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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_277/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Bloch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 février 2017 (n° 82 AP16.001446). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 23 janvier 2015 par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
 
B.   
Par arrêt du 2 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour vol, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées, à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr., et a ordonné à son endroit un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP.  
 
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 8 octobre 2014, les experts ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pouvant être considéré comme grave en ce sens qu'il engendrait un handicap sévère dans les capacités adaptatives de l'expertisé dans son quotidien, notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de manière autonome, ainsi qu'un retard mental léger, qui contribuait à l'amenuisement de ses ressources psychiques. Ils ont estimé que le risque de récidive pouvait être qualifié d'élevé pour des infractions de même nature en cas de décompensation psychotique ou de perte d'étayage. Enfin, les experts ont préconisé la mise sur pied d'une mesure sous la forme d'un traitement des troubles mentaux en milieu ouvert, indiquant qu'un tel placement apporterait à l'expertisé les soins dont il avait besoin et lui permettrait de développer des aptitudes plus adaptées à la vie quotidienne ainsi que de mieux gérer ses angoisses. 
 
 
B.b. Par décision du 14 avril 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la prison A.________, à B.________, avec effet rétroactif au 23 janvier 2015, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire.  
 
Le 18 août 2015, sur la base des conclusions prises par la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC) au terme de son avis du 28 avril 2015, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de X.________ au sein de l'EMS C.________, dès le 19 août 2015, avec un traitement thérapeutique auprès du Dr D.________. 
 
B.c. Par décision du 24 novembre 2015, l'OEP a autorisé X.________ à bénéficier d'un quota de sorties de deux fois quatre heures par mois, sur une période de deux mois, étant précisé que si au terme de ces deux mois le bilan était favorable, le prénommé pourrait formuler une nouvelle demande pour bénéficier de sorties hebdomadaires dont la durée pourrait se situer autour du même quota d'heures.  
 
Par décision du 15 janvier 2016, l'OEP a adressé une mise en garde à X.________ en raison de ses manquements au cadre, des bouteilles d'alcool vides ayant été découvertes dans sa chambre et la direction de l'EMS ayant signalé, dans un rapport du 30 novembre 2015, que le prénommé avait tenté d'introduire de l'alcool dans l'institution. A la suite de ces événements, l'OEP a également rejeté les demandes de X.________ tendant, d'une part, à l'octroi d'un congé exceptionnel de dix heures pour le 16 janvier 2016 dans le but d'accompagner son amie à l'aéroport et, d'autre part, à pouvoir se rendre au Portugal, étant souligné que le prénommé n'était pas autorisé à quitter le territoire suisse. L'autorité d'exécution a enfin suspendu les congés octroyés au terme de la décision du 24 novembre 2015, ce jusqu'au 29 février 2016. Elle a indiqué que ceux-ci pourraient reprendre d'office au terme de ce délai, si aucun nouvel événement contrevenant aux conditions assortissant la mesure thérapeutique institutionnelle n'était signalé dans l'intervalle, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indications médicales et que la situation concernant les papiers d'identité de l'intéressé ait été clarifiée. 
 
B.d. Dans un courrier du 17 novembre 2015, le Dr D.________ a indiqué que X.________ faisait l'objet d'entretiens réguliers sur le plan médical et infirmier. Il ne présentait pas de comportements pathologiques, se tenait à l'écart des autres et ne participait pas aux activités proposées. Le patient avait des contacts très suivis avec sa famille, au point que la direction de l'EMS devait régulièrement recadrer les soeurs de l'intéressé en raison de leurs multiples demandes auprès de l'institution. Le Dr D.________ a ajouté que X.________ se positionnait alors en victime de la justice, banalisait les faits reprochés, contestait être malade, ne se remettait pas en question et justifiait son comportement violent par ce qu'il considérait comme étant normal dans son pays. Il a en outre relevé que les capacités de mentalisation très limitées du prénommé ne donnaient pas de perspectives favorables quant au travail thérapeutique, mais que le patient était en revanche "compliant" au traitement médicamenteux. Il pensait ainsi qu'une libération conditionnelle était encore prématurée.  
 
B.e. Dans un rapport du 10 décembre 2015 rédigé à l'intention de la CIC, la direction de l'EMS a exposé que X.________ ne comprenait pas le sens de son placement ni de la mesure qui lui avait été imposée. Il niait ses difficultés relationnelles et sa compréhension au point que les diverses stratégies utilisées par le personnel de l'institution pour l'accompagner dans cette réalité étaient la plupart du temps vouées à l'échec. Une relation participative et respectueuse pour l'accompagner dans les décisions du quotidien n'avait pas pu être construite, dans la mesure où le prénommé assimilait toute action de l'institution à un processus injuste dont il se sentait victime. Il concentrait toute son énergie à attirer l'attention sur lui, en multipliant les démarches extérieures, dans le but de faire lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs, depuis son arrivée, X.________ n'avait pas manifesté de motivation pour s'inclure dans un processus d'occupation ou d'apprentissage socio-thérapeutique et ses contacts avec les autres résidents restaient mitigés. Il réagissait en opposition à toutes les propositions qui lui étaient faites et se montrait très peu capable de trouver ou d'accepter des compromis qui lui permettraient de progresser. Il expliquait alors qu'il avait accepté son placement à l'EMS en espérant qu'une attente de quelques mois lui permettrait de recouvrer une liberté totale. S'il consentait quelques efforts pour respecter les règles de base, il semblait néanmoins jouer avec le cadre en permanence. En définitive, selon la direction de l'EMS, X.________ était incapable d'entrer dans un processus participatif afin de progresser dans sa mesure.  
 
B.f. Le 14 janvier 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de X.________.  
Dans un avis du 25 janvier 2016, la CIC a notamment relevé ce qui suit : 
 
"Au vu des renseignements communiqués, la commission constate que les quatre premiers mois du séjour de X.________ à l'EMS font l'objet d'appréciations mitigées de la part des intervenants. En effet, s'il n'a pas été observé durant ce laps de temps de rupture dans sa compliance médicamenteuse, de rechute de sa maladie mentale ou d'actes anti-sociaux, il a été en revanche relevé à plusieurs reprises son refus de s'engager activement dans le programme de soin et de réhabilitation qui lui est proposé dans le cadre de l'exécution de sa mesure. De plus, l'intéressé ne respecte pas l'impératif d'abstinence à l'alcool auquel il est astreint, organisant même des trafics clandestins d'introduction d'alcool au sein de l'établissement." 
 
Dans ces conditions d'opposition manifeste et continue à l'exécution du traitement institutionnel dont X.________ faisait l'objet, la CIC estimait qu'aucun élargissement ne pouvait être apporté au cadre, tant que le prénommé n'apporterait pas la preuve de son engagement dans le processus de changement attendu de lui. 
 
B.g. X.________ a été entendu lors de l'audience du Juge d'application des peines du 16 février 2016. Il a déclaré qu'il ne pensait souffrir d'aucune maladie psychiatrique, même s'il a ensuite expliqué qu'il pouvait se rallier au diagnostic de schizophrénie posé par les experts, mais qu'il contestait le qualificatif de paranoïde ainsi que le retard mental qui y avaient été associés. Il a indiqué qu'il se sentait mieux qu'au moment des faits qui lui avaient valu sa condamnation. S'agissant de ses projets en cas de libération conditionnelle, il a exposé qu'il pourrait vivre chez sa soeur durant quelques mois, avant de trouver un appartement et de se marier avec sa nouvelle compagne. Enfin, il a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.  
 
B.h. Le 22 mars 2016, l'OEP a adressé un avertissement à X.________ et a refusé la reprise du régime de congés. L'autorité d'exécution a souligné notamment l'attitude oppositionnelle du prénommé dans le cadre de son placement en EMS ainsi que le fait qu'il avait interrompu son suivi psychiatrique auprès du Dr D.________. L'intéressé a donc été enjoint de reprendre contact avec ce médecin et de respecter les conditions émises dans la décision de placement du 18 août 2015.  
 
Par décision du 19 mai 2016, l'OEP a rétabli le régime de congés, à raison de deux fois cinq heures par mois sur une période de deux mois, soulignant que l'attitude de X.________ s'était améliorée et que celui-ci avait commencé à faire le nécessaire pour respecter les conditions posées dans le cadre de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, notamment en ce qui concernait la question de l'abstinence et de son investissement dans les activités offertes par l'institution. 
 
Par décision du 6 juillet 2016, l'OEP a autorisé X.________ à bénéficier d'une sortie d'une durée de quatre heures pour régulariser sa situation avec sa future épouse, au Service de la population, ainsi qu'à se rendre seul, en transports publics, à ses rendez-vous de physiothérapie. 
 
B.i. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par le Juge d'application des peines dans le cadre de la procédure.  
 
Au terme de son rapport du 11 juillet 2016, le Dr E.________, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de retard mental léger. L'expert a précisé que X.________ ne présentait pas formellement de troubles de la pensée, mais que persistait chez lui un vécu subjectif de type projectif et persécuteur. Selon lui, cette interprétation biaisée de la réalité environnante serait le résultat de la cohabitation entre des capacités cognitives limitées - soit un retard mental léger à moyen - et une maladie psychiatrique, soit une schizophrénie paranoïde. Selon l'expert, le retard mental de X.________ aurait une incidence sur la capacité d'abstraction, de concentration, d'apprentissage et de mémorisation, soit sur son jugement et son ajustement à la réalité environnante. 
 
S'agissant du risque de récidive, l'expert a relevé que la comorbidité représentée par le retard mental et la pathologie psychotique représentait un facteur de risque certain. Toutefois, selon l'expert, le risque principal se situait davantage au niveau de l'environnement socio-familial et de la consommation d'alcool. En l'état, l'environnement socio-familial de X.________ n'était pas suffisamment favorable, notamment en raison de la présence d'une famille décrite comme banalisante. Pour l'expert, à défaut d'un encadrement sain, il existait un risque de déstructuration. A cela s'ajoutait que l'expertisé n'évoquait pas de stratégies visant à limiter sa consommation d'alcool ou à modifier ses comportements dans le cas où il viendrait à être libéré. En définitive, l'expert a qualifié le risque de récidive d'important pour des actes de même nature, particulièrement envers les personnes auxquelles X.________ était affectivement attaché, tout en précisant que celui-ci était intimement lié à la situation affective et relationnelle de l'expertisé, ainsi qu'à sa consommation d'alcool. 
Selon l'expert, la poursuite de la mesure au sens de l'art. 59 CP paraissait encore nécessaire. Interrogé sur les changements de cadre qui pourraient intervenir, il a indiqué que le régime des sorties accompagnées mis en place devait perdurer de manière à maintenir un certain lien relationnel avec l'expertisé, mais que le risque d'une ouverture trop rapide du cadre serait une déstructuration psychique avec recrudescence des angoisses et consommation d'alcool comme tentative de maîtriser ces phénomènes. Il a également souligné le risque d'une mauvaise compréhension d'un tel élargissement de cadre par l'expertisé, qui pourrait l'interpréter - de par ses limitations intellectuelles et son positionnement en tant que victime - non pas comme une reconnaissance des efforts et changements fournis, mais comme la réparation d'une situation anormale. 
 
Dans un complément du 5 septembre 2016, sollicité par X.________, le Dr E.________ a notamment précisé que le risque de récidive était "modéré de manière générique et plus important pour les actes de même nature", indiquant que ce risque concernait en particulier les personnes avec lesquelles l'expertisé entretenait des liens affectifs, et qu'il pouvait être exacerbé par la consommation régulière d'alcool. Interrogé sur la question de savoir si l'abstinence alléguée par l'expertisé depuis le 20 mai 2014 était susceptible de modifier son appréciation relative au risque de récidive, l'expert a indiqué qu'il lui paraissait que la question de la récidive devait être étudiée sous un angle plus large que celui de l'abstinence, en particulier qu'il était très important de le faire sous l'angle relationnel, étant rappelé que X.________ évoluait dans un milieu fermé qui rendait l'alcool peu accessible. Enfin, l'expert a relevé que l'élargissement du cadre octroyé par l'OEP le 6 juillet 2016 l'avait été sur la base d'un comportement plus adapté et collaborant du prénommé et que ce changement devait être mis à l'épreuve sur la durée. 
 
S'agissant de l'opportunité d'un placement en appartement protégé, l'expert a indiqué que celui-ci était tout à fait prématuré. Il a souligné que si, du point de vue de son trouble schizophrénique, l'état de l'expertisé pouvait être considéré globalement comme amélioré, il persistait une dimension pathologique de sa personnalité, avec des compétences sur le plan relationnel, affectif et de gestion des émotions qui devaient encore être améliorées. Pour l'expert, une réévaluation de cette question pourrait être envisagée dans un délai d'une année, cette période répondant d'une part à l'amélioration observée récemment et, d'autre part, à l'objectif de maintenir une certaine motivation chez une personne aux ressources intellectuelles et psychologiques limitées. 
 
B.j. X.________ a été entendu une seconde fois par le Juge d'application des peines, le 12 octobre 2016. Interrogé sur les diagnostics posés par l'expert, il a expliqué qu'il en comprenait la signification, mais qu'il ne se sentait pas concerné par ces maladies dont il ne ressentait aucun symptôme. Il a indiqué qu'il prenait sa médication "parce que la justice le lui demandait". Il aurait d'ailleurs demandé, sans succès, à son psychiatre de diminuer la dose prescrite. Néanmoins, il a fini par admettre que ces médicaments lui faisaient "du bien" et "étaient en train de l'aider". Il s'est dit conscient du fait qu'il devrait probablement prendre ces médicaments à vie, dès lors que la justice le lui avait demandé. Il a ajouté qu'il prenait actuellement cinq médicaments, mais qu'il aimerait à terme n'en prendre plus qu'un ou deux. Il a déclaré qu'il ne consommait plus d'alcool, qu'il se sentait mieux comme cela et qu'il maintiendrait donc cette abstinence en cas de libération conditionnelle. S'agissant du risque de récidive, il a admis avoir commis "une erreur", sur laquelle il ne pouvait pas revenir, mais a indiqué qu'il ne recommencerait plus. Interrogé sur ses projets en cas de libération, il a expliqué qu'il souhaitait se marier, avoir d'autres enfants, suivre des cours de langue et se rendre au Portugal où il possède un appartement, pour régler "différentes choses", notamment une dette de 211 euros.  
 
B.k. Dans un préavis du 17 octobre 2016, le ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a relevé qu'un élargissement, respectivement un changement de cadre, paraissait prématuré au regard des avis d'experts concordants et que la poursuite de la mesure paraissait encore nécessaire.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant n'a pris aucune conclusion sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_1291/2016 du 24 novembre 2017 consid. 1). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en relation avec le pronostic concernant sa conduite future. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il s'agissait du premier examen de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 23 janvier 2015 à l'encontre du recourant. Depuis la mise en oeuvre de la mesure, le comportement du recourant n'avait pas été exempt de tout reproche. Si l'on pouvait lui accorder qu'aucune consommation d'alcool n'avait été révélée par un test éthylomètre ou par une prise d'urine, des bouteilles vides avaient été retrouvées dans sa chambre et la direction de l'EMS l'avait fortement soupçonné d'être mêlé à une tentative d'introduction d'alcool au sein de l'institution. Malgré les dénégations du recourant, on imaginait mal que les bouteilles d'alcool vides eussent été déposées par autrui dans sa propre chambre. Ses dénégations semblaient plutôt traduire une fois encore sa tendance, relevée par les experts psychiatres, à se positionner en victime. Ces faits avaient d'ailleurs paru suffisamment établis à l'autorité d'exécution pour justifier une mise en garde et l'interruption du régime de congés dont il bénéficiait depuis le mois de novembre 2015. Au demeurant, les difficultés du recourant ne s'étaient pas bornées à ces événements. Quelques semaines plus tard seulement, soit en mars 2016, il avait fait l'objet d'un nouvel avertissement et d'une nouvelle suspension des congés, notamment pour avoir interrompu son suivi psychiatrique auprès de son médecin traitant.  
 
La cour cantonale a estimé que, depuis le printemps 2016, le recourant avait semblé s'être enfin conformé aux directives de l'établissement. Il avait d'ailleurs à nouveau pu bénéficier d'élargissements progressifs sous la forme de congés de plus en plus longs et fréquents. Le fait que le Juge d'application des peines n'eût pas fait mention des dernières décisions d'octroi de congés, rendues par l'autorité d'exécution en novembre et décembre 2016, n'était pas déterminant, dès lors que ces décisions avaient été rendues après la clôture de l'instruction par ce magistrat, mais, surtout, car il n'était pas contesté que le recourant poursuivait son exécution de mesure de manière satisfaisante depuis mai 2016 et qu'il était donc admis qu'il bénéficiait régulièrement d'élargissements supplémentaires sous la forme de congés de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. En définitive, si le comportement du recourant depuis le printemps 2016 était donc réjouissant, les événements qui avaient ponctué les premiers mois de son placement à l'EMS ne pouvaient être ignorés au stade du pronostic qu'il convenait d'établir en vue d'une éventuelle libération conditionnelle. 
 
Sur le plan de la maladie et du traitement, la cour cantonale a considéré que le recourant acceptait sa médication et faisait preuve de "compliance" dans ce domaine. Celui-ci avait expliqué que cette médication l'aidait et lui faisait du bien, tout en admettant avoir déjà demandé à son médecin de réduire le dosage et en indiquant qu'il souhaitait passer de cinq à deux médicaments quotidiens, à moyen terme. Ces éléments étaient révélateurs de la prise de conscience tout à fait relative de l'intéressé au sujet de l'importance de sa médication pour sa stabilité psychique. Toutefois, ce qui apparaissait le plus inquiétant concernait le travail thérapeutique, dans lequel l'investissement du recourant était plus que limité. Malgré les diagnostics concordants des deux experts psychiatres, le recourant ne se sentait pas vraiment concerné par ses maladies. En l'absence de reconnaissance de sa pathologie, on pouvait craindre que le recourant n'accepte la médication prescrite que dans l'objectif de répondre aux attentes qu'il pensait être celles de la justice et de pouvoir ainsi obtenir le plus rapidement possible un élargissement de régime. On pouvait ainsi attendre une certaine évolution de l'intéressé dans ce domaine. 
 
Selon la cour cantonale, le risque de récidive générale était modéré, mais le risque de récidive pour des actes de même nature était important concernant des personnes avec lesquelles le recourant entretiendrait des liens affectifs. Ce risque de récidive spéciale n'était pas lié à la seule personne de l'ex-épouse du recourant, mais pourrait concerner toutes les personnes avec lesquelles celui-ci entretiendrait des relations affectives particulières, soit sa famille ou sa nouvelle compagne. Au demeurant, le risque de récidive était également influencé par l'environnement socio-familial et la consommation d'alcool. Or, ces deux facteurs n'étaient pas maîtrisés. La famille du recourant n'apparaissait pas comme un élément stabilisant, l'EMS dans lequel celui-ci séjournait ayant déjà dû recadrer à plusieurs reprises ses soeurs en raison de leurs multiples demandes. S'agissant de la consommation d'alcool, on ne pouvait que s'inquiéter du discours réducteur du recourant, lequel n'avait aucune conscience de la nécessité d'élaborer une stratégie en vue de maintenir une abstinence à l'alcool en dehors du milieu protégé dans lequel il évoluait. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir laissé entendre qu'il n'avait pas respecté une abstinence à l'alcool. Il développe sur ce point une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il affirme n'avoir jamais consommé d'alcool dans l'EMS, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Au demeurant, l'autorité précédente n'a pas retenu que le recourant avait rompu son abstinence, mais a détaillé ses difficultés avec la direction de l'EMS en relation avec la présence d'alcool dans l'institution, ainsi que la suspension du régime de congés dont il bénéficiait au moment des faits. Quoi qu'il en soit, s'agissant du pronostic formulé à l'égard du recourant, la cour cantonale a indiqué que ce dernier n'avait pas conscience de la nécessité de développer une stratégie visant à maintenir son abstinence en matière d'alcool en dehors du milieu protégé dans lequel il évoluait et que cette problématique n'était pas maîtrisée, ce que l'intéressé ne conteste aucunement. On ne voit pas, partant, que la correction d'un éventuel vice à cet égard serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.4. Le recourant soutient que l'état de fait de la cour cantonale serait incomplet. Selon lui, celui-ci aurait passé sous silence les dernières décisions de l'OEP rendues à son endroit en novembre puis décembre 2016, par lesquelles il aurait obtenu divers congés et droits de sortie afin de se rendre chez son psychiatre, son psychothérapeute et son avocat, ainsi qu'une augmentation du temps de sortie et un congé de vingt-quatre heures durant la période de Noël.  
 
La cour cantonale s'est pourtant expressément référée aux décisions en question, en relevant que celles-ci confirmaient que le recourant poursuivait l'exécution de sa mesure de manière satisfaisante depuis le printemps 2016 et qu'il bénéficiait ainsi "régulièrement d'élargissements supplémentaires sous la forme de congés de plus en plus fréquents et de plus en plus longs". Le recourant n'explique pas, pour sa part, en quoi l'autorité précédente aurait tiré des conclusions insoutenables des décisions en question, ni dans quelle mesure un exposé plus complet de leur contenu aurait été d'une quelconque manière susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant soutient que le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l'objet serait disproportionné et violerait l'art. 56 al. 2 CP
 
3.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêts 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts 6B_343/2015 du 2 février 2016, consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle était nécessaire. Les progrès réalisés depuis le printemps 2016 ne pouvaient être déniés et devaient être encouragés, mais ils n'étaient pas suffisants pour envisager de donner au recourant l'occasion de faire ses preuves en liberté. La prise en charge dont ce dernier bénéficiait au sein de l'EMS apparaissait encore essentielle au maintien de sa stabilité, un élargissement prématuré ou trop rapide de l'encadrement étant susceptible de générer des situations anxiogènes susceptibles de l'amener à consommer de l'alcool, voire à commettre de nouveaux actes délictueux. En l'absence de prise de conscience de sa maladie, le recourant n'avait pas encore acquis les outils nécessaires à la gestion de ce genre de situation et une libération conditionnelle apparaissait prématurée. En particulier, on pouvait attendre du recourant qu'il continue à adopter un bon comportement dans le cadre des élargissements progressifs dont il bénéficierait, mais surtout qu'il profite du cadre mis en place pour développer des aptitudes plus adaptées à la vie quotidienne, qu'il s'investisse sur le plan thérapeutique, qu'il progresse dans la reconnaissance de sa maladie et qu'il puisse élaborer des stratégies de protection - en fonction de ses faiblesses et dans la mesure de ses capacités - pour davantage gérer ses angoisses et prévenir au mieux toute récidive.  
 
L'autorité précédente a par ailleurs estimé que même si le recourant ne s'était pas rendu coupable d'infractions graves, la nature des menaces proférées à l'encontre de la vie de son ex-épouse permettait de retenir que l'intéressé représentait un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et ne menaçait pas uniquement la propriété ou le patrimoine. La durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure n'étaient pas excessifs, étant relevé que la lourde pathologie du recourant, associée au déni de sa maladie, compliquait le traitement. En définitive, l'atteinte aux droits de la personnalité du recourant qui résultait de la mesure ne s'avérait pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions. 
 
3.3. Le recourant soutient qu'il n'a jamais été condamné pour des actes de violence et que rien ne permettrait de redouter qu'il commette à l'avenir des infractions d'une autre nature que d'éventuelles menaces. Il prétend en outre que le risque de récidive serait faible à l'encontre de son ex-épouse, avec laquelle il n'entretiendrait plus de liens affectifs. Cette argumentation tombe à faux. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, le risque de récidive spéciale n'est pas lié à la seule personne de son ex-épouse, mais à toutes les personnes avec lesquelles l'intéressé pourrait entretenir des relations affectives. A cet égard, le risque de récidive a été qualifié d'"important" par le Dr E.________. Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il prétend que les menaces proférées à l'encontre de son ex-épouse n'étaient "pas particulièrement graves" et que sa réaction envers celle-ci pouvait "se comprendre dans une certaine mesure", puisqu'elle se serait inscrite dans une crise conjugale ayant conduit au divorce du couple.  
 
Par ailleurs, la mesure dont fait l'objet le recourant apparaît propre à améliorer son pronostic légal, ainsi que nécessaire afin de lui permettre le développement de stratégies visant à maîtriser, à l'avenir, sa consommation d'alcool ainsi que les influences de sa pathologie mentale. En l'occurrence, aucune autre mesure portant une atteinte moins grave aux droits du recourant n'apparaissait envisageable au moment de l'appréciation cantonale, le Dr E.________ ayant en particulier, dans son expertise, exclu l'opportunité d'un élargissement ou d'un placement en appartement protégé. Enfin, compte tenu du risque de récidive présenté par le recourant et de son placement relativement récent dans l'EMS C.________ - remontant au mois d'août 2015 -, le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle n'apparaît pas disproportionné. Il convient sur ce point de relever que le recourant ne séjourne pas dans un établissement carcéral, mais dans un EMS, dans lequel il bénéficie régulièrement de congés et de sorties. A cet égard, on ne saurait d'ailleurs suivre le recourant lorsque ce dernier prétend avoir déjà été "lourdement sanctionné" pour ses actes, dès lors qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP ne vise pas à punir l'auteur mais à permettre sa resocialisation par un traitement adéquat. 
 
Il découle de ce qui précède que le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas disproportionné et ne viole pas, partant, l'art. 56 al. 2 CP. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant ne développe aucun grief spécifique relatif à une éventuelle violation de l'art. 62 al. 1 CP, hormis en relation avec l'établissement des faits, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). 
 
Quoi qu'il en soit, il résulte des développements précédents que cette mesure à titre de l'art. 59 CP est adaptée et nécessaire à la situation du recourant et qu'elle doit être poursuivie. En outre, un risque de récidive important subsiste et le recourant n'a pas achevé le traitement psychiatrique qui lui permettrait d'évoluer en liberté sans risquer de commettre de nouvelles infractions. Les conditions de la libération conditionnelle ne sont donc pas réalisées. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa