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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_745/2010 
 
Arrêt du 15 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
Dame A.________, 
représentée par Me Etienne Soltermann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Objet 
notification d'un commandement de payer, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 14 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 juin 2010, dame A.________ a requis de l'Office des poursuites de Genève l'introduction d'une poursuite contre A.________ en paiement de 95'887 fr. 10 au titre de contributions d'entretien dues en vertu d'un arrêt de la Cour de justice genevoise du 26 novembre 2009. 
 
Le 21 juillet 2010, l'office a fait notifier un commandement de payer n° xxxx au poursuivi, qui y a fait opposition. 
 
Par décision du 23 août 2010, l'office a annulé cette notification et déclaré nulle et de nul effet la poursuite en cause, au motif que le poursuivi était au bénéfice d'un permis lui octroyant une immunité diplomatique. 
 
B. 
Le 3 septembre 2010, la poursuivante a formé une plainte contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation. Elle soutenait que la créance en poursuite était fondée sur les dispositions légales topiques du droit de la famille et qu'elle n'avait donc strictement rien à voir avec la qualité officielle assumée par le poursuivi dans le cadre de ses fonctions; c'était donc à tort que l'office avait retenu que la prétendue immunité diplomatique faisait obstacle à sa poursuite. 
 
Par décision du 14 octobre 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: le poursuivi, qui est ressortissant des Etats-Unis et n'a pas sa résidence en Suisse, est un haut fonctionnaire auprès du Bureau International du Travail, jouissant à ce titre de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative et ne pouvant donc faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée. 
 
C. 
Par acte du 25 octobre 2010, la poursuivante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) et une violation de l'art. 38 par. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, elle requiert le Tribunal fédéral de prononcer que le commandement de payer litigieux a été valablement notifié et qu'en conséquence sa poursuite sortit tous ses effets, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La commission cantonale de surveillance s'est référée aux considérants de sa décision et a renoncé à déposer une réponse. L'office a confirmé les termes de son rapport du 24 septembre 2010 concluant au rejet de la plainte, dont il a joint une copie. L'intimé a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2. 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La recourante reproche à la commission cantonale de surveillance d'avoir constaté de manière manifestement inexacte que le poursuivi n'a pas sa résidence permanente en Suisse, puisqu'il ressortirait du dossier qu'il a au contraire une telle résidence à l'adresse indiquée en tête du présent arrêt. Encore faut-il qu'il s'agisse là d'un fait pertinent dont la rectification soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La recourante l'invoque en relation avec l'application de l'art. 38 par. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Une telle application n'étant pas envisageable dans le cas particulier, ainsi qu'il sera exposé ci-après (consid. 4), le grief de constatation manifestement inexacte doit être rejeté. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 30a LP, les traités internationaux et les dispositions de la LDIP sont réservés. Ainsi en va-t-il, notamment, de l'Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.120.282; ci-après: accord de siège OIT) et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD). 
 
Selon l'accord de siège OIT, les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur du Bureau International du Travail et agréées par le Conseil fédéral suisse jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux (art. 16). Le Directeur du Bureau International du Travail a toutefois le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation Internationale du Travail (art. 21 par. 2). 
 
Il est constant que l'intimé est un haut fonctionnaire auprès du Bureau International du Travail, agréé par le Conseil fédéral et jouissant sans restriction, d'après la carte de légitimation de type C qui lui a été délivrée par la Confédération suisse, du statut diplomatique. En qualité d'agent diplomatique, il bénéficie des prérogatives les plus étendues prévues aux art. 29 à 36 CVRD, en particulier de l'immunité de juridiction civile et administrative (art. 31 par. 1 CVRD; Etienne Bourgnon, Organisations internationales, FJS n° 1011a, ch.I/B, II/1/B). Aucune mesure d'exécution, fondée notamment sur la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ne peut par conséquent être prise à son égard (art. 31 par. 3 CVRD; cf. arrêt B.94/1990 du 20 juillet 1990, publié in SJ 1990 628, consid. 2; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25, 28 et 30 ad art. 30a LP). 
 
L'art. 31 par. 1 CVRD prévoit cependant trois situations dans lesquelles l'agent diplomatique ne jouit pas de l'immunité de juridiction civile et administrative: s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé (let. a), d'une action concernant une succession (let. b) ou d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale exercée en dehors des activités officielles (let. c). En l'espèce, aucune de ces exceptions n'est réalisée. 
 
Par ailleurs, l'immunité de l'intimé n'a pas été levée sur la base de l'art. 21 par. 2 de l'accord de siège OIT. 
C'est dès lors à bon droit que l'office a déclaré nulle et de nul effet la poursuite litigieuse et que la commission cantonale de surveillance a confirmé sa décision. 
 
4. 
A teneur de l'art. 38 par. 1 CVRD, l'agent diplomatique qui a sa résidence permanente dans l'Etat accréditaire ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions, à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire. 
 
Le grief de violation de cette disposition tombe à faux dès lors que l'application de celle-ci, compte tenu de l'exception qui y est formulée (« à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire ») et de la systématique du texte conventionnel, n'est envisageable qu'à l'égard de personnes jouissant d'une immunité limitée (membres du personnel administratif et technique, membres du personnel de service ou domestiques privés mentionnés à l'art. 37 par. 2 ss CVRD) et donc susceptibles de se voir accorder des privilèges et immunités supplémentaires. L'application de l'art. 38 par. 1 CVRD n'est pas envisageable dans le cas de personnes qui, comme l'intimé, ont le statut d'agent diplomatique bénéficiant d'une immunité complète, laquelle implique ipso facto l'octroi de « privilèges et immunités supplémentaires » excluant une telle application. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui a procédé sans le concours d'un avocat et qui s'est d'ailleurs contenté de renvoyer aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay