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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.147/2004 /svc 
 
Arrêt du 15 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Favre 
et Pagan, juge suppléant. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
N.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst.; procédure civile 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2004). 
 
Faits: 
A. 
Dès le 13 juillet 1992, N.________, architecte à X.________, et P.________, médecin, qui devait partir durant deux ans aux États-Unis, sont entrés en pourparlers à propos de la recherche d'un terrain constructible, avec vue sur le lac, sur le territoire de la commune de Y.________. 
En avril 1993, N.________ a présenté des terrains à vendre à la mère de P.________ et lui a adressé une étude d'implantation concernant deux parcelles situées à X.________. 
Par courrier du 28 mai 1993, N.________ a remercié P.________ de la confiance qu'il lui témoignait en lui confiant la conception de sa future maison et lui a fait parvenir divers plans et documents d'implantation. 
Les 14 et 15 juin 1993, l'architecte a soumis à P.________ un avant-projet modifié et une proposition de contrat SIA fondé sur le tarif applicable en 1993, stipulant que leurs relations se fondaient juridiquement sur la norme SIA 102. N.________ relevait en outre que les démarches relatives à l'obtention d'un terrain n'étaient pas comprises dans les prestations habituelles de l'architecte, mais qu'il espérait participer substantiellement à la commission de courtier, ce qui lui éviterait de facturer cette prestation. Plusieurs documents étaient joints, dont notamment un devis estimatif du 14 juin 1993 arrêtant le coût de la construction à 1'121'000 fr. (recte : 1'122'000 fr.), dont 132'000 fr. et 15'000 fr. à titre d'honoraires, ainsi qu'un "exemple de contrat" qui se référait à la norme SIA 102 de 1993, catégorie IV, avec un montant probable des honoraires fixé à 130'700 fr. et un supplément de 1'300 fr. à titre de rémunération hors tarif pour divers frais de documents et d'envois. Il était précisé que les prestations supplémentaires seraient facturées selon un tarif horaire de 120 fr. 
P.________ a acquis l'une des parcelles proposées par N.________, qui a touché une commission de courtage de 1'500 fr. 
B. 
B.a La construction a fait l'objet de trois mises à l'enquête en raison de modifications des normes communales en matière de constructions et de la radiation de l'alignement. P.________ en a été informé, mais sans qu'il ait été fait allusion aux frais supplémentaires qui en résulteraient. 
Le permis de construire a été délivré le 18 octobre 1993, un permis complémentaire le 24 février 1994 et un troisième permis le 29 juillet 1994. 
B.b Du 21 juillet 1993 au 31 janvier 1995, N.________ a adressé à P.________ sept demandes d'acompte portant respectivement sur 22'000 fr., 25'000 fr., 35'000 fr., 15'000 fr., 8'000 fr., 12'000 fr. et 18'000 fr., les cinq derniers acomptes étant calculés selon la catégorie SIA 102 V. 
Ces acomptes ont été payés sans faire l'objet de contestation. 
En particulier, le 15 décembre 1993, N.________ a indiqué à P.________ que sa décision de modifier l'implantation de la maison engendrait de très nombreuses modifications des plans, ce qui impliquait le recours au tarif de la catégorie V. 
Du 14 décembre 1993 au 31 janvier 1995, N.________ a envoyé à P.________ des décomptes indiquant les coûts de construction, ainsi que les honoraires et frais d'architecte, les premiers oscillant entre 1'185'000 fr. et 1'236'746 fr., les seconds entre 154'000 fr. et 199'500 fr. 
Du 4 avril 1994 au 31 juillet 1995, N.________ a établi des factures pour ses prestations et frais hors tarif SIA; les deux dernières factures récapitulatives établissaient la rémunération de l'architecte pour le choix et l'achat du terrain. Le montant total réclamé s'élevait à 46'349,45 fr. et les acomptes hors tarif reçus par l'architecte représentaient 21'274,95 fr. 
Le 14 août 1994, N.________ a sollicité une adaptation de ses honoraires, qui devaient être calculés selon le tarif catégorie V. Le 23 août et le 22 septembre 1994, P.________ a manifesté son désaccord, rappelant à l'architecte que, le 14 août 1993, il avait été convenu d'appliquer le tarif catégorie IV et un tarif horaire de 120 fr. pour les prestations supplémentaires. 
Le 22 octobre 1994, P.________, de retour des États-Unis, a constaté que les avances sur honoraires atteignaient 122'121,15 fr. et a demandé à l'architecte de terminer la construction et de lui adresser sa note d'honoraires finale. P.________ a accepté de verser un acompte supplémentaire de 12'000 fr. le 10 novembre 1994. 
Le 4 mai 1995, N.________ a établi sa note d'honoraires finale, qu'il a remplacée, à la suite du désaccord exprimé par P.________, par une nouvelle note le 31 juillet 1995, accompagnée d'une facture pour prestations d'architecte hors tarif SIA. Les honoraires totaux s'élevaient à 159'176 fr. en application des critères de la catégorie V; sous déduction des acomptes, le solde réclamé se montait à 24'176 fr. Les prestations hors tarif atteignaient 46'349,45 fr., dont 35'074,50 fr. restaient dus. 
P.________ a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues jusqu'au 15 mars 1996. 
B.c Les parties étant en litige au sujet du montant des honoraires, un expert hors procès a été désigné. Selon son rapport du 19 mars 1997, les honoraires dus, calculés selon les critères de la catégorie IV pour 1992 et 1993, puis de la catégorie V dès 1994, ont été établis à 157'507 fr., les prestations supplémentaires à 35'697 fr. et les frais à 2'630,20 fr. 
Le 10 avril 1997, P.________ a indiqué qu'il contestait ce rapport sur plusieurs points, mais qu'il ne requérait pas de complément d'expertise. 
C. 
Des infiltrations d'eau se sont produites dans la cave de la villa, ce qui a nécessité l'exécution de travaux les 27 et 29 janvier 1995. En mars 1995, des remontées d'humidité ont été constatées sur les murs du sous-sol et de nouvelles arrivées d'eau ont été décelées en mai 1996. 
Un expert extra-judiciaire a également été désigné pour se prononcer sur les problèmes d'humidité. Il a rendu un rapport le 23 décembre 1997, concluant à la responsabilité de l'architecte, qui devait supporter une partie des travaux tendant à remédier au défaut et à réparer les dégâts. 
Le 28 janvier 1998, l'architecte a indiqué qu'il contestait les constatations de l'expert. 
Le 22 octobre 1998, la compagnie d'assurance auprès de laquelle P.________ était assuré a accepté de lui allouer une indemnité transactionnelle de 17'000 fr., alors que les travaux entrepris par P.________ en relation avec les problèmes d'étanchéité se sont élevés à 25'684,60 fr. 
D. 
D.a Le 27 novembre 1997, N.________ a intenté une action à l'encontre de P.________, en paiement de 49'250,50 fr. plus intérêt à 5 % dès le 31 juillet 1994 et 6'082,75 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er juin 1997. 
Tout en concluant au rejet de la demande, P.________ a formé des conclusions reconventionnelles tendant finalement au versement de 35'803 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 1998. 
D.b En cours de procédure, un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé un rapport le 9 août 2000, complété le 7 mars 2001, et a été entendu à l'audience de jugement le 21 août 2002. L'expert judiciaire a arrêté le montant des honoraires à 156'092 fr., celui des prestations supplémentaires à 28'430,20 fr., dont 3'360 fr. concernaient la recherche du terrain. S'agissant des défauts liés à l'étanchéité, l'expert judiciaire a confirmé l'appréciation de l'expert extra-judiciaire. Il a fixé à 25'684,60 fr. le coût total des travaux de réfection, dont l'architecte devait assumer le 30 %. 
D.c Par jugement du 4 septembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné P.________ à payer à N.________ 24'887,25 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 1995 et 4'055,20 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 septembre 1997. Elle a parallèlement condamné N.________ à payer à P.________ 23'208,45 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 1998. 
Le recours en nullité interjeté par N.________ à l'encontre de ce jugement a été rejeté, le 14 janvier 2004, par la Chambre des recours. L'arrêt rendu ne comporte aucun état de fait, l'autorité de recours se bornant à se référer, dans son entier, à l'état de fait des premiers juges, censé faire partie intégrante de la décision sur recours. 
E. 
Contre l'arrêt du 14 janvier 2004, N.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Sans prendre de conclusions formelles, P.________ a réfuté le bien-fondé des griefs articulés à l'appui du recours de droit public. La Chambre des recours s'est, pour sa part, référée aux considérants de son arrêt. 
F. 
Parallèlement au recours en nullité interjeté sur le plan cantonal, N.________ a également déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 4 septembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.16/2003 du 20 juin 2003 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 148, note 12). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1). 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. L'intéressé ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas entré en matière sur des critiques purement appellatoires (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). 
Lorsque l'arbitraire est, comme en l'occurrence, invoqué, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel; il ne peut en particulier se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice et de l'équité (ATF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). L'arbitraire ne procède pas du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 273 consid. 2.1). 
2.2 En principe, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
Dans le cas particulier, l'arrêt déféré ne contient aucun état de fait, mais se réfère, dans son intégralité, à celui dressé par la Cour civile dans son jugement du 4 septembre 2002. Il ne renferme donc aucune description circonstanciée des faits pertinents de la cause par rapport aux griefs faisant l'objet du recours en nullité dont l'autorité attaquée était saisie. 
Pour comprendre exactement les questions litigieuses, l'acte de recours aurait dû rappeler les éléments de fait pertinents du jugement de la Cour civile et les critiques formulées à leur égard dans le recours en nullité de droit cantonal, puis mettre ces éléments en corrélation avec l'argumentation de l'arrêt attaqué. Or, la motivation présentée par le recourant ne développe pas ces éléments, de sorte qu'à la seule lecture de l'acte de recours, il est très difficile de saisir en quoi des circonstances de fait auraient été omises et en quoi cette situation aboutirait à un résultat arbitraire, ce que les développements qui suivent attestent. 
La recevabilité du présent recours est dès lors douteuse, mais il sera tout de même entré en matière, car le procédé utilisé par la Chambre des recours n'est pas exempt de tout reproche. L'autorité de recours a en effet déclaré adopter dans son intégralité l'état de fait retenu par les premiers juges, alors que celui-ci ne comporte pas moins de vingt-neuf pages. En s'abstenant d'effectuer un tri et de rédiger un état de fait en fonction des moyens de nullité invoqués devant elle, la Chambre des recours a rendu plus difficile le contrôle du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4C.166/2004 du 16 septembre 2004, consid. 2), lui imposant de rechercher les faits pertinents, ce qui n'est pas sa tâche. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le droit d'être entendu exige de l'autorité qu'elle motive sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). En outre, l'art. 471 al. 1 ch. 4 CPC/VD indique que l'arrêt rendu sur recours en nullité doit contenir des considérants de fait et de droit. Cependant, en l'absence d'un grief fondé sur une motivation déficiente de la décision incriminée ou sur une violation arbitraire du droit cantonal de procédure, il n'est pas possible de se prononcer à ce sujet (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). Le Tribunal fédéral est donc obligé de considérer dans son ensemble l'état de fait dressé par l'autorité de première instance dans le cas d'espèce et d'en faire ressortir lui-même les éléments pertinents. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours a, sur les questions relatives à l'appréciation des preuves, un pouvoir d'examen semblable à celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126 I 257 consid. 1b). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne se limite pas à examiner, sous l'angle de l'arbitraire, si l'autorité cantonale de recours s'est elle-même livrée à une interprétation insoutenable. Il examine au contraire librement si c'est à juste titre que celle-ci n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). 
3.2 S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6). En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
3.3 En premier lieu, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves pour le motif que l'existence des "mandats précités" n'aurait pas été reconnue. Bien qu'il ne soit même pas indiqué de quels mandats il pourrait s'agir, on peut déduire de l'arrêt déféré qu'il est question de l'activité déployée par l'architecte concernant la recherche d'un terrain et les études d'implantation. 
A cet égard, l'autorité de première instance a laissé la question de l'existence de mandats indécise, en considérant que, de toute manière, il y avait eu remise de dette au sens de l'art. 115 CO. Comme le recourant n'invoque pas l'arbitraire concernant les faits retenus à l'appui de l'admission d'une remise de dette, son grief est irrecevable, car il n'est pas de nature à influencer le résultat de la décision entreprise (cf. supra consid. 3.2 in fine). 
3.4 Invoquant l'art. 9 Cst. et la procédure cantonale, le recourant reproche ensuite à la Chambre des recours d'avoir admis que l'autorité de première instance pouvait se rallier à l'expertise judiciaire s'agissant du calcul des honoraires pour ses prestations supplémentaires, sans avoir à motiver sa position, en omettant de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents fondés notamment sur les pièces 141 et 110. 
Le recourant n'indique cependant pas quels seraient les motifs déterminants qui auraient justifié que l'on s'écarte de l'appréciation de l'expert judiciaire, ni ne décrit le contenu des pièces auxquelles il se réfère. On ne parvient donc pas à saisir en quoi consisterait l'arbitraire dont il se prévaut, de sorte que ce grief n'est pas non plus recevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Au demeurant, le recourant perd de vue que c'est avant tout lorsque le juge entend s'écarter d'une expertise judiciaire qu'il doit motiver sa décision, sous peine de tomber dans l'arbitraire (cf. ATF 118 Ia 144 consid. 1c in fine et les arrêts cités). 
3.5 En dernier lieu, le recourant soutient que les juges ont suivi de manière arbitraire l'avis de l'expert judiciaire concernant les causes de l'humidité constatée dans la villa. Il reproche à la Chambre des recours de n'avoir pas tenu compte de l'existence d'un bouchon dans le système de drainage, de la présence de nombreux coudes et de la teneur importante de calcaire dans l'eau, tendant à boucher, du moins partiellement, les drains. Selon le recourant, ces éléments démontrent que, contrairement aux conclusions de l'expertise, les problèmes d'humidité provenaient de l'absence d'entretien adéquat du système de drainage, dont l'intimé porte la responsabilité. 
Dans son argumentation, le recourant perd de vue que l'expert judiciaire a retenu que le système de drainage mis en place était insuffisant pour évacuer l'humidité et que le réseau des drainages devait être curé tous les ans au lieu de tous les cinq ans, ce qui permettait tout au plus de réduire de nouvelles apparitions d'humidité. Il en découle clairement que la solution adoptée par l'architecte n'était pas adéquate. Du reste, l'expert commis hors procès était parvenu à la même conclusion. En outre, les premières infiltrations d'eau qui ont nécessité des travaux dans la villa datent des 27 et 29 janvier 1995, soit avant que l'intimé n'emménage dans les locaux en date du 23 mars 1995. On ne voit donc pas comment il serait possible de reprocher à l'intimé un défaut d'entretien, alors qu'il n'occupait même pas les lieux. Enfin, il n'a pas été constaté que le propriétaire ait été rendu attentif à la nécessité d'un curage annuel du système de drainage. 
On ne discerne donc aucun élément permettant d'en conclure que la position de la Chambre des recours serait insoutenable s'agissant des constatations sur l'insuffisance du système de drainage. 
4. 
A titre subsidiaire et toujours en relation avec les problèmes d'humidité, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la Chambre des recours aurait refusé de manière injustifiée ses conclusions incidentes tendant à un complément d'expertise, afin de démontrer l'influence de l'entretien défectueux des drains sur leur bon fonctionnement. 
4.1 La recevabilité de cette critique est fortement douteuse en regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dès lors que l'on ne discerne pas, dans l'argumentation du recourant, dans quelle mesure son droit d'être entendu, qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit cantonal de procédure, aurait été violé. 
4.2 Au demeurant, le droit d'être entendu n'impose pas au juge de donner suite à toutes les requêtes de mesures probatoires. Il est notamment en droit de refuser une preuve lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2; 124 V 90 consid. 5b p. 94). 
En l'espèce, tant l'expert commis hors procès que l'expert judiciaire ont conclu à la responsabilité de l'architecte en relation avec l'humidité constatée dans la villa. Dans ce contexte, on ne voit pas ce qu'une expertise complémentaire aurait pu apporter à l'établissement des faits, étant précisé qu'en procédure civile vaudoise, un complément d'expertise selon l'art. 238 al. 1 CPC/VD n'est pas destiné à amener l'expert à reconsidérer son rapport ou à refaire ses calculs, mais seulement à préciser des réponses qui seraient peu claires ou imprécises (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. Lausanne 2002, no 1 ad art. 238 CPC). 
En réalité, la requête du recourant tendait plutôt à obtenir une seconde expertise judiciaire, ce que permet l'art. 239 CPC/VD. Il faut cependant que cette mesure probatoire s'avère nécessaire. Or, dans la mesure où deux experts qualifiés ont exprimé la même opinion s'agissant des problèmes d'humidité, les juges pouvaient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, considérer sans arbitraire que les faits pertinents démontrant que l'architecte ne s'était pas conformé aux règles de l'art étaient établis et qu'il n'y avait aucune nécessité de procéder à une nouvelle expertise sur le sujet. En refusant de procéder au complément d'expertise requis par l'architecte, les juges cantonaux n'ont donc pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 15 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: