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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_397/2024  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation du conseil juridique gratuit; 
droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 11 avril 2024 (CA.2023.26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 janvier 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné F.________ à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour diverses infractions et notamment pour le crime d'assassinat sur la personne de B.B.________. 
S'agissant de l'indemnisation des conseils juridiques gratuits (art. 138 CPP), elle a retenu que la Confédération verserait une indemnité de 36'000 fr. (TVA et débours inclus) à Me A.________ en sa qualité de conseil juridique des parties plaignantes C.B.________, D.B.________ et E.B.________ (art. 138 al. 1 CPP), le prévenu F.________ étant tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d'un montant de 9'000 fr. dès que sa situation financière le permettrait (art. 138 al. 2 et 425 CPP). 
 
B.  
Me A.________, conseil juridique gratuit de la famille B.________, a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour contester l'indemnité fixée par la Cour des affaires pénales dudit tribunal (art. 135 al. 3 let. a aCPP). Ce recours a été transféré à la Cour d'appel, en raison d'un appel concomitant contre le jugement de la Cour des affaires pénales formé par la famille de la victime sur les prétentions civiles. Par décision du 11 avril 2024, la Cour d'appel a rejeté le recours de Me A.________. En substance, elle a considéré que le montant total de l'indemnité de ce dernier était inférieur à celui arrêté par la Cour des affaires pénales, mais, liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, elle s'est ralliée au montant total de l'indemnité retenu par celle-ci, à savoir 36'000 fr. (TVA et débours compris).  
 
C.  
Contre cette dernière décision fédérale, Me A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'allocation d'une indemnité de 59'000 fr., TVA et débours compris, en qualité de conseil juridique gratuit de C.B.________, D.B.________ et E.B.________. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet du recours est une décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral concernant l'indemnité accordée par la Cour des affaires pénales dudit tribunal au recourant en tant que conseil juridique gratuit des parties plaignantes dans le cadre du procès pénal dirigé contre le prévenu F.________ notamment pour l'assassinat de B.B.________. Le recours en matière pénale est recevable contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 46 ad art. 135 CPP).  
 
2.  
Le recourant se plaint du fait que son indemnité (l'indemnité facturée était de 59'000 fr.) a été réduite d'environ de 40 % (l'indemnité finalement versée étant de 36'000 francs). Il dénonce une "motivation arbitraire" et conteste les retranchements opérés par l'autorité précédente. 
 
2.1. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer cette indemnité, elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).  
Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette dernière autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a p. 409). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références; voir également arrêt 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir effectué un nouveau calcul sans se prononcer sur les griefs soulevés dans le mémoire de recours; selon lui, son droit d'être entendu aurait été ainsi violé. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Dans la mesure où le recourant n'explique pas quel grief en particulier n'aurait pas été traité par l'autorité précédente, son grief est insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable.  
 
2.2.2. L'autorité précédente a refusé d'indemniser l'activité du recourant en lien avec les aspects ne concernant qu'indirectement la procédure pénale. Il en va ainsi de la correspondance avec l'État de Vaud et le Département des finances (en relation avec la succession de la victime ou une procédure administrative en responsabilité de l'État), ainsi que de la demande d'accès au dossier du 7 décembre 2020 déposée auprès du tribunal des mesures de contraintes (afin d'établir les circonstances de la libération du prévenu sous mesures de substitution avant la commission de l'assassinat du 12 septembre 2020) (cf. décision attaquée p. 20 et 22).  
À juste titre, l'autorité précédente a considéré que les opérations qui ne relevaient pas directement du mandat confié par la direction de la procédure pénale ne devaient pas être indemnisées. Le recourant n'explique pas en quoi les opérations retranchées par l'autorité précédente résulteraient directement de la procédure pénale. Il se contente d'affirmer qu'elles sont "intrinsèquement liées à l'affaire pénale jugée par-devant le Tribunal pénal fédéral" ou encore que "ces éléments pouvaient avoir une utilité tant sur le plan pénal que civil dans le cadre du dossier concerné". Ces considérations, très générales, ne satisfont pas aux exigences de motivation du recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Son argumentation est irrecevable. 
 
2.2.3. L'instance précédente a réduit à 13 heures le temps de travail que le recourant a déclaré avoir consacré à l'étude du dossier, considérant que celui-ci était disproportionné par rapport à l'objet de son mandat, notamment en comparaison avec le temps consacré par ses confrères (4h15 et 9h) (cf. décision attaquée p. 22). Il appartient à la juridiction qui a mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Il n'apparaît pas en l'espèce que l'instance précédente ait abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, du moins le recourant n'en apporte pas le début de la démonstration. Dans cette mesure, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.2.4. L'instance précédente a refusé d'indemniser le recourant pour sa participation aux auditions - souvent tenues à U.________ avec les frais et le temps de déplacement inhérents - au motif que celles-ci ne concernaient pas directement l'assassinat de B.B.________. Elle a expliqué qu'il appartenait tout au plus au recourant de prendre connaissance des procès-verbaux pertinents, puis éventuellement d'écrire à l'autorité d'accusation pour lui faire part de son opinion sur l'instruction menée. Elle a ajouté que, si la convocation ne mentionnait pas expressément la teneur d'une audition, il appartenait à l'avocat d'appeler la police judiciaire pour se renseigner à ce sujet (décision attaquée p. 19 s.). Le recourant se perd dans des considérations générales sur l'art. 147 CPP et soutient qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant de savoir à l'avance, ou à tout le moins de se douter, que dites audiences n'étaient pas nécessaires à l'exécution de son mandat. Dans cette argumentation, de caractère très général, le recourant ne mentionne toutefois pas les auditions qui pouvaient apparaître importantes pour l'exécution de son mandat et que l'autorité précédente aurait retranchées à tort. Dans cette mesure, son argumentation est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF)  
 
2.2.5. L'instance précédente a également refusé d'indemniser le recourant pour sa participation à l'audition du prévenu le 13 novembre 2020 (cf. décision attaquée p. 23), dont l'objet (l'agression d'un agent de détention) ne concernait pas ses mandants. Le recourant fait valoir qu'il a été invité à participer à l'audition du prévenu et que ledit avis d'audience n'indiquait pas que le prévenu ne serait pas interrogé sur les faits du 12 septembre 2020 (l'assassinat de B.B.________). Comme l'a expliqué l'instance précédente, il lui appartenait éventuellement de se renseigner auprès des autorités compétentes sur l'objet de l'audition, compte tenu du lieu éloigné des auditions et de l'ampleur des faits reprochés au prévenu. Le grief soulevé est donc infondé.  
 
2.2.6. L'instance précédente a refusé d'indemniser la participation à l'audition de G._________; pour ce qui est des activités facturées en lien avec l'audition de G._________, elle a retenu cinq minutes par poste et par courrier (décision attaquée p. 19 s.). Le recourant conteste le retranchement des opérations concernant G._________ au motif qu'à l'époque on ignorait tous des liens que celui-ci avait avec le prévenu et du rôle qu'il avait pu jouer dans l'assassinat de B.B.________. Par cette argumentation très générale, le recourant n'explique toutefois pas en quoi la participation à l'audition de G._________ aurait été nécessaire à son mandat, qui - rappelons-le - portait essentiellement sur la défense des prétentions civiles de ses clients et non à établir des faits, qui avaient été clairement prouvés et n'étaient pas contestés. Le grief du recourant est infondé.  
 
2.2.7. L'instance précédente a refusé, à juste titre, d'indemniser les opérations relatives aux expertises du Prof. H.________ (en lien avec les faits survenus dans la station-service de W.________) et des Drs I.________ et J.________ (en lien avec l'agression du gardien K.________), dans la mesure où ces expertises ne concernaient pas l'assassinat de B.B.________ (décision attaquée p. 20). Le raisonnement de l'autorité précédente n'est pas critiquable. Le fait que le recourant a été invité à se déterminer sur les expertises n'impliquait pas encore qu'il devait le faire. Le grief soulevé par le recourant est infondé.  
 
2.2.8. L'instance précédente a constaté d'importantes variations quant à la durée facturée par les conseils juridiques des parties plaignantes pour les auditons du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 ainsi que pour l'audience de jugement (débats et lecture du jugement). Par souci d'équité entre les conseils juridiques gratuits, elle a ajusté pour tous les avocats - tant en négatif que positif - la durée devant finalement être retenue (décision attaquée p. 21). Le recourant affirme que le temps retenu par l'instance précédente est supérieur à ce qu'il avait facturé. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas l'intérêt du recourant à se plaindre du calcul opéré par l'autorité précédente. Son grief est irrecevable.  
 
2.2.9. L'instance précédente a réduit le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement de 27h30 à 12h, proportionnellement à la durée et au contenu de la plaidoirie du recourant (décision attaquée p. 23). Elle a rappelé que le recourant représentait les proches familiers de B.B.________ afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs prétentions découlant du tort moral au sens de l'art. 47 CO et des dommages-intérêts au sens des art. 42 et 45 CO résultant du décès de la victime. Elle a relevé que, si le recourant avait plaidé sur le plan pénal, la pertinence de sa plaidoirie sur ce point devait être largement relativisée, puisqu'il s'était pleinement rallié au réquisitoire du Ministère public de la Confédération sur le seul complexe de faits concernant ses mandants (décision attaquée p. 19). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, mais à l'autorité devant laquelle la procédure a été menée, d'apprécier le temps nécessaire pour préparer l'audience de jugement. Il n'apparaît pas en l'occurrence que l'instance précédente a abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, à tout le moins le recourant n'apporte aucun élément en ce sens. Le grief soulevé est infondé.  
 
2.2.10. L'instance précédente a réduit le temps consacré à la rédaction de certaines lettres qui ne présentaient, selon elle, aucune difficulté. Elle n'a pas retranché ces opérations du dossier, mais a estimé que le temps facturé par le recourant était disproportionné (cf. décision attaquée p. 21, 23). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'estimer le temps nécessaire pour l'établissement de ces lettres, cette tâche revenant à la juridiction devant laquelle la procédure est menée. Le grief soulevé est infondé.  
 
2.2.11. L'instance précédente a retranché les postes relatifs aux demandes de prolongation de délai des 23 décembre 2021 et 16 septembre 2022, au motif que l'assistance judiciaire n'avait pas pour objet de rembourser les frais résultant de l'organisation interne de l'avocat (décision attaquée p. 24). Lorsque le recourant soutient qu'il n'avait pas été en mesure de conférer avec ses clients des éventuelles réquisitions de preuve à formuler et qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'organisation interne, il avance des faits nouveaux qui ne sont pas constatés dans la décision attaquée, de sorte que son argumentation, à supposer pertinente, est irrecevable.  
 
2.2.12. L'instance précédente a refusé de rembourser certains débours.  
Elle a réduit les frais des photocopies, dans la même proportion que l'indemnité pour l'étude du dossier. Elle avait considéré que le recourant avait consacré 30 pour cent du temps facturé pour l'étude du dossier à la procédure pénale, le reste concernant une procédure annexe. Elle a donc réduit le montant de 1'278 fr. 80 facturé par le recourant pour les photocopies à 383 fr. 46 (décision attaquée p. 24). Ce raisonnement n'est pas critiquable (cf. consid. 2.2.3. ci-dessus). Le grief soulevé est infondé. 
L'autorité précédente n'a retenu aucun débours pour les courriels et les activités de secrétariat (décision attaquée p. 24). Pour le recourant, les débours concernent l'impression des courriels pour le dossier physique, ceux-ci devant être pris en compte au même titre que les photocopies. Le prix d'impression des courriels peut être inclus dans le forfait des photocopies. Le grief soulevé est infondé. 
Pour les vacations relatives aux auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021, l'instance précédente a retenu le prix du billet de chemin de fer de première classe V.________-U.________, à savoir un montant de 69 fr. 57 (cf. art. 13 al. 2 let. a du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) (cf. décision attaquée p. 24). Le recourant requiert, en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité pour l'usage d'un véhicule automobile privé au motif que cela lui permettait de gagner une heure au minimum. Selon l'art. 13 al. 3 RFPPF, une indemnité peut en effet exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. Cette condition n'est toutefois manifestement pas réalisée s'agissant du trajet V.________-U.________. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
2.2.13. L'instance précédente est arrivée à un montant total des honoraires de 30'564 fr. 36 (ce qui correspond à 125h05) et à un montant de 3'291 fr. 80 pour les débours. L'indemnité totale (33'856 fr. 16) était ainsi inférieure à celle retenue par la Cour des affaires pénales. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle s'est ralliée au montant total de l'indemnité retenu par celle-ci, à savoir 36'000 fr. (cf. décision attaquée p. 25). Le recourant conteste le calcul opéré par l'instance précédente, affirmant que, même en reprenant les divers retranchements effectués par l'autorité précédente, il n'arrive pas au même montant. Il reproche à celle-ci de ne pas avoir mentionné les détails de son calcul, ce qui l'empêcherait de contester certains points de motivation de la décision attaquée et violerait son droit d'être entendu. Les griefs du recourant sont infondés. En effet, comme cela ressort des considérants ci-dessus, l'instance précédente a expliqué en détail les opérations qu'elle a retranchées et le recourant a pu les contester, de sorte que l'on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu.  
 
2.3. En définitive, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni ne l'a excédé en fixant l'indemnité du recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Elle a motivé les raisons qui l'ont amenée à retrancher certaines opérations ou à réduire le temps déclaré par le recourant, et il n'apparaît pas qu'elle ait refusé d'indemniser des opérations qui relevaient incontestablement de la mission du recourant.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin