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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 119/04 
 
Arrêt du 16 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
W.________, recourant, représenté par Me Silvio C. Bianchi, avocat, Martinsplatz 8, 7000 Coire, 
 
contre 
 
Pensionskasse der Y.________ SA, intimée, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 7 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
W.________, né en 1938, a travaillé depuis 1985 au service de la société X.________ SA et était, à ce titre, affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________ SA. 
 
Cette institution a alloué à l'assuré, depuis le mois de septembre 1992, une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 14'457 fr. 
 
En raison de la liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________ SA, l'assuré a été affilié à la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA à partir du 1er janvier 2000. 
 
W.________ ayant atteint l'âge de la retraite, cette institution a remplacé, à partir du 1er septembre 2003, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 82'764 fr., soit un montant mensuel de 6'897 fr. 
B. 
Par mémoire de demande du 28 octobre 2003, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant au maintien de son droit, après le 31 août 2003, à la rente d'invalidité, subsidiairement à l'allocation, depuis cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel correspondant. 
 
Cette demande a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence. 
 
Par jugement du 7 octobre 2004, cette juridiction a rejeté la demande. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant, sous suite de dépens, ses conclusions prises en instance cantonale. 
 
Invité à se déterminer, le mandataire de la Fondation de prévoyance de Y.________ SA a informé la Cour de céans qu'à la suite de la reprise de la société Y.________ SA par la société Z.________, la fondation susmentionnée a été remplacée par la Caisse de pensions de la société Z.________ (Pensionskasse der Z.________ in der Schweiz), laquelle se substituait de plein droit à la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. 
 
La juridiction cantonale s'est déterminée sur le recours, dont elle propose le rejet, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
Le jugement attaqué a été rendu entre W.________, demandeur, et la Fondation de prévoyance de la société Y.________ SA, défenderesse. Dans la mesure où elle a succédé dans les droits et obligations de celle-ci, la Caisse de pensions de la société Z.________ a qualité de partie intimée dans la présente procédure. 
3. 
3.1 
3.1.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de lui notifier la réponse de la fondation de prévoyance du 5 décembre 2003 à sa demande en justice, le privant ainsi de la possibilité de répliquer à cette prise de position. 
 
Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, la juridiction cantonale indique avoir envoyé au mandataire de l'assuré une copie de l'écriture de la défenderesse, lui impartissant un délai au 11 janvier 2004 pour faire valoir ses observations éventuelles. Ce courrier ayant été adressé au demandeur sous pli simple, il n'existait toutefois pas de preuve de son envoi ni de sa réception. 
3.1.2 Selon la jurisprudence, l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 consid. 2a et les références; DTA 2000 no 25 p. 121 consid. 1b). 
 
En l'espèce, la copie de la réponse de la défenderesse a été envoyée sous pli simple au mandataire du demandeur et il n'existe pas d'indice permettant d'inférer que la notification a eu lieu effectivement. 
 
Cela étant, on doit considérer que l'assuré n'a pas eu connaissance de la prise de position de la défenderesse, ce qui l'a privé de la possibilité de répliquer. 
3.2 
3.2.1 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
 
Selon l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le concept du procès équitable implique a priori la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentées, et de pouvoir en discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ACEDH] Spang c. Suisse du 11 octobre 2005, no 45228/99 [Plädoyer 2005/6 p. 82], Ziegler c. Suisse du 21 février 2002, no 33499/96 [JAAC 2002 no 113 p. 1307, § 38 p. 1315]). En particulier, la Cour a conclu à la violation de l'art. 6 § 1 CEDH lorsque les observations de la juridiction inférieure n'avaient pas été communiquées à une partie par le Tribunal fédéral (ACEDH Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 109, §§ 27, 32), lorsque le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte une réponse soumise par une partie (ACEDH F. R. c. Suisse du 28 juin 2001, no 37292/97, § 41 [JAAC 2001 no 129 p. 1347]) et lorsque les requérants s'étaient vu refuser l'autorisation de répondre aux observations de la juridiction inférieure et de la partie adverse (ACEDH Ziegler c. Suisse du 21 février 2002, déjà cité [JAAC 2002 no 113, § 39 p. 1315]). Dans un arrêt récent, la Cour a relevé que l'effet réel des observations d'une autorité de surveillance (en l'occurrence, l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. En l'occurrence, la Cour a conclu à la violation de l'art. 6 § 1 CEDH parce que le Tribunal fédéral des assurances n'avait pas donné au recourant la possibilité de soumettre ses observations sur les déterminations de l'OFAS (ACEDH Spang, déjà cité, § 33). 
 
Certes, cette jurisprudence ne confère pas à une partie un droit absolu de prendre position dans tous les cas sur les allégués de la partie adverse. Un tel droit aurait pour conséquence d'empêcher la clôture de l'échange d'écritures : une partie devrait avoir ainsi l'occasion de se déterminer sur chaque prise de position de la partie adverse, ce qui autoriserait chaque fois celle-ci à s'exprimer encore sur les nouvelles déterminations. Cela irait clairement à l'encontre des principes régissant la procédure, selon lesquels l'autorité a le droit de mettre un terme à l'échange d'écritures lorsque l'affaire est en état d'être jugée, ainsi qu'à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH). Aussi, le Tribunal fédéral considère-t-il qu'un droit de se déterminer sur les allégués de la partie adverse n'existe que lorsque ceux-ci contiennent des éléments nouveaux déterminants pour la solution du litige et qui pourraient être contestés par l'autre partie (ZBL 106/2005 p. 36 s. consid. 2.1 à 2.4). 
3.2.2 En l'espèce, l'acte dont l'intéressé n'a pas eu connaissance et sur lequel il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer en instance cantonale était la réponse de la partie intimée à sa demande en justice. Cette prise de position comprenait des éléments déterminants pour la solution du litige et, partant, susceptibles d'être contestés par l'intéressé. L'impossibilité, pour celui-ci, de s'exprimer sur une pièce aussi essentielle est donc de nature à entamer sa confiance dans le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, la faculté donnée à l'intéressé de se déterminer sur la réponse de la partie adverse ne risquait pas, en l'occurrence, d'aller à l'encontre du droit des parties à ce qu'une cause soit jugée dans un délai raisonnable. 
 
Cela étant, le recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur la prise de position de la défenderesse dont il n'a pas eu connaissance, est fondé à se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. De par sa gravité, ce vice ne paraît pas pouvoir être réparé en dépit de la possibilité de la partie lésée de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 127 V 437 s. consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 
 
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée et la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur la réponse de la fondation de prévoyance du 5 décembre 2003. 
4. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Bien que les circonstances dans lesquelles le jugement cantonal a été rendu entraînent des frais pour les parties, les conditions permettant de mettre les dépens à la charge du canton qui n'est pas partie au procès ne sont toutefois pas réalisées en l'occurrence (RAMA 1999 no U 331 p. 128 consid. 4). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 octobre 2004 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée audit tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier: