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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_716/2012 
 
Arrêt du 16 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Ministère public du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
dénonciation contre un procureur, 
 
recours contre la décision du Conseil de la magistrature du canton de Fribourg du 8 novembre 2012. 
 
Vu: 
La décision du 8 novembre 2012 par laquelle le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg a refusé de donner suite à une dénonciation formée par A.________ à l'encontre du Procureur général B.________, précisant que le dénonciateur ne disposait d'aucun droit de partie (hormis celui d'être renseigné sur le sort de sa démarche) et qu'il ne serait dorénavant plus répondu aux demandes de même nature. 
La plainte formée par A.________ auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice, arbitraire et violation des droits constitutionnels. 
La réponse du Conseil de la magistrature du 6 décembre 2012, précisant la composition dans laquelle a été rendue la décision attaquée, et relevant qu'un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal. 
La prise de position de A.________ reprenant ses critiques à l'égard des membres du Conseil de la magistrature, ajoutant qu'une plainte pénale a été adressée au Tribunal pénal fédéral contre diverses personnalités fribourgeoises. 
 
Considérant: 
Que quelle que soit la nature du recours (recours en matière pénale, recours en matière de droit public, recours constitutionnel subsidiaire), celui-ci ne peut être formé que contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80, 86 et 114 LTF). 
Que selon le Conseil de la magistrature, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 
Que même si cette possibilité ne ressort pas expressément de la loi (la décision attaquée ne comportant d'ailleurs aucune indication des voies de recours), elle semble confirmée par un avis de doctrine autorisé (JOSEF HAYOZ, Le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg: autorité indépendante de surveillance du pouvoir judiciaire, richterzeitung.weblaw.ch). 
Que faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale, le recours est dès lors irrecevable. 
Que la cause est transmise au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. 
Qu'il est statué sans frais ni dépens, selon la procédure de l'art. 108 LTF
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil de la magistrature et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 16 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz