Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.469/2002 /rod 
 
Arrêt du 16 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Kolly, Karlen, 
greffier Denys. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 5 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 30 mai 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 et 3 CP), à cinq ans de réclusion. En bref, il en ressort les faits suivants: 
 
X.________, né en 1957, enseignant, a vécu depuis mai 1995 avec sa deuxième épouse et la fille de celle-ci, prénommée Y.________, née en juin 1985. Il a commis des abus sexuels sur la fillette durant près de six ans, en profitant des absences professionnelles de la mère, de son statut de beau-père, de sa différence d'âge, de son ascendant, de la crainte de l'enfant qu'une dénonciation entraînât son retour et celui de sa mère au Portugal dans des conditions de vie difficiles, et en la menaçant de révéler à sa mère ses problèmes scolaires ou ses excès d'utilisation du téléphone portable. A d'innombrables reprises depuis mai 1995, X.________ l'a déshabillée et caressée sur tout le corps, notamment ses parties intimes; dès les dix ans de la fillette, il a obtenu d'elle qu'elle le masturbe jusqu'à éjaculation; dès les onze ans de la fillette, il a obtenu d'elle qu'elle lui administre des fellations et qu'elle déglutisse son sperme; il lui a introduit à plusieurs reprises un doigt dans le vagin ou l'anus; il a introduit sa langue dans son sexe, alors qu'elle lui prodiguait une fellation; il a regardé avec elle un film représentant crûment des actes sexuels; il a exhibé devant elle, sur l'écran de son ordinateur, l'image d'une petite fille qui se faisait pénétrer; il a téléchargé depuis Internet plusieurs milliers d'images mettant en scène des enfants en train de subir des actes sexuels ou d'ordre sexuel ainsi que des scènes de torture sur de jeunes enfants, voire des nourrissons, en a réalisé la sauvegarde sur CD-ROM et a rendu ces images accessibles à son épouse, à la jeune Y.________ et à tout tiers qui fréquentait son logement; il a enregistré au moyen d'une web-cam des scènes où il commettait un acte d'ordre sexuel sur Y.________ et d'autres scènes entre elle et une camarade de moins de seize ans. 
B. 
Par arrêt du 5 novembre 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________, qui portait en particulier sur la fixation de la peine. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant se plaint uniquement de la peine infligée. 
2.1 Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). 
 
L'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). 
 
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés; mais il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Mais un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105). 
2.2 Le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement. Il compare son cas à celui qui a fait l'objet de l'ATF 122 IV 97, où l'auteur, pour des actes similaires, voire plus graves, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement. 
 
Dans le considérant 2 publié de cet arrêt, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la mesure de la peine. Cela exclut d'emblée de pouvoir s'y référer pour une telle question. Dans le considérant 3 non publié de cet arrêt, le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi du condamné, a jugé que la peine n'apparaissait pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale. Il n'a pas dit, ce qu'il n'avait du reste pas à faire, où se situait la limite supérieure de la peine admissible. Le recourant ne peut donc pas tirer de conclusions précises de cet arrêt pour son propre cas. La jurisprudence a d'ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Le grief est infondé. 
2.3 Le recourant invoque le principe selon lequel le même élément d'appréciation ne doit pas être pris en compte deux fois dans la fixation de la peine (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347). Il se plaint de ce que certains éléments qui ont permis de conclure à l'existence d'une contrainte selon l'art. 189 CP ont également été appréciés pour fixer la peine. L'argument tombe à faux. Certes, l'existence d'une contrainte en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 189 CP doit être déterminée en tenant compte des circonstances concrètes. Cependant, la manière dont la contrainte a été obtenue et les éléments mis en oeuvre à cette fin importent également, avec les autres critères de l'art. 63 CP, pour situer l'importance de la faute d'espèce. 
2.4 Le recourant relève qu'il n'a pas usé de violences physiques pour contraindre la victime, ce qui rendrait sa faute moins grave. Le grief est sans pertinence. Il ne s'agit pas ici d'envisager le caractère aggravant que pourrait avoir l'usage de la force physique mais uniquement de se demander si la peine infligée au recourant est conforme au droit fédéral compte tenu des moyens de contrainte qu'il a employés. La Cour de cassation genevoise a souligné leur importance (cf. arrêt attaqué, p. 12). 
2.5 Le recourant s'efforce de minimiser sa culpabilité en relation avec l'infraction réprimée par l'art. 197 CP, relevant notamment la facilité d'accéder aux photos sur Internet et le fait qu'il ne les a pas diffusées dans le cadre d'un réseau de pédophiles. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), le recourant a réalisé des copies de sauvegarde sur CD-ROM des photos litigieuses et les a rendues accessibles à son épouse et à l'enfant Y.________. Qu'il ait pu se procurer les photos avec une relative facilité ne saurait le disculper. En outre, la fixation de la peine exige uniquement la prise en compte des actes commis, de sorte qu'il importe peu d'envisager quels actes hypothétiques (la transmission à un réseau de pédophiles) le recourant n'a pas commis. La critique est sans fondement. 
2.6 Le recourant considère comme illogique l'appréciation de la Cour correctionnelle selon laquelle "il a agi en cédant égoïstement à ses pulsions malsaines, sans se soucier des inévitables séquelles que subiraient sa belle-fille et son épouse". On retient d'une telle appréciation le mépris du recourant à l'égard de l'enfant lors des actes reprochés. Cet élément est pertinent pour fixer la peine. Le grief est infondé. 
2.7 Le recourant se prévaut d'une motivation insuffisante. 
 
En l'espèce, la motivation permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution. La motivation de la peine est donc suffisante pour vérifier l'application de l'art. 63 CP. Au surplus, dans la mesure où le recourant invoque les garanties minimales de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., son grief est irrecevable (art. 269 al. 2 PPF; ATF 116 IV 288 consid. 2c p. 291). 
2.8 Le recourant met en avant différents éléments en sa faveur, comme ses bons antécédents, son admission des faits, ses regrets exprimés lors du procès et sa responsabilité pénale très légèrement diminuée. Aucun des éléments invoqués n'a été omis pour fixer la peine. A noter que les bons antécédents du recourant n'ont pas la portée qu'il leur prête, car, quoique favorable, cet élément n'est pas particulièrement méritoire mais correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de quiconque. 
 
Dès lors que le recourant ne peut en réalité citer aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En raison des infraction retenues, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 197 ch. 1 et 3 CP). Les abus du recourant sur l'enfant, tels que décrits dans l'arrêt attaqué, apparaissent comme particulièrement graves. Ces actes ont été commis avec régularité sur une longue période, près de six ans, au détriment d'une enfant âgée initialement de neuf ans. Le recourant a abusé de sa position de beau-père et s'est servi de divers moyens de pression. L'absence d'antécédents et les autres éléments plaidés par le recourant ne contrebalancent que faiblement les éléments à charge. La peine infligée de cinq ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. 
Lausanne, le 16 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: