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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 386/05 
 
Arrêt du 16 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 19 août 2005) 
 
Faits: 
A. 
Employé depuis 1999 en qualité d'aide-étancheur au service de l'entreprise X.________ SA, D.________, né en 1969, était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 4 décembre 2002, alors qu'il séjournait en cure à Y.________, il a chuté depuis le rebord d'une piscine sur son flanc droit et constaté une perte auditive totale de l'oreille droite. 
 
Dans un rapport daté du 31 janvier 2003, le docteur F.________ (spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie) a diagnostiqué une surdité totale de l'oreille droite sans déficit vestibulaire associé et attribué l'origine de ce trouble à une atteinte congénitale révélée vraisemblablement à l'occasion d'une obstruction par de l'eau du canal auditif externe gauche. Dans un rapport du 11 novembre 2003, le docteur K.________ (spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré) a indiqué que ce dernier souffrait depuis plusieurs années de troubles auditifs à la suite d'un premier accident survenu en 1995 ou 1996. Par décision du 23 février 2004, la CNA a dès lors refusé de prendre en charge les suites de l'accident survenu le 4 décembre 2002, faute d'un lien de causalité entre celui-ci et l'affection auditive en cause. 
 
D.________ ayant formé opposition, la CNA a confié un mandat d'expertise au Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport daté du 8 juin 2004, les docteurs G.________ et J.________ ont indiqué que le premier bilan d'oto-rhino-laryngologie effectué par le docteur F.________ avait permis d'exclure un processus expansif de l'angle ponto-cérébelleux, susceptible d'expliquer la cophose droite de l'assuré, de sorte qu'une une relation de cause à effet entre celle-ci et l'accident du 4 décembre 2002 demeurait peu probable, même si elle ne pouvait pas être formellement exclue; il était possible que lors de l'incident décrit par le patient, celui-ci ait découvert fortuitement son déficit auditif. Se fondant sur ces conclusions, la CNA a rejeté l'opposition, reprenant son argumentation antérieure (décision sur opposition du 19 octobre 2004). 
B. 
Par jugement du 19 août 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par D.________ contre la décision sur opposition de la CNA. Considérant l'instruction suffisante pour statuer en connaissance de cause sur le dossier, il avait au préalable jugé non fondée la requête de l'assuré tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la prise en charge par la CNA des suites de l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2002. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi du dossier à l'autorité précédente en vue de la mise en oeuvre d'une contre-expertise afin d'établir la ou les causes de sa surdité droite. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents, en particulier sur le lien de causalité entre l'accident survenu le 4 décembre 2002 et les troubles auditifs dont celui-ci souffre à l'oreille droite. 
1.2 Se fondant sur l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, les premiers juges ont considéré que l'existence d'un tel lien n'était pas établie au degré de vraisemblance prépondérante. 
1.3 
1.3.1 De son côté, le recourant considère que sans la chute survenue le 4 décembre 2002, l'affection en cause ne serait pas survenue de la même manière, ni au même moment. En effet, il explique qu'il n'avait souffert d'aucune gêne auditive jusqu'alors et qu'il aurait continué d'entendre normalement sans cet accident. Il ajoute que même si, par hypothèse, l'on admettait que la cophose soit partiellement imputable à un état maladif préexistant, celle-ci n'en a pas moins été révélée, respectivement aggravée par la chute. Dès lors qu'il entendait correctement avant l'accident, il estime par conséquent qu'on ne peut pas valablement soutenir que le dommage découle exclusivement de causes étrangères à celui-ci. D'ailleurs, poursuit-il, les docteurs F.________, G.________ et J.________ considèrent qu'une chute survenue dans les circonstances de l'espèce est, par nature, susceptible d'occasionner une surdité, même si une telle conséquence n'est pas la règle. Il en conclut qu'il semble vraisemblable, au vu de l'état actuel des connaissances médicales ainsi que des circonstances de l'accident, que la chute survenue le 4 décembre 2002 constitue la cause unique et directe de sa surdité ou, à tout le moins, qu'elle l'a révélée, respectivement aggravée. 
1.3.2 Par ailleurs, le recourant conteste la valeur probante de l'expertise de l'Hôpital Z.________ au motif qu'elle n'établit pas la cause exacte de ses troubles auditifs et requiert par conséquent la mise en oeuvre d'une contre-expertise. 
2. 
2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.2 
2.2.1 L'ensemble des avis médicaux établit au degré de vraisemblance prépondérante qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre les troubles auditifs présentés par le recourant et l'accident du 4 décembre 2002. Dans un rapport du 24 septembre 2003, le médecin d'arrondissement de la CNA ( le docteur M.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie) indique qu'en regard des circonstances de l'accident telles que relatées par l'assuré, celui-ci aurait dû, pour présenter de tels troubles, subir une perforation traumatique des tympans, ce qui n'a pas été le cas. De même n'est-il pas non plus vraisemblable qu'une perte auditive totale et immédiate de l'oreille interne ait pu se produire sans déficit vestibulaire associé. Ce faisant, le docteur M.________ conteste l'origine traumatique (accident de 2002) de l'affection auditive en cause. Corroborant ce point de vue, les docteurs G.________ et J.________ indiquent que le premier bilan d'oto-rhino-laryngologie effectué par le docteur F.________ a permis d'exclure un processus expansif de l'angle ponto-cérébelleux qui eût été de nature à justifier une origine traumatique de la cophose droite. Ils en concluent qu'une relation de cause à effet entre celle-ci et l'accident du 4 décembre 2002 demeure peu probable, même si elle ne peut pas être formellement exclue (rapport du 8 juin 2004). 
2.2.2 A l'instar des premiers juges, la Cour de céans rappelle en outre que le seul fait que des symptômes douloureux se manifestent après la survenance d'un accident ne suffit pas pour établir un rapport de causalité avec celui-ci et le dommage (principe « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA 1999 U 341 p. 407 consid. 3b). La chute survenue le 4 décembre 2002 a au plus permis au recourant de découvrir fortuitement son déficit auditif droit (rapport précité des docteurs G.________ et J.________) à la suite d'une obstruction par de l'eau du canal auditif externe gauche (rapport précité du docteur F.________). Pour autant, elle n'a pas causé l'affection en question et ne se présente pas comme la condition sine qua none de celle-ci. Elle ne l'a pas non plus aggravée. 
2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, la CNA et les premiers juges ont à juste titre nié le droit de l'assuré à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents. Le dossier médical tel que constitué s'avérant suffisamment instruit pour exclure au degré de vraisemblance prépondérante tout lien de causalité entre l'accident du 4 décembre 2002 et la cophose droite, il n'est pas nécessaire, pour l'issue du présent litige, d'établir la cause exacte de cette dernière. Ainsi que les premiers juges l'ont observé à juste titre, il n'y a en particulier pas lieu d'examiner le point de savoir si celle-ci résulte éventuellement de l'accident survenu en 1995 ou 1996, dès lors qu'à ce moment-là, l'intéressé n'était pas obligatoirement assuré contre les accidents (cf. procès-verbal d'entretien du 21 novembre 2003). Un complément d'instruction, respectivement la demande formée en ce sens par le recourant ne sont donc pas fondés. 
2.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
3. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 16 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: