Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1118/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
place Sainte-Marie 6, case postale 98,
1890 St-Maurice,
2. B.________ AG,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2025
(P3 25 127).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2025 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
B.
Par acte du 16 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et demande une restitution de délai.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant par pli recommandé le 16 septembre 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 16 octobre 2025. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 20 octobre 2025, est tardif, ce que le recourant ne conteste pas.
2.
Le recourant demande la restitution du délai de recours.
2.1. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références citées). Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.3 et les références citées; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 50 LTF).
2.2. En l'occurrence, le recourant se contente de prétendre avoir été empêché d'agir dans le délai fixé parce que son programme aurait été chargé à cause des problèmes de santé "assez graves" dont il souffrirait depuis une vingtaine de jours et des coups que sa fille aurait reçus de son employeur. Ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne démontrent toutefois pas la survenance d'un événement soudain qui aurait empêché le recourant de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer son recours, qui est daté du dernier jour du délai, avant l'échéance de celui-ci, respectivement pour faire appel aux services d'un tiers à cette fin. Elles ne suffisent ainsi pas à démontrer l'existence d'un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
2.3. La demande de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet