Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1109/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
tous les deux représentés par Mes Pascal Rytz et/ou Albert Habib, avocats,
recourants,
contre
1. C.________,
représenté par Me Sarah Tobler, avocate,
2. Ministère public de l'arrondissement de La Côte p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2025 (n°506 - PE22.009029-PGT).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
B.
Par acte du 17 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.3. S'agissant de leurs conclusions civiles, les recourants, assistés par des mandataires professionnels, se contentent de renvoyer à un courrier dans lequel ils auraient "justifié leurs prétentions civiles de manière détaillée" (recours, p. 3), sans dire mot sur le contenu de ce courrier, ni le joindre à leur mémoire. Ce faisant, les recourants ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Tel est d'autant moins le cas que, selon la jurisprudence, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 et les références citées). Le statut de proches (cf. art. 121 CPP), respectivement d'héritiers légaux (cf. art. 458 CC), des recourants, comme la nature de l'infraction dénoncée, soit un homicide par négligence (cf. art. 117 CP), ne changent rien à ce qui précède: la lecture du recours ne permet pas de savoir quelles seraient les prétentions civiles que les recourants auraient concrètement fait valoir contre le prévenu par adhésion à la procédure pénale, ni quelle en serait la quotité (pour un exemple contraire, cf. arrêt 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 1.3.1). Au surplus, alors que les recourants disposent, de par la loi, d'une action directe contre l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile, dès lors que la victime est décédée ensuite d'une collision avec un véhicule automobile qu'il était en train de dépasser (cf. par exemple arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014), ils n'exposent pas quelles prétentions civiles ils pourraient encore concrètement faire valoir contre le prévenu (cf. arrêt 6B_1163/2017 du 10 avril 2018 consid. 1.4).
1.2.4. Les recourants ne démontrent par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant leur droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, les recourants ne soulèvent pas de grief de violation de leurs droits de partie, de sorte qu'ils ne disposent pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet