Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 403/05
Arrêt du 15 décembre 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Pellegrini
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 10 mai 2005)
Faits:
A.
Né en 1954 et domicilié à T.________ depuis le mois de mars 2003 (auparavant à H.________), C.________ est atteint de tétraplégie incomplète, consécutive à un accident survenu en 1984. A la suite d'un reclassement professionnel, il a travaillé comme informaticien pour une entreprise d'informatique, puis s'est mis à son propre compte. Depuis lors, l'assuré exerce cette activité essentiellement à son domicile. Episodiquement, il est appelé à se déplacer chez des clients. Il bénéficie en outre d'indemnités d'amortissement pour son véhicule à moteur ainsi que d'une rente entière d'invalidité depuis plusieurs années.
Par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 26 novembre suivant, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a supprimé le droit de l'assuré aux indemnités d'amortissement à partir du 1er juillet 2004, motif pris pour l'essentiel, qu'habitant à T.________, il aurait, sans invalidité, effectué ses déplacements professionnels en voiture. Dès lors, l'utilisation d'un véhicule automobile n'était plus nécessité par son invalidité.
B.
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ , le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ . Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des contributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur au-delà du 1er juillet 2004. Les dernières indemnités d'amortissement perçues par l'intéressée étant fondées sur une communication du 26 juin 1992, il convient d'examiner si les circonstances (changement de domicile) dont dépendait l'octroi de ces prestations ont changé au point de justifier leur suppression (art. 17 al. 2 LPGA).
2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'il aient ou non exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI , quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
2.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10, les voitures automobiles destinées aux assurés, qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. Une activité couvre les besoins d'un assuré lorsque celui-ci réalise un revenu brut atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse (RCC 1989 p. 601, consid. 3), soit 1'583 fr. en 2004.
2.3 L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch. 10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sont allouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule, puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI).
2.4 Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est susceptible d'être prise en charge par l'assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire que si elle est nécessitée par l'invalidité de l'assuré. Tel n'est pas le cas s'il faut admettre que ce dernier, même valide, devrait de toute façon se rendre à son travail avec une automobile. Pour juger - de manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La nécessité d'un véhicule peut notamment être due à l'éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, par exemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhicule individuel (ATF 97 V 239 et 240 consid. 3b; arrêt J. du 16 août 1999, I 67/99; Praxis 1991 no 215, p. 909 consid. 2c).
3.
L'office intimé a nié au recourant le droit à des indemnités d'amortissement essentiellement pour le motif qu'en habitant désormais à T.________, ce dernier, sans invalidité, aurait vraisemblablement utilisé un véhicule automobile en raison des horaires défavorables des transports publics ainsi que des distances à parcourir pour se rendre auprès de ses différents clients. Dès lors, l'utilisation de sa voiture n'était plus nécessité par son invalidité. L'administration a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas déménagé à T.________ en raison de problèmes de santé, dès lors que les médecins du Centre suisse de paraplégiques n'avaient nullement fait état de problèmes de chaleur ou de régulation de la température corporelle lors d'un contrôle médical du 4 février 2000 (rapport du 16 février 2000). Quant à la juridiction cantonale, elle a fait sienne les considérations de l'office AI, en laissant cependant ouverte la question de savoir si le recourant devait vivre en altitude en raison de ses dysfonctionnements de la température corporelle.
Selon le recourant, dans la mesure où les premiers juges ont admis - dans un jugement du 21 janvier 2005, dont le litige portait sur la prise en charge par l'office AI des frais relatifs à une rampe d'accès à son domicile de T.________ - qu'il a déménagé à T.________ en raison de son état de santé, singulièrement de ses problèmes de régulation de la température corporelle et que, depuis son ancien domicile de H.________, il aurait pu utiliser les transports publics s'il n'avait pas été invalide, la suppression de son droit aux prestations n'est pas justifiée.
4.
4.1 En l'occurrence, on observera, à titre liminaire, que l'office intimé n'a pas examiné si, au regard de l'ensemble des circonstances, le recourant aurait été obligé, même valide, à utiliser un véhicule automobile pour ses déplacements professionnels alors qu'il habitait à H.________. Quoi qu'il en soit, des indemnités d'amortissement ont été versées jusqu'à son déménagement à T.________, si bien qu'il convient d'analyser si ce changement de domicile peut justifier la suppression du droit à ces prestations.
4.2 Avec les instances précédentes, on doit admettre que les horaires trop défavorables des transports publics depuis et en direction de T.________ ainsi que les distances à parcourir pour se rendre auprès de ses différents clients, auraient obligé le recourant, en bonne santé, à utiliser un véhicule automobile. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.
On ne saurait néanmoins considérer que cette circonstance nouvelle puisse influer sur le droit aux prestations de l'AI, sans examen préalable des raisons qui ont conduit l'intéressé à changer de domicile. En effet, selon la jurisprudence, si des motifs d'ordre personnel ou familial ne jouent aucun rôle en ce qui concerne la reconnaissance, par l'assurance-invalidité, d'un changement de domicile, il en va différemment des motifs liés à l'invalidité ou d'autres motifs dignes d'être pris en considération (cf. ATF 113 V 31 consid. 4d). Dans ces dernières hypothèses, le changement de domicile et en particulier l'augmentation de la distance entre le nouveau domicile et le lieu de travail ne sauraient donc conduire à la suppression d'une prestation de l'assurance-invalidité.
4.3 Le recourant a allégué tant devant la Cour de céans que devant les instances inférieures que des problèmes de régulation de la température corporelle l'ont obligé à s'établir à T.________. Le dossier contient aussi un certificat médical des docteurs M.________ et S.________, de l'Hôpital X.________ du 27 juin 1991 attestant d'un tel dysfonctionnement. Certes, à lui seul, ce document n'est pas suffisant pour fonder le point de vue du recourant. Il devait toutefois inciter l'administration, eu égard à son devoir d'instruire la cause d'office, à procéder à un complément d'instruction sur ce point déterminant pour la solution du litige. Elle ne pouvait ainsi, comme elle l'a fait, se contenter du silence des médecins du Centre suisse de paraplégiques sur cette question.
Le dossier sera dès lors renvoyé à l'office intimé pour qu'il procède à une nouvelle mesure d'instruction sous forme d'expertise médicale en vue de déterminer si l'intéressé doit habiter à T.________ en raison de ses troubles de la santé. Il examinera également si l'activité exercée par ce dernier couvre ses besoins courants au 1er juillet 2004 - date à laquelle le droit aux indemnités d'amortissement a pris fin -, dès lors qu'en l'état, le dossier ne permet pas de connaître les revenus réalisés par le recourant en 2004.
5.
S'agissant d'un litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 aOJ). En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 10 mai 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'office AI du 26 novembre 2004 son annulés, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'office AI versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: