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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_733/2022  
 
 
Arrêt 15 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action en partage et en pétition d'hérédité, irrecevabilité de l'appel, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2022 (JO19.011001-220493 424). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 24 novembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a rejeté la demande déposée le 15 juillet 2019 par A.________ à l'encontre de B.________, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a retenu que l'action en partage de la succession devait être rejetée, faute de qualité pour défendre, puisqu'elle n'avait pas été ouverte contre tous les héritiers; l'action en pétition d'hérédité, quant à elle, était prescrite. 
Par arrêt du 22 août 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel de la demanderesse. 
 
2.  
Par acte expédié le 23 septembre 2022 - complété à de nombreuses reprises -, la demanderesse interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité; elle sollicite l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès ( cf. infra, consid. 4.2). Le (dernier) complément du recours expédié le 1er octobre 2022 est tardif, partant irrecevable (ATF 138 II 217 consid. 2.5); cette irrégularité s'avère de toute manière dépourvue d'incidence sur l'issue du présent recours.  
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé que l'appel devait être motivé et comporter des conclusions, l'autorité cantonale a constaté que le mémoire d'appel du 27 avril 2022 ne contient aucune conclusion, que ce soit en annulation ou en réforme du jugement attaqué, faute pour l'appelante de préciser ce qu'elle entend obtenir en appel, ce que la lecture de ses arguments ne permet pas de déterminer. Dans sa motivation, elle s'en prend aux écritures, déclarations et plaidoiries de son adversaire, dont elle tente de démontrer la mauvaise foi, mais, ce faisant, elle ne formule aucune critique à l'encontre du raisonnement des premiers juges. En outre, elle expose sa propre version des faits sans aucunement se référer à l'état de fait établi par l'autorité inférieure. Il s'ensuit que, pour l'ensemble de ces motifs, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC. Il en va de même des écritures et pièces produites postérieurement à l'acte d'appel; celles-ci sont tardives, sans que l'intéressée ne démontre que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Lorsque le recours (cantonal) a été déclaré irrecevable, la partie recourante doit exposer en quoi le (s) motif (s) d'irrecevabilité viole (nt) le droit, à l'exclusion du fond du litige (ATF 135 II 145 consid. 3.1; 133 V 239 consid. 4). Il s'ensuit que les longs développements consacrés à la prescription ( recte : péremption [arrêt 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.2, publié in : RNRF 2012 p. 326 ss]) de l'action en pétition d'hérédité (art. 600 CC) - qui constituent la majeure partie du mémoire de recours et des compléments - doivent être écartés d'emblée, ainsi que les nombreux faits nouveaux sur lesquels ils reposent (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Vu l'objet de la décision entreprise, la Cour de céans n'a pas davantage à prendre position sur les chances de succès d'une éventuelle démarche de la recourante auprès de l'assureur RC de son ex-avocate, ni à statuer sur ses conclusions - non chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2) - tendant au paiement de sa part d'héritage et à des dommages-intérêts pour le préjudice subi " depuis la maladie fatale de [son] père ". Enfin, l'" analyse " du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale ( mémoire, p. 38 ss) est hors sujet, seul l'arrêt de la juridiction précédente étant l'objet du recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.2.2. La recourante ne remet pas en question les constatations de la juridiction cantonale quant à l'absence de conclusions en appel (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), ni se plaint d'une violation du droit en relation avec cette exigence. Elle s'étonne que cette formalité lui soit rappelée " après l'envoi, respectivement le rejet, de son appel ", mais sans reprocher aux juges précédents de ne pas l'avoir interpellée à ce sujet conformément à l'art. 56 CPC ( cf. sur ce devoir, en lien avec les conclusions: CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 2022, nos 2 et 13 ss ad art. 56 CPC, avec les références). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable dans cette mesure faute de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
S'agissant de la motivation, la recourante affirme qu'elle a bien critiqué les motifs des premiers juges dans " son courrier " du 7 avril 2022, qui faisait partie intégrante de son mémoire d'appel du 27 avril 2022. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'écriture du 7 avril 2022 a un tout autre objet; elle concerne en effet un " Recours en matière d'assistance judiciaire " qui expose " les faits sur vingt-quatre pages ". En outre, selon la jurisprudence, la motivation doit être contenue dans le mémoire lui-même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'étant pas admis (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 et les arrêts cités). Enfin, la cour cantonale a constaté de surcroît que l'argumentation de la recourante se fondait sur sa propre présentation des faits, sans expliquer en quoi les faits retenus en première instance devaient être complétés ou rectifiés, ce qui n'est pas non plus conforme à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 et les citations). Même en faisant preuve de mansuétude à l'égard d'un plaideur non assisté d'un avocat (arrêt 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4), on ne saurait dès lors reprocher à la juridiction précédente d'avoir enfreint l'art. 311 al. 1 CPC.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci sont calculés en tenant compte de la valeur litigieuse ainsi que du travail occasionné par les nombreuses et prolixes écritures de l'intéressée (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi