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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_791/2020  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl en liquidation, 
c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, période fiscale 2017, amende d'ordre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2020 (FI.2020.0061). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ Sàrl en liquidation, agissant par B.________, liquidateur, avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 8 juin 2020 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant la décision du 16 novembre 2018 infligeant à celle-ci deux amendes d'un montant 600 fr. pour défaut de dépôt de la déclaration fiscale d'impôt cantonal et communal 2017 et de 300 fr. pour défaut de dépôt de la déclaration d'impôt fédéral direct 2017. La société, bien qu'en liquidation, demeurait assujettie aux impôts tant qu'elle n'était pas radiée du registre du commerce. 
 
2.   
Par courrier du 11 décembre 2020, B.________, agissant pour la société en liquidation, a écrit au Tribunal fédéral déclarant faire appel de la décision du 8 décembre 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il réitère l'argument qu'il a invariablement fait valoir devant les instances précédentes selon lequel la société n'a plus d'activités depuis 2015. Il se plaint en outre des décisions judiciaires rendues dans la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur les amendes d'ordre infligées à la société pour défaut de dépôt des déclarations fiscales d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2017. Les allégations relatives aux décisions judiciaires rendues dans la procédure de divorce opposant le liquidateur à son ex-épouse sortent du cadre du litige et ne seront par conséquent pas examinées. 
 
 
4.   
Malgré sa désignation erronée, le mémoire doit être considéré comme un recours en matière de droit public. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué décrit correctement les règles légales régissant la fin de l'assujettissement des personnes morales en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal et expose en quoi la fin des activités de celles-ci ne conduit pas à la fin de leur assujettissement fiscal. Il en déduit que la société demeurait tenue de déposer une déclaration d'impôt, ce qu'elle n'avait pas fait malgré sommation, de sorte que les amendes étaient justifiées. Le liquidateur, agissant pour la recourante, ne s'en prend pas aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. Son courrier est ainsi dépourvu de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante étant en liquidation depuis 2015, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au liquidateur de la recourante, à l'administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey