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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_561/2024  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, 
représentées par Me Aba Neeman, avocat, 
2. Banque E.________, 
3. F.________, 
représenté par Me Raphaël Balet, avocat, 
4. G.________, 
représenté par Me Simon Perroud, avocat, 
5. H.________, 
6. I.________ SA, 
représentée par Me Raphaël Dessemontet, avocat, 
7. J.________ Sàrl, 
représentée par Me Damien Hottelier, avocat, 
8. K.________ AG, 
représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat, 
9. L.________, 
représentée par Me Christof Brack, avocat, 
10. M.________ SA, 
représentée par Me Patrick Fontana, avocat, 
intimés, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Refus de lever un séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2024 (P3 23 294). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis novembre 2017, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre les anciens dirigeants de la société en faillite - radiée le 6 août 2021 - C.________ Sàrl, soit contre G.________ et F.________, pour des infractions contre le patrimoine (art. 137 CP) et dans la faillite (art. 163 ss CP). Il leur reproche d'avoir détourné des fonds dans le cadre de promotions immobilières gérées par la société précitée.  
En particulier, G.________ - également gérant de D.________ Sàrl, fondateur de B.________ Sàrl et actionnaire unique de N.________ SA (seule société encore active) - est soupçonné d'avoir prélevé sans droit une partie des acomptes versés par I.________ SA (ci-après : I.________) à C.________ Sàrl; ces montants devaient être affectés exclusivement à la construction de trois immeubles du complexe Z.________, à U.________, mais auraient permis de financer d'autres chantiers et de nouveaux projets, de renflouer le club de sport O.________ SA - dont G.________ était devenu l'unique actionnaire et président -, d'enrichir personnellement le précité et de créer N.________ SA. 
 
A.b. Selon le rapport de dénonciation du 20 juillet 2020, le montant détourné sur les acomptes versés par I.________ (environ 11'307'919 fr. 55) aurait notamment permis à G.________ d'acquérir le 10 février 2016 un appartement à V.________ (PPE vvv [appartement], PPE www et PPE xxx [deux places de parc]) en investissant 250'000 fr., dont 150'000 fr. proviendraient du versement de 990'000 fr. effectué le 4 février 2016 par I.________ en faveur de C.________ Sàrl; une partie de cette somme (320'000 fr.) avait été transférée le 5 février 2016 à D.________ Sàrl et, le même jour, un montant de 150'000 fr. avait été viré par cette dernière sur le compte de G.________.  
La société K.________ AG - devenue K.________ AG (ci-après : K.________) - représentée par P.________, que G.________ avait rencontré au sein de O.________ SA - a octroyé à G.________, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et B.________ Sàrl, débiteurs solidaires, un prêt de 612'500 fr.; ce prêt avait pour but de compenser une créance ouverte due par G.________ à P.________, ainsi que d'apporter des fonds à O.________ SA; à titre de sûretés, des gages immobiliers ont été constitués, soit notamment une cédule hypothécaire de 200'000 fr. qui porte sur l'immeuble de V.________. P.________ a affirmé avoir octroyé d'autres prêts à C.________ Sàrl, pour un montant de 405'000 francs. 
 
A.c. Le 29 décembre 2017, le notaire A.________ a instrumenté un acte de vente relatif aux PPE n° vvv, n° www et n° xxx de la parcelle de base n° yyy, sise à V.________, entre G.________ (vendeur) et P.________ (acheteur).  
Le prix de vente de ces immeubles, arrêté à 1'290'000 fr., devait être acquitté par la reprise des dettes hypothécaires (791'100 fr.), par le remboursement par compensation de deux prêts octroyés par l'acheteur au vendeur (200'000 fr. + 258'900 fr.) et par le versement du solde sur le compte de consignation du notaire (40'000 fr.). L'acheteur prenait à sa charge les frais d'acte et ceux en découlant, devant également consigner en faveur du notaire un montant suffisant pour le paiement des droits de mutation (42'570 fr.). Quant au vendeur, il devait consigner en faveur du notaire un montant correspondant à 5 % du prix de vente pour garantir le paiement de l'impôt sur les gains immobiliers (64'500 fr.). 
 
A.d. Le 21 février 2018, le notaire a procédé à un premier appel de fonds auprès de l'acheteur pour un montant de 883'170 fr. à verser pour le 1er mars 2018 (791'100 fr. [reprise des dettes hypothécaires] + 40'000 fr. [solde du prix de vente] + 42'570 fr. [droits de mutation] + 9'500 fr. [provision pour les frais du Registre foncier et du notaire]). Le jour suivant, le notaire a effectué un second appel de fonds auprès du vendeur pour un montant de 61'287 fr. 70 à payer d'ici au 1er mars 2018 (59'039 fr. 05 [impôts sur les gains immobiliers] + 42'248 fr. 65 [intérêts échus et pénalités sur les prêts, dont l'indemnité pour l'hypothèque à taux fixe] - 40'000 fr. [déduction du solde du prix de vente]).  
Le 26 février 2018, l'acheteur a viré au notaire le montant de 944'457 fr. 70 à titre de "virement du prix d'achat selon acte de vente". 
 
A.e. Le 28 février 2018, le Ministère public a contacté, dans le cadre de son enquête contre G.________, le notaire A.________ pour l'informer, selon les dires du Parquet, qu'une décision de blocage du Registre foncier relative aux parts de PPE objet de la vente de décembre 2017 allait intervenir à bref délai à concurrence de 150'000 francs.  
 
A.f. Selon A.________, le Ministère public se serait borné à lui indiquer qu'il envisageait de bloquer la vente; après avoir recueilli un préavis favorable de confrères quant à la possibilité de poursuivre les opérations notariales nonobstant le téléphone du Ministère public, il avait requis, le 1er mars 2018, le transfert de propriété au Registre foncier.  
Le même jour, le notaire a versé au créancier gagiste, soit à la banque Q.________, la somme de 833'348 fr. 65 (791'100 fr. [solde des dettes hypothécaires] + 1'827 fr. 40 [intérêts courus 2018] + 29'646 fr. 95 [prime d'indemnité pour taux fixe] + 5'296 fr. 55 [intérêts dus impayés à juin 2017] + 5'277 fr. 75 [intérêts dus impayés à décembre 2017] + 200 fr. [frais de remboursement]). 
 
A.g. Le 1er mars 2018, le Ministère public a ordonné le blocage des feuillets du Registre foncier relatifs aux parts d'étages PPE n° vvv, n° www et n° xxx de la parcelle de base n° yyy (commune de V.________), consignées dans ledit registre au nom de G.________. Il a interdit toute opération d'enregistrement dans le grand livre sans son autorisation et a déclaré que ce blocage tendait au séquestre d'une somme de 150'000 fr. en cas de réalisation de la vente immobilière en cours concernant ces immeubles.  
Le 15 mars 2018, le Registre foncier [...] a informé le Ministère public que le notaire avait déposé, par porteur, le 1er mars 2018 une réquisition de transfert immobilier pour les feuillets précités. Dès lors que la réquisition de transfert immobilier effectuée par le notaire était antérieure à la demande de séquestre du Ministère public, cette dernière a été rejetée le 19 avril 2018. 
 
A.h. À la suite de la dénonciation par le Ministère public du notaire A.________ à la Chambre des notaires du canton de Vaud, celle-ci a considéré, le 15 mars 2021, que le notaire avait violé l'art. 50 de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo/VD; RS/VD 178.11); dans les circonstances de l'espèce, il aurait dû faire preuve de prudence et ne pas précipiter la réquisition de transfert immobilier dès lors qu'il avait été informé de l'origine douteuse des fonds et, par conséquent, potentiellement de la nullité de l'acte considéré. A.________ a été sanctionné d'un avertissement.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministère public a ordonné le blocage du compte de consignation du notaire A.________ ouvert auprès de la Banque E.________ (IBAN zzz) jusqu'à concurrence du montant de 40'000 francs.  
Le 21 juin 2019 (cause 1B_59/2019), le Tribunal fédéral a confirmé le rejet par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du recours formé par le notaire contre l'ordonnance précitée. 
 
B.b. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande de levée du séquestre portant sur son compte de consignation déposée par A.________ le 28 octobre 2022, considérant en substance que le prononcé d'une créance compensatrice ne pouvait indubitablement pas être exclu.  
 
B.c. Par arrêt du 17 avril 2024, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 21 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 19 avril 2018 jusqu'à concurrence de 40'000 fr. sur son compte de consignation en tant que notaire ouvert auprès de la Banque E.________ (IBAN zzz) soit levé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Si l'autorité précédente et le Ministère public ont transmis leur dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Tel est le cas en l'occurrence dès lors que le recourant est privé de la libre disposition des avoirs qui se trouvent sur le compte de consignation lié à son activité de notaire (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 1). Pour ce même motif, le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.1).  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art 80 LTF), a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 2, 100 al. 1 LTF et 47 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp/VD; RS/VD 822.11]), ainsi que dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.4. S'agissant du droit applicable, l'arrêt attaqué a été rendu le 17 avril 2024. L'autorité cantonale de recours était saisie d'un recours contre une ordonnance du Ministère public rendue le 20 novembre 2023. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1), il n'y a pas lieu en l'occurrence de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1; 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure - qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. l'ancien art. 71 al. 3 1re phrase CP; RO 2006 3459) - a été reprise dans une teneur similaire par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP (RO 2023 468), la disposition qui figurait dans le Code pénal ayant pour sa part été abrogée (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.1 et la référence citée).  
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur, non applicable ici (cf. consid. 1.4 ci-dessus), des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 
Quant à l'ancien art. 71 al. 3 1re phrase CP, il prévoyait que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. 
 
2.2. S'agissant des dispositions et principes qui s'appliquent en matière de séquestre d'avoirs de tiers en vue de garantir une créance compensatrice, ils ont été énoncés dans l'arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 (cf. consid. 3.1 et 3.2 en li en avec l'ancien art. 71 al. 3 1re phrase CP), ainsi que rappelés à juste titre par la Juge unique dans l'arrêt attaqué, si bien qu'il convient d'y renvoyer (cf. consid. 2.1, 2.2 et 2.3 p. 11 ss de l'arrêt attaqué; voir également A TF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêts 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1.1 et 2.1.2 destinés à la publication; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4 et les arrêts cités; 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3). Il n'en sera dès lors fait état que si cela s'avère nécessaire pour l'examen des griefs soulevés dans la présente cause.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).  
 
3.  
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il ne conteste pas non plus le caractère éventuellement illicite des 40'000 fr. qui résultent de la vente des immeubles en cause, vu leur possible achat avec des fonds d'origine illicite (cf. arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.3; voir, en matière de traçabilité des fonds et de lien de connexité permettant le cas échéant la confiscation, ATF 147 IV 479 consid. 6.3; 144 IV 285 consid. 2.2 et 2.8.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêt 7B_135/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.2). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits. Il soutient à cet égard que l'autorité précédente se serait limitée à retenir que l'acheteur avait versé le montant de 883'170 fr. sur son compte de consignation; tel ne serait pas le cas puisque l'acheteur aurait versé 944'457 fr. 70, montant résultant de la somme des deux appels de fonds émis par le recourant, après déduction des 40'000 fr. dus par l'acheteur au vendeur. La prise en compte de cet élément démontrerait que les 40'000 fr. n'auraient jamais transité par le compte de consignation du recourant, de sorte qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'un séquestre.  
 
4.2. L'autorité précédente n'a cependant pas ignoré le paiement du montant de 944'457 fr. 70 par l'acheteur, respectivement le fait que ce montant correspond à la somme des deux appels de fonds émis par le recourant (cf. en particulier let. B.c p. 5 et consid. 2.4.2 p. 17 de l'arrêt attaqué; voir au demeurant ch. II/C p. 7 du recours).  
On ne voit en outre pas en quoi le versement en une fois des montants sollicités auprès du vendeur et de l'acheteur démontrerait que les 40'000 fr., en tant que solde du prix de vente dû au vendeur, n'auraient pas été versés sur le compte de consignation du notaire recourant. En effet, il est incontesté que le montant de 944'457 fr. 70 comprend les 883'170 fr. dus par l'acheteur, lesquels incluent les 40'000 fr. dus au vendeur (cf. consid. 2.4.2 p. 18 de l'arrêt attaqué). Le seul fait que ce dernier ait choisi de les affecter directement aux paiements de ses propres obligations - ce qui permettait de réduire d'autant le montant qu'il devait lui-même en principe verser au notaire recourant (cf. l'appel de fonds concernant le vendeur) - n'y change rien; on peine d'ailleurs à comprendre comment le recourant aurait pu acquitter les paiements dus par le vendeur en faveur de tiers s'il n'avait pas eu le montant à disposition sur son compte de consignation (cf. consid. 2.4.2 p. 18 de l'arrêt entrepris; voir également le consid. 3.3 de l'arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019, lequel relève que le recourant prétendait justement que ce montant avait été utilisé pour payer les intérêts dus par le vendeur). 
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que les 40'000 fr. - dus et versés par l'acheteur - ont transité par le compte du notaire recourant. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient ensuite ne pas s'être enrichi par la transaction effectuée, laquelle avait été opérée sur son compte de consignation, soit un compte ouvert par l'Association des notaires vaudois. Vu la nature de ce compte, il n'aurait jamais "acquis" lesdits fonds, puisque ceux-ci ne "se mélangeraient" pas avec son patrimoine, et il ne pourrait en conséquence pas être considéré comme un "tiers favorisé" (cf. notamment ch. III/A p. 10, III/B p. 11 et III/C p. 12 du recours). Il soutient en tout état de cause avoir été de bonne foi - soit dans l'ignorance de l'origine illicite des 40'000 fr. - tant au moment de leur réception que lors de leur transfert à la banque (cf. ch. III/D p. 12 s. du recours).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Par "personne concernée" au sens de l'ancien art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêt 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3.2). Le terme "acquis" ("erworben", "acquisto") de l'art. 70 al. 2 CP signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause (arrêts 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2006 I 461; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32 ad art. 70 CP). Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également concerné, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 32 ad art. 70 CP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II p. 281, ch. V/A/1 p. 292).  
Pour rappel, le séquestre peut viser en particulier les provisions que l'auteur présumé de l'infraction a versées à son avocat. Ce dernier peut échapper au séquestre en application de l'art. 70 al. 2 CP s'il ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation (arrêts 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2; 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2 publié in SJ 2006 I 489). La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2; 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
 
5.2.2. Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de consignation était une forme particulière du contrat de dépôt (cf. art. 472 ss CO; arrêt 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.1, publié in RNRF 101 2020 299, et la référence citée; ÉTIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, n° 3 p. 133).  
Si, dans le domaine des droits réels, un "dépôt régulier" au sens de l'art. 472 CO ne modifie pas le droit de propriété sur la chose (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6031 p. 893), tel n'est pas le cas d'un "dépôt irrégulier" au sens de l'art. 481 CO (ATF 131 III 377 consid. 4; BRAIDI/BARBEY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 472 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6072 p. 898). Ce second type de dépôt se distingue notamment par le fait qu'il porte nécessairement sur des biens fongibles et que le déposant perd la propriété ainsi que toute possession de la chose déposée qui passe au dépositaire, lequel se libère en rendant des biens fongibles identiques à ceux initialement remis par son cocontractant; quant au déposant, il dispose uniquement d'une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même nature (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 1 ad art. 481 CO). A titre d'exemples de biens fongibles, l'art. 481 al. 1 CO mentionne notamment la somme d'argent, sous la forme de monnaie (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 2 ad art. 481 CO). Un transfert de fonds par le biais d'un virement bancaire conduit à un "dépôt irrégulier" (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n° 4 ad art. 481 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 6077 p. 899). 
Si les fonds déposés auprès d'un notaire sont individualisés dans sa comptabilité, il n'en demeure pas moins qu'en règle générale, ces fonds lui sont remis non scellés, non clos et non individualisés, sinon ils ne pourraient pas être déposés sur un compte bancaire; sur la base de la présomption de l'art. 481 al. 2 CO, le dépôt de ces fonds clients doit donc être considéré en principe comme un contrat de "dépôt irrégulier" (ATF 118 Ib 312 consid. 2c; JEANDIN, op. cit., n° 3 p. 133; THOMAS KOLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 1 ad art. 481 CO). 
 
5.2.3. Selon l'art. 44 LNo/VD, la contre-valeur des fonds confiés au notaire à quelque titre que ce soit doit être constamment disponible sous forme de liquidités (al. 1); la contre-valeur des fonds confiés au notaire doit être disponible sur un compte spécial ouvert par l'Association des notaires vaudois, laquelle bénéficie des intérêts qu'elle affecte à la formation et à la sauvegarde des intérêts des clients (al. 2); dès le 60e jour, les fonds appartenant à un client qui excèdent la somme de 100'000 fr. doivent être placés en banque, non soumis à compensation, pour le compte de l'ayant droit, ce dernier bénéficiant des intérêts et assumant les frais (al. 3); la restitution des fonds doit intervenir d'office, sitôt l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises et écrites des intéressés (al. 4).  
 
5.3.  
 
5.3.1. En l'espèce, le recourant ne conteste pas être habilité à procéder le cas échéant à des ordres de virement au débit du compte litigieux, y compris en faveur de tiers. À ce stade, peu importe donc que cette relation soit ouverte par une association professionnelle; soutenir le contraire équivaudrait au demeurant à lui dénier la qualité pour recourir dans la présente cause.  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, le juge saisi doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Rien ne permet dans le présent cas de se distancer à ce stade de la procédure des principes rappelés ci-dessus en matière de dépôt de fonds auprès d'un notaire. Le recourant, qui a agi en tant que notaire - en principe pas gratuitement (cf. notamment la provision pour ses honoraires sollicitée auprès de l'acheteur) - dans le cadre d'une vente immobilière, ne fait d'ailleurs état d'aucune référence à la jurisprudence ou à la doctrine qui viendrait étayer ses affirmations a priori dans le sens d'un défaut de transfert de propriété.  
La nature du compte de consignation en cause ne suffit par conséquent pas pour obtenir la levée du séquestre portant sur ledit compte. 
 
5.3.2. La chronologie de l'espèce ne permet ensuite pas en l'état de retenir la bonne foi du recourant, en particulier le 1er mars 2018 quand il a donné l'ordre de virement des fonds en faveur de la banque (cf. consid. 2.4.3 p. 20 de l'arrêt entrepris; voir également arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.3). On rappellera en effet que le recourant a reçu le montant litigieux le 26 février 2018; indépendamment du contenu exact de la conversation téléphonique, il a été averti le 28 février 2018 par le Ministère public à tout le moins d'une éventuelle mesure de blocage de la vente qu'il était en train d'instrumenter en raison de l'éventuelle provenance douteuse des fonds qui avaient financé l'achat de l'appartement en cause par le vendeur; il a pourtant ordonné le 1er mars 2018 le virement des fonds - 833'348 fr. 65 (791'100 fr. [solde des dettes hypothécaire] + 1'827 fr. 40 [intérêts courus] + 29'646 fr. 95 [prime pour taux fixe] + 5'296 fr. 55 [intérêts dus impayés] + 5'277 fr. 75 [intérêts dus impayés)] + 200 fr. (frais de remboursement]), somme qui a notamment été acquittée par le solde du prix de vente (40'000 fr.; cf. consid. 2.4.2 p. 18 de l'arrêt entrepris) - à la banque. La bonne foi du recourant paraît d'autant moins acquise qu'il a jugé utile de consulter des confrères, ce qui démontre que lui-même avait des doutes quant à la conduite à adopter (cf. la note manuscrite produite devant l'instance précédente). Enfin, le recourant frise la témérité en reprochant à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné ses griefs en lien avec son obligation d'instrumenter l'acte conformément à l'art. 50 LNo/VD, vu la violation de cette disposition retenue dans la décision du 15 mars 2021 de la Chambre des notaires vaudois qui le concerne (cf. au demeurant consid. 2.4.3 p. 19 de l'arrêt attaqué).  
S ur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente ne viole pas le droit fédéral en considérant à ce stade que la bonne foi du recourant n'est pas établie. 
 
6.  
 
6.1. Invoquant la garantie de la propriété, le recourant reproche enfin à l'autorité précédente une violation du principe de la proportionnalité, notamment eu égard à la durée du séquestre (six ans) et à l'absence d'évolution de la procédure depuis le rapport intermédiaire de la police du 20 juillet 2020.  
 
6.2. La cour cantonale a relevé que le séquestre n'avait été prononcé qu'à concurrence de 40'000 fr., le solde du compte étant laissé à la libre disposition du recourant; le séquestre n'entravait par conséquent pas sa liberté économique et les clients tiers n'apparaissaient pas touchés par la mesure. Selon l'autorité précédente, si le recourant affirmait engager sa responsabilité de notaire en ne pouvant pas assurer "constamment" la disponibilité des valeurs déposées sur son compte (cf. art. 44 LNo/VD), il ne démontrait pas concrètement en quoi le séquestre litigieux se révélerait d'une rigueur excessive. Quant à la durée de la procédure, la Juge unique a considéré en substance qu'au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, qui concernait deux prévenus, plusieurs complexes de faits avec de nombreuses parties plaignantes et un rapport de dénonciation de 120 pages, il n'y avait pas de carence choquante; le recourant ne se plaignait d'ailleurs pas de la durée entre sa requête de levée du séquestre à l'origine du présent litige et l'ordonnance du Ministère public y relative (cf. consid. 2.4.3 p. 20 de l'arrêt entrepris).  
 
6.3. Cette appréciation peut encore être confirmée.  
S'agissant tout d'abord de la durée de la procédure, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause les considérations émises par l'autorité précédente. Il se limite en effet à relever que l'enquête n'aurait pas avancé depuis quatre ans au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, tout en concédant en substance ne pas être au courant de l'instruction principale - respectivement donc de sa complexité - dès lors qu'il n'y est pas partie (cf. let. E p. 14 du recours). 
Quant au compte visé par la mesure, il est établi que le montant de 40'000 fr., dont la quotité n'est pas contestée et qui équivaut au solde du prix de vente (versé le 26 février 2018 par l'acheteur), a été transféré par le recourant à la banque le 1er mars 2018. Le séquestre porte par conséquent en soi sur d'autres avoirs détenus sur le compte litigieux. Cela ne conduit cependant pas à la levée du séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice, puisque le prononcé d'une telle créance ne nécessite pas un lien de connexité entre les valeurs et les actes faisant l'objet de la procédure pénale (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4 in fine). Le recourant ne démontre pas non plus avoir été dans l'impossibilité d'honorer une transaction dans le cadre de son activité à la suite du séquestre litigieux; tel semble d'autant moins être le cas pour les versements reçus en lien avec des opérations ultérieures au prononcé du séquestre.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf