Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_486/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
Remboursement de l'assistance judiciaire gratuite,
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 12 août 2025
(AC/178/2014, DAAJ/94/2025).
Faits :
A.
A.________ a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure civile C/8592/2013 dans le canton de Genève.
Par courrier du 2 juin 2025, le Greffe de l'assistance juridique de la République et canton de Genève (ci-après: le Greffe de l'assistance juridique) a invité A.________ à fournir tout renseignement utile sur sa situation financière, en vue d'un éventuel remboursement du montant total des frais consentis par l'État dans son dossier.
Par courrier du 20 juin 2025, A.________ a informé le Greffe de l'assistance juridique qu'il serait absent de Genève jusqu'à mi-octobre 2025 et a demandé que toutes les communications concernant la procédure de remboursement lui soient envoyées à l'adresse de courriel indiquée (art. 105 al. 2 LTF).
B.
Par décision du 23 juin 2025, expédiée le 25 juin 2025, la Vice-présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-présidence du Tribunal de première instance) a condamné A.________ à rembourser à l'État de Genève la somme de 2'799 fr. 05 avancée à titre d'assistance judiciaire. La décision précisait que le délai de recours était de dix jours, sans suspension. L'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse indique une distribution infructueuse le 26 juin 2025.
A.________ a recouru contre la décision du 23 juin 2025 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par acte expédié le 26 juillet 2025.
Par décision du 12 août 2025, la Vice-présidence de la Cour de justice a déclaré le recours du 26 juillet 2025 irrecevable pour tardiveté.
C.
A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 12 août 2025. Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Vice-présidence de la Cour de justice afin que celle-ci entre en matière sur le recours du 26 juillet 2025. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
L'instance précédente se réfère aux considérants de sa décision. La Vice-présidence du Tribunal de première instance s'est déterminée sur le recours sans prendre de conclusions. A.________ a déposé des observations finales, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 148 I 160 consid. 1).
1.1. La décision attaquée, rendue par une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), concerne, au fond, une créance en remboursement de l'assistance judiciaire fondée sur l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2009 (CPC; RS 272). Conformément à la jurisprudence constante, une telle créance est une prétention de droit public, même si, sur le fond, elle se rapporte à une procédure de droit privé (cf. ATF 138 II 506 consid. 1; arrêts 2C_274/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.1; 2C_152/2024 du 22 mars 2024 consid. 2.1; 2C_25/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.1). Il s'agit donc d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée (cf. arrêts 2C_244/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1.1; 2C_25/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.1).
Se fiant à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée, le recourant a formé un recours en matière civile. Cela ne lui nuit pas, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 2C_1040/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.1).
1.2. La décision de la Vice-présidence de la Cour de justice du 12 août 2025 a déclaré le recours formé le 26 juillet 2025 irrecevable pour tardiveté. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours tardif est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 135 II 145 consid. 3.2), ce qui est le cas en l'espèce.
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable comme un recours en matière de droit public, sous la réserve qui suit.
1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_480/2024 du 1
er mai 2025 consid. 3.5 destiné à la publication).
En l'occurrence, en tant que le recourant demande au Tribunal fédéral de constater que son recours du 26 juillet 2025 n'était pas tardif, cette conclusion est irrecevable puisqu'elle n'a pas de portée par rapport aux conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente (cf. arrêts 2C_199/2025 du 18 juillet 2025 consid. 1.2.2; 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 521; 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.3).
2.
Dans le cadre de sa réplique, le recourant invoque des griefs portant sur la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), du droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) ainsi que du droit à la vie privée (art. 8 CEDH), qu'il n'a pas fait valoir dans son recours, alors que ces griefs pouvaient être soulevés dans cet acte. Or, le droit de réplique déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2); la partie recourante ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou encore compléter les motifs de son recours. Admettre le contraire aurait pour conséquence de prolonger le délai légal du recours, ce que prohibe expressément l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement (cf. arrêt 2C_594/2024 du 7 octobre 2025 consid. 3). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne traitera pas des griefs en cause.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF
a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et précise (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. Le Tribunal fédéral procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la Vice-présidence de la Cour de justice a déclaré à juste titre le recours du 26 juillet 2025 irrecevable pour cause de tardiveté.
4.1. Dans le canton de Genève, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ-GE; rsGE E 2 05.04) prévoit que les décisions en matière de remboursement d'assistance judiciaire sont de la compétence des juridictions civiles (art. 1 et 19 RAJ-GE). L'art. 19 al. 5 RAJ-GE en lien avec l'art. 11 RAJ-GE prévoit que les décisions sur le remboursement peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours. Les dispositions du CPC sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 8 al. 3 RAJ-GE; cf. arrêts 2C_143/2025 du 7 mars 2025 consid. 5.3; 2C_231/2024 du 16 mai 2024 consid. 6.3; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1).
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, les décisions sont notamment réputées notifiées en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire ou administrative et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification de décisions, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêts 2F_15/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2; 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4).
4.2. En l'occurrence, l'instance précédente a considéré que le recourant devait s'attendre à la notification de la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance, puisqu'il avait été invité par le Greffe de l'assistance juridique à fournir des documents sur sa situation financière en vue d'un éventuel remboursement de l'assistance judiciaire perçue. La décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance avait fait l'objet d'une notification infructueuse le 26 juin 2025. Le délai de garde de sept jours de La Poste était donc arrivé à échéance le 3 juillet 2025. Le délai de recours avait ainsi commencé à courir le 4 juillet 2025 et était arrivé à échéance le 14 juillet 2025, de sorte que le recours du 26 juillet 2025 était tardif.
5.
Le recourant fait valoir qu'il avait averti le 20 juin 2025 le Greffe de l'assistance juridique de son absence et demandé une notification par courriel. En omettant cet élément, la Vice-présidence de la Cour de justice aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et appliqué arbitrairement la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC.
5.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
5.2. En l'espèce, la Vice-présidence de la Cour de justice a considéré que la fiction de notification de la décision du 23 juin 2025 était opposable au recourant, puisqu'il savait qu'une procédure en remboursement de l'assistance judiciaire était pendante vu les courriers du Greffe de l'assistance juridique des 2 et 5 juin 2025 y relatifs.
La décision attaquée ne fait aucune mention du courrier du 20 juin 2025 envoyé par le recourant au Greffe de l'assistance juridique, qui informait l'autorité de son absence et demandait que la communication ait lieu par courriel. L'instance précédente n'a pas non plus exposé dans sa décision qu'un tel procédé serait inadmissible selon le droit cantonal, de sorte que la fiction de notification serait opposable au recourant nonobstant sa demande. Le recourant a pourtant expressément souligné dans son recours du 26 juillet 2025 auprès de la Vice-présidence de la Cour de justice qu'il n'avait pas pu recourir plus tôt contre la décision du 23 juin 2025 car il se trouvait à l'étranger, ce que la Vice-présidence du Tribunal de première instance savait compte tenu du courrier qu'il avait adressé le 20 juin 2025 au Greffe de l'assistance juridique et dont il était fait état dans la décision entreprise.
En l'occurrence, l'instance précédente aurait dû se prononcer sur le grief du recourant. En effet, le point de savoir si la fiction de notification de l'art. 138 al. let. a 3 CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, est opposable au recourant dépend des conséquences attachées à son courrier du 20 juin 2025 en lien avec son devoir de prendre des dispositions pour prendre connaissance d'une décision à laquelle il devait s'attendre.
5.3. Il découle de ce qui précède que la Vice-présidence de la Cour de justice a violé l'art. 29 Cst. en omettant de se prononcer sur les explications du recourant relatives à son absence, annoncée au Greffe de l'assistance juridique, et à sa demande de communication par courriel. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer en premier lieu sur ce point, qui relève du droit cantonal, plus précisément du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Il convient donc d'annuler la décision et de renvoyer la cause à la Vice-présidence de la Cour de justice pour qu'elle se prononce à cet égard, puis statue à nouveau.
Cette issue scelle le sort du recours sans qu'il faille examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire.
6.
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle se prononce sur le grief du recourant selon lequel il avait averti valablement le Greffe de l'assistance juridique de son absence, puis statue à nouveau.
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant, qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la Vice-présidence de la Cour de justice du 12 août 2025 est annulée. La cause est renvoyée à la Vice-présidence de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Kleber