Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1124/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Mathilde Bessonnet, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnances de classement et de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2025 (n° 317 - PE23.023409-JBC).
Faits :
A.
Par arrêt du 3 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière des 29 et 31 octobre 2024 du Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
B.
Par acte du 17 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire et demande une restitution de délai.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante par pli recommandé le 30 mai 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 30 juin 2025. Il s'ensuit que le recours remis le 20 octobre 2025 à La Poste Suisse est tardif, ce que la recourante ne conteste pas.
2.
La recourante demande la restitution du délai du recours.
2.1. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références citées). Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.3 et les références citées; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 50 LTF).
2.2. En l'occurrence, la recourante soutient avoir été empêchée d'agir dans le délai fixé parce qu'elle souffrirait de deux cancers diagnostiqués en octobre 2024 et en juillet 2025; elle produit à cet égard un certificat médical daté du 19 février 2025 dont il ressort qu'elle "est en arrêt pour une durée indéterminée en raison de traitements médicamenteux suite à son cancer, et ne peut par conséquent être entendue dans le cadre des procédures judiciaires en cours". Ces allégations ne démontrent toutefois pas l'apparition d'une maladie soudaine qui aurait empêché la recourante de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours motivé au Tribunal fédéral, respectivement de faire appel aux services d'un tiers à cette fin. Elles ne suffisent ainsi pas à démontrer l'existence d'un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
2.3. La demande de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet