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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.304/2004/KJE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 décembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Tal Schibler, avocat, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 
1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 9, 27 Cst. (impôt cantonal et communal 1997, 1998 et 1999), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 26 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Domiciliée à Genève, X.________, née en 1941, y exerce depuis 1993, à titre indépendant, la profession de psychologue et psychothérapeute. Selon sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1997, son revenu imposable s'élevait à 11'416 fr., au taux de 28'624 fr. Elle n'a pas réalisé de revenu imposable lors de la période fiscale 1998. Ce revenu se montait à 22'259 fr., au taux de 36'911 fr., pour la période fiscale 1999. 
 
L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a émis des bordereaux définitifs pour les trois périodes concernées. Selon le bordereau du 20 novembre 1998 pour les impôts cantonal et communal 1997, le revenu était de 57'776 fr. imposable au taux de 64'439 fr. Le bordereau du 17 décembre 1999 pour les impôts 1998 fixait le revenu à 52'722 fr. imposable au taux de 63'988 fr. et celui du 17 novembre 2000 pour les impôts 1999 à 42'607 fr. imposable au taux de 52'809 fr. L'Administration fiscale cantonale n'a admis la déduction des frais généraux professionnels, pour chacune de ces périodes, qu'à hauteur des gains réalisés. Elle a confirmé ces taxations dans trois décisions sur réclamations. 
B. 
X.________ a recouru vainement auprès de la Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, puis du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) qui a joint les trois causes. 
 
Ce dernier, statuant par arrêt du 26 octobre 2004, a relevé en substance que l'activité de la recourante avait été déficitaire de 1993 à 2001 et que les bénéfices réalisés en 2002, soit 2'855 fr., et 2003, soit 7'871 fr., étaient bas. Ces résultats, ainsi que le peu de jours de travail annuels, ne permettaient pas de qualifier l'activité en cause de lucrative. En outre, au vu de son âge, X.________ ne pourrait pas déployer son activité assez longtemps pour absorber la perte cumulée à fin 2003, soit plus de 100'000 fr. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2004 du Tribunal administratif et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque la violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 Il 65 consid. 1 p. 67; 129 I 337 consid. 1, 173 consid. 1 p. 174 et les arrêts cités). 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où la recourante demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, son recours est irrecevable. 
 
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ, sous réserve que les griefs soulevés répondent aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. 
2. 
Selon l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si l'arrêt attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 122 170 consid. 1 c p. 73 et la jurisprudence citée). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 107 la 186). Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 
3. 
La recourante invoque la liberté économique. Selon elle, le refus de déduire l'entier des charges liées à son activité l'empêche d'exercer sa profession comme elle l'entend et le peut compte tenu de son âge. 
 
Il est douteux que le grief de la recourante soit recevable car celle-ci se borne à émettre des affirmations toutes générales sur la liberté économique - qui au demeurant ne protège pas contre les impôts généraux (ATF 125 II 326 consid. 10c p. 347; 125 I 182 consid. 5b p. 198; 99 Ia 638 consid. 6 p. 647) - sans étayer ses propos au moyen d'une argumentation et de faits précis (art. 90 al. 1 lit. b OJ). Quoiqu'il en soit ce grief doit être rejeté sur le fond. Le refus de la déduction de la totalité des charges n'empêche pas la recourante de pratiquer en tant que psychologue. Elle a de toute façon exercé sa profession presque dix ans sans en retirer le moindre bénéfice. Or, la liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29; 125 I 267 consid. 2b p. 269 et les arrêts cités). Ce sont d'ailleurs les pertes de toutes ces années qui font considérer que cette activité n'est pas maintenue pour des raisons économiques. En outre, il paraît douteux que la situation s'améliore puisque la recourante évoque son âge, entre autres raisons, pour justifier le peu de jours travaillés par année. 
4. 
La recourante estime que le Tribunal administratif a appliqué et interprété le droit cantonal de façon arbitraire. Elle ne mentionne toutefois pas les dispositions cantonales qui seraient concernées. Dans une argumentation purement appellatoire, elle prétend que son activité doit être qualifiée de lucrative au regard du droit cantonal. Elle ne montre pas en quoi l'interprétation du Tribunal administratif serait déraison- nable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation (cf. ATF 117 Ia 97 consid. 5b p. 106, 292 consid. 3a p. 294 et les arrêts cités). Son grief ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et est irrecevable. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. La demande d'effet suspensif devient dès lors sans objet. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: