonstances de leur rencontre, ainsi qu'à l'absence de liens sociaux du couple ne reposent sur aucun moyen de preuve. S'agissant du fait que l'intimée n'aurait pas eu besoin de travailler durant ses six années de formation, le recourant oublie que cet élément a déjà été pris en compte; c'est précisément en raison du financement par l'intéressé des études de son épouse qu'un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, permettant de s'écarter du principe du partage par moitié, a été retenu. La déduction tirée du fait qu'elle souhaitait, bien avant le mariage des parties, poursuivre une formation universitaire en Europe, relève de la conjecture, de sorte qu'elle ne saurait être prise en compte. Pour le reste, le recourant émet des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de l'arrêt cantonal (cf. chronologie, en pages 12 s. du recours; art. 105 al. 2 LTF) sans qu'elles ne fassent l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits conforme aux réquisits légaux (art. 106 al. 2 LTF). L'argumentation du recourant s'épuise ainsi dans des considérations essentiellement appellatoires, basées sur des faits non établis ou de simples suppositions. Un tel procédé n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2) et ne saurait démontrer le caractère insoutenable (art. 9 Cst.) des constatations de fait de l'arrêt cantonal sur ce point. Au surplus, force est de relever que leur union a duré plus de dix ans; le recourant aurait pu introduire une demande en divorce ou de nullité de mariage depuis longtemps s'il avait effectivement estimé que l'intimée ne s'était engagée que pour des raisons financières.  
Ce qui précède scelle le sort des critiques émises par le recourant en pages 14 à 17 de son acte, en tant qu'elles se fondent sur la prémisse que l'union des parties serait un mariage de complaisance. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant soutient encore que le calcul de projection de rente concernant l'intimée, en cas de renonciation au partage, comporterait une erreur. Selon lui, il ressortirait du "projet d'assurance au 09.11.2020" figurant au dossier que l'autorité d'appel aurait omis de tenir compte dans son calcul d'une partie des avoirs de prévoyance de l'intimée, 110'924 fr. plus exactement, montant qui viendrait s'ajouter aux 362'651 fr. déjà retenus. Il fait également valoir que l'arrêt entrepris ne tiendrait pas compte du fait que la projection se baserait sur un taux d'activité inférieur à 100%. Selon lui, après corrections des calculs, la rente projetée de l'intimée s'élèverait à 2'545 fr. 95 au lieu des 2'100 fr. retenus précédemment, ce qui démontrerait que, même sans partage, l'intimée pourrait se constituer une prévoyance professionnelle au moins équivalente, voire meilleure que lui, ce qui justifierait de renoncer à tout partage.  
 
5.2.2. Le recourant se méprend également s'agissant de la prétendue erreur de calcul. L'autorité cantonale a bien tenu compte dans sa projection de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la rente projetée à la retraite de l'intimée à 64 ans, sans transfert d'avoirs de prévoyance, s'élèverait, à un taux de 1.5%, à 25'620 fr. en chiffres ronds, soit 2'135 fr. par mois, et que le montant arrondi de 25'620 fr. comprend les rentes annuelles de 19'620 fr. et 6'001 fr. 20. Or, selon le projet d'assurance du 9 novembre 2020 concernant la situation de l'épouse, les deux rentes annuelles précitées ont été calculées à partir des avoirs de vieillesse projetés de respectivement 362'651 fr. et 110'924 fr. au taux de conversion de 5.41% ([362'651 fr. + 110'924 fr.] x 5.41% = 25'620 fr. 40).  
On ne saurait davantage suivre l'intéressé en tant qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du fait que la projection concernant l'intimée se basait sur un taux d'activité inférieur à 100%. L'arrêt querellé mentionne expressément le contraire, en tant qu'il indique que le montant de l'avoir cumulé de 473'575 fr. (362'651 fr. + 110'924 fr.) ne "tient pas compte des augmentations de taux d'activité (il reste à l'épouse environ 10% de capacité de gain à exploiter) " (cf. arrêt entrepris, p. 14 consid. 6 let. c). Cet élément ayant bien été pris en compte par l'autorité cantonale dans son appréciation, le grief doit être rejeté. 
Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.3. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que le partage tel qu'il a été ordonné par l'autorité précédente, à savoir 50'000 fr. en faveur du compte de l'intimée, entraînerait pour lui des désavantages flagrants par rapport à la situation de celle-ci, partant qu'il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) justifiant que l'on renonce purement et simplement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Quoi qu'il en soit, la solution de l'autorité cantonale échappe à la critique en tant qu'elle s'appuie sur des critères pertinents (différence d'âge de 18 ans, situations économiques à peu près équivalentes après partage [pour l'époux : 2'200 fr. de rente et 1'000 fr. de revenus locatifs; pour l'épouse : 2'300 fr. de rente], incertitudes quant à la carrière future de l'intimée durant les vingt prochaines années).  
Partant, la réquisition de preuve tendant à l'actualisation du projet d'assurance au 9 novembre 2020 est, indépendamment de sa recevabilité (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2), sans objet. 
 
6.  
Dans un ultime grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 106 al. 2 CPC s'agissant des dépens de première et deuxième instances ainsi qu'un "déni de justice matériel selon l'art. 9 Cst." dès lors qu'en compensant les dépens d'appel, elle a omis de les chiffrer. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).  
Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références). 
Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 précité consid. 3.2.2). 
 
6.2. En deuxième instance, l'autorité cantonale a partiellement admis l'appel de l'époux et réduit le montant à transférer à titre de prestation de sortie de 97'401 fr. 50 à 50'000 francs. Refixant les frais judiciaires et dépens de première instance, conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, elle a estimé, au vu des conclusions prises de part et d'autre (à savoir pour l'époux, la renonciation au partage, et pour l'épouse, l'allocation en sa faveur d'un montant de 80'755 fr. 20), que chacune des parties avait obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente, ce qui justifiait de partager les frais judiciaires et compenser les dépens de première instance. Elle a appliqué la même répartition pour la phase d'appel, dès lors que les conclusions de l'époux tendaient à la renonciation au partage et celle de l'épouse à la confirmation du jugement de première instance qui ordonnait le transfert d'un montant de 97'401 fr. 50.  
 
6.3. Le recourant soutient qu'en compensant les dépens de première et deuxième instances au lieu de les répartir proportionnellement dans la mesure où chaque partie a succombé, l'autorité précédente a versé dans "l'arbitraire" et violé l'art. 106 al. 2 CPC. Se référant aux développements mentionnés dans "le présent appel", l'intéressé s'oppose à cette compensation et requiert l'allocation d'une pleine indemnité qu'il chiffre à respectivement 6'400 fr. et 3'400 fr. à titre de dépens de première et de deuxième instances. Il invoque également un "déni de justice matériel selon l'art. 9 Cst." en tant que le montant des dépens d'appel n'aurait pas été chiffré. Enfin, il expose "qu'en tout état de cause", si son recours devait être admis, de pleins dépens de première et deuxième instances devraient lui être octroyés, dans la mesure chiffrée précédemment.  
 
6.4. En l'espèce, le recourant semble s'en prendre à l'allocation de dépens de première et deuxième instances tant dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause que dans celle où l'arrêt querellé serait confirmé. Au vu de l'issue du présent litige, seule ces dernières critiques seront examinées.  
C'est à raison que l'autorité précédente a estimé, qu'en attribuant à l'intimée, en application de l'art. 124b al. 2 CC, moins de la moitié de la prestation de sortie, à savoir 50'000 fr., les parties avaient obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente. En effet, tant en première qu'en deuxième instance, le recourant a conclu à ce qu'aucune prestation de sortie ne soit attribuée à l'intimée. Quant à celle-ci, le montant obtenu (50'000 fr.) est inférieur aux conclusions prises en première (80'755 fr. 20) et deuxième instances (97'401 fr. 50 par la confirmation du montant alloué par la juge civile). Dans ces circonstances, on ne discerne pas pour quel motif l'autorité cantonale aurait dû allouer de pleins dépens à l'époux, étant précisé qu'il ne se prévaut pas de l'art. 107 CPC. Au surplus, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, au vu de la réserve dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière dans le cadre de l'application de l'art. 106 al. 2 CPC. Enfin, le recourant n'expose pas non plus pour quels motifs il aurait fallu chiffrer ses dépens, dans la mesure où, par la compensation des dépens, chaque partie supporte ses propres frais (cf. arrêt 5A_796/2013 du 17 mars 2014 consid. 7.2 et les références), ce qui scelle le sort du grief tiré d'un déni de justice matériel. 
 
7.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens, d'un montant de 500 fr., doivent être alloués à l'intimée qui a été invitée à se déterminer sur la requête de suspension (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant doit verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat