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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_881/2012 
 
Arrêt du 16 janvier 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, Etude LKNR & Associés, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement, révocation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 16 juillet 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Ressortissant kosovar né en 1968, X.________ a séjourné sans autorisation en Suisse à plusieurs reprises et a fait l'objet de deux décisions de refoulement. Revenu illégalement en Suisse en 1996, il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en janvier 1997. A la suite de son mariage, en février 1997, avec une Suissesse de 22 ans son aînée, dont il a divorcé en 2005, il a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. 
En 2005, X.________ a épousé une compatriote, qui est venue le rejoindre en Suisse en 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Trois enfants sont nés de cette union en 2005, 2007 et 2011. 
 
B. 
B.a Durant son séjour en Suisse, X.________ a régulièrement occupé les services de police et a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales, à savoir: 
- En 1992, le Juge d'instruction du 4e ressort de Fribourg l'a condamné à 200 fr. d'amende, convertie en trois jours d'arrêts, pour entrée et séjour sans autorisation en Suisse, selon l'aLSEE. 
- En 1993, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds l'a condamné à vingt jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour conduite sans permis. 
- En 1995, le Juge d'instruction du 4e ressort de Fribourg l'a condamné à une amende de 300 fr. pour entrée, séjour et travail sans autorisation en Suisse (aLSEE). 
- En 1998, le Juge d'instruction du Jura bernois à Bienne a condamné l'intéressé à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 1'000 fr. d'amende pour infraction à la LCR. 
- En 1999, le Ministère public du canton de Neuchâtel l'a condamné à 1'500 fr. d'amende pour excès de vitesse. 
- En juillet 2000, le Juge d'instruction du district de Bienne-Laufon l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement sans sursis pour infractions à la LCR. 
- En août 2000, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a condamné à 100 fr. d'amende pour contravention à l'aLSEE. 
- En mars et septembre 2003, l'autorité précitée a condamné X.________ à 600 fr., respectivement à 1'200 fr. d'amende pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En 2004, le Juge d'instruction à Burgdorf l'a condamné à trente jours d'emprisonnement et à une amende de 1'500 fr. pour conduite en état d'ébriété. 
- La même année, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine de vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 4'000 fr. pour avoir occupé des étrangers sans autorisation (aLSEE) et violation grave des règles de la circulation routière. 
- En 2005, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, et à 1'500 fr. d'amende pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. pour extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, et pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En 2007, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à 3'000 fr. d'amende pour avoir cédé un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire, avoir occupé des étrangers sans autorisation, pour abus de confiance et infractions à la LAVS et à la LIFD. 
- En janvier 2008, le Tribunal de district de Lenzbourg a condamné X.________ à 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière. 
- En mai 2008, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende et à une amende de 2'000 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité et pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En novembre 2008, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En mars et octobre 2011, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, respectivement à 240 heures de travail d'intérêt général pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
- En août 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en étant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié). 
- En 2012, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de deux mois et à 30 jours-amende, peines complémentaires à celles prononcées en août et octobre 2011 pour avoir occupé des étrangers sans autorisation. 
B.b En outre, les sociétés dont X.________ était ou est encore associé gérant, administrateur ou responsable ont donné lieu à de nombreuses sommations ou sanctions administratives pour avoir engagé du personnel étranger dépourvu d'autorisation de séjour. Ainsi, A.________ Sàrl a fait l'objet de sommations en 2002 et 2004 et de suspensions et sanctions en 2004, 2005 (deux fois) et 2006 (deux fois); B.________ SA de suspensions en 2005, 2006 et 2008; C.________ SA d'une sommation en 2007 et de suspensions et sanctions en 2009 et 2011; et D.________ Sàrl d'une sommation en 2011. 
 
C. 
En avril 2005, avril 2007, novembre 2007 et mai 2011, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé quatre avertissements à X.________, l'enjoignant de modifier son comportement sous peine d'un réexamen de ses conditions de séjour. 
Après avoir entendu X.________, le Service cantonal a, par décision du 29 février 2012, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, en lui impartissant un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Par arrêt du 16 juillet 2012, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 29 février 2012. 
 
D. 
A l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation d'établissement soit maintenue, respectivement renouvelée; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité ayant statué en première instance pour nouvelle décision. 
Le Service cantonal, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. Persistant dans ses conclusions, le recourant renonce à répliquer. 
 
Le 5 novembre 2012, le Service cantonal a adressé au Tribunal fédéral différentes informations de nature pénale, transmises au recourant. 
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2012, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par X.________. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement ou constatant qu'une autorisation de ce type est caduque, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable. 
 
2. 
2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux ainsi que le droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
2.2 L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté (art. 99 al. 1 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte des pièces que le Service cantonal a adressées au Tribunal fédéral le 5 novembre 2012, dès lors qu'il s'agit de moyens nouveaux irrecevables. En outre, il ne sera pas entré en matière sur l'état de fait par lequel le recourant tente de réinterpréter en sa faveur, de façon appellatoire, les faits établis par le Tribunal cantonal. 
 
3. 
Le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement dont bénéficie le recourant. Il a retenu que même si, individuellement, chaque infraction commise par le recourant n'atteignait pas le degré de gravité exigé par la loi pour révoquer l'autorisation d'établissement, leur constante répétition sur une aussi longue période et le risque de récidive élevé reconnu par les autorités pénales suffisait à admettre que la présence en Suisse du recourant constituait une menace très grave pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intérêt public à son éloignement de Suisse devait prévaloir sur l'intérêt du recourant, de son épouse et de leurs trois enfants à vivre en communauté familiale dans le pays, d'autant que l'épouse du recourant risquait elle-même de faire l'objet d'un renvoi de Suisse pour défaut d'intégration. 
 
4. 
4.1 Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). L'énumération des cas de révocation est alternative, si bien qu'il suffit que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). 
 
4.2 Selon la jurisprudence, la peine privative de liberté dont a été frappé un étranger est considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1). Cette durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes totalisant plus d'une année n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). 
En l'espèce, ce motif de révocation n'est pas rempli, dès lors qu'aucune des nombreuses peines pénales auxquelles le recourant a été condamné ne dépasse à elle seule la durée d'un an de privation de liberté. 
 
4.3 Il sied de déterminer si, tel que l'ont retenu les juges cantonaux, le recourant remplit la condition révocatoire prévue à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 
4.3.1 Selon l'art. 80 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; cf. aussi arrêts 2C_242/2011 précité, consid. 3.3.3; 2C_265/2011 précité, consid. 5.3.1; FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). 
4.3.2 Force est de relever que, depuis la première découverte par les autorités de son séjour illégal en Suisse, en 1992, soit durant une période de plus de vingt ans, le recourant n'a eu cesse de perpétrer des infractions pénales dans notre pays et d'occuper les autorités pénales et administratives, faisant en particulier l'objet de condamnations à un rythme presque annuel, parfois même plus soutenu. 
Indépendamment de la catégorie dont font partie les infractions commises, celles-ci, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ne sauraient être considérées comme de simples bagatelles. En-dehors des sanctions liées à la présence illégale en Suisse du recourant (en 1992 et 1995), de nombreuses condamnations portant sur la violation des règles en matière de circulation routière, parmi lesquelles la conduite en état d'ivresse (notamment en 2004 et 2011 [taux d'alcoolémie qualifié]), des excès de vitesse lourdement sanctionnés (notamment en 1999 et 2004) et les autres violations graves retenues (en 1998, 2000 et 2008) étaient susceptibles de mettre en danger la sécurité et la vie des usagers de la route. En 2006, le recourant a de plus été condamné pour crimes d'extorsion et chantage, ainsi que de séquestration et enlèvement, et pour délit de contrainte. A cela s'ajoute sa condamnation en 2008 notamment pour crime d'abus de confiance et délits contre la LIFD et la LAVS. On est donc loin de la répétition d'actes anodins, mais en présence d'un comportement qui traduit une énergie criminelle importante propre à nuire aux intérêts de tiers et de la collectivité. 
 
Durant cette période, le recourant a fait l'objet de quatre avertissements sous l'angle du droit des étrangers (en 2005, 2007 [deux fois] et 2011) qui n'ont eu aucun effet dissuasif. 
 
A cela s'ajoute que les entreprises exploitées par le recourant ont elles aussi fait l'objet de nombreuses sommations et sanctions administratives en relation avec l'occupation d'étrangers démunis d'autorisation. Ces mesures n'ont jamais été suivies d'effet, le recourant continuant d'engager du personnel au noir (cf. condamnations en 2003 [deux fois], 2004, 2005, 2006, 2008 [deux fois], 2010, 2011 [deux fois], 2012). Partant, l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle le recourant "a maintenu sa manière d'agir illégale, érigée en modèle économique", faisant appel de "manière quasi-systématique à des travailleurs immigrés clandestins" ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Or, comme l'ont retenu à juste titre les juges cantonaux, l'emploi de travailleurs en violation du droit des étrangers, qui plus est sur près de dix ans et sans interruption notable en dépit de condamnations pénales régulières, est loin d'être une infraction mineure (cf. art. 117 LEtr; FF 2002 3469, p. 3587). Tel que l'a en effet rappelé le Conseil fédéral dans son Message concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, le travail au noir "est à l'origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence et de la péréquation financière", outre la perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois; FF 2002 3371, p. 3372). De plus, "les peines prononcées sont souvent d'un niveau sans rapport avec la gravité réelle des infractions constatées" (idem, p. 3402). 
 
L'ensemble de ces éléments démontre que le recourant se moque éperdument de l'ordre juridique suisse, de sorte à ne posséder ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir les règles établies dans notre pays. 
4.3.3 En conséquence, quand bien même les infractions commises par le recourant n'ont pas, prises individuellement, l'intensité suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre public, leur réitération durant environ vingt années, malgré les condamnations pénales, les sanctions administratives et les avertissements dont a fait l'objet en vain le recourant, ainsi que les sociétés qu'il exploitait, permet, si l'on envisage l'ensemble de ces éléments, de retenir la réalisation du motif figurant à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Partant, on ne voit pas que le Tribunal cantonal ait violé le droit fédéral en faisant application de cette disposition, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, pour fonder la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
5. 
Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 96 LEtr et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné à ses condamnations pénales un poids décisif, sans avoir suffisamment tenu compte de son intégration et de ses liens profonds avec la Suisse, de son absence d'attaches particulières avec son pays d'origine et de son statut d'époux et de père établi avec sa famille en Suisse. 
 
5.1 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.1). 
 
5.2 L'on peut se demander si le recourant est en droit de se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où son épouse kosovare, avec laquelle il vit en communauté familiale en Suisse depuis 2007, et leurs trois enfants nés en 2005, 2007 et 2011, ne disposent eux-mêmes pas d'un droit de présence stable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). 
Cette question souffre cependant de rester indécise dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est à cet égard analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (arrêts 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.2). 
 
5.3 Pour évaluer le degré d'intégration du recourant, les juges cantonaux ont pris en compte en faveur de l'intéressé, le fait qu'il a vécu légalement en Suisse depuis plus de quinze ans et y a déployé une activité économique indépendante; ils n'ont en outre pas remis en cause sa maîtrise du français et souligné l'absence de dette sociale, hormis une poursuite de 9'164 fr. résultant, selon les dires du recourant, d'une taxation d'office exagérée. Les juges cantonaux ont cependant relativisé ces éléments favorables, compte tenu de la délinquance chronique affichée par le recourant et du fait que les sociétés qu'il gérait sont successivement tombées en faillite et reposaient sur le recours permanent à des compatriotes engagés au noir. Comme le retient à juste titre l'arrêt attaqué, le recourant ne peut donc se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, malgré la durée de son séjour en Suisse. 
 
5.4 Dans la pesée globale des intérêts, on ne peut faire grief au Tribunal cantonal d'avoir tenu compte du critère primordial du comportement fautif du recourant. Il convient de rappeler qu'en l'espace de vingt ans, l'intéressé s'est vu condamné plus de vingt fois, pour des infractions qui ne sont pas des bagatelles (cf. supra consid. 4.3.2). Ni les sursis prononcés, ni les avertissements sous l'angle du droit des étrangers, pas plus que les mesures administratives qui ont pénalisé ses entreprises n'ont eu le moindre effet dissuasif sur le recourant. Dans un tel contexte, il confine à la témérité, de la part de l'intéressé, d'évoquer une éventuelle commutation de la révocation de l'autorisation d'établissement en un nouvel avertissement, alors que les quatre avertissements précédents dont il a bénéficié n'ont eu aucun effet sur son comportement. 
 
5.5 L'intérêt de l'épouse kosovare du recourant et de leurs trois enfants, nés en Suisse, au maintien d'une vie familiale stable ne doit certes pas être négligé. A cet égard, les précédents juges ont rappelé que le renvoi de Suisse du recourant aurait probablement pour effet de faire perdre à son épouse et à leurs enfants leur autorisation de séjour, dès lors que les enquêtes effectuées par les autorités avaient mis en évidence une "absence totale d'intégration de l'épouse" laquelle, après cinq ans passés dans notre pays, ne maîtrisait toujours pas le français. 
Indépendamment de la problématique susmentionnée, qui n'a pas à être examinée plus avant dans la présente procédure, l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle l'intérêt de l'épouse et des trois enfants du recourant à mener leur vie familiale en Suisse à ses côtés devait céder le pas à l'intérêt public à voir le recourant quitter la Suisse, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les trois enfants sont encore en bas âge (soit cinq, sept et un an(s), et pourraient ainsi, quoi qu'en dise le recourant, s'adapter sans trop de difficultés à une vie au Kosovo; selon les faits constatés, l'épouse du recourant, arrivée en Suisse au titre du regroupement familial en mars 2007, ne jouit pas d'une bonne intégration. Les deux premières années de leur mariage, l'épouse a continué de vivre au Kosovo, où elle a ses racines; contrairement à ses contestations appellatoires, le recourant dispose d'un réseau social et familial au Kosovo, où résident notamment sa belle-mère, son beau-frère et deux de ses belles-soeurs et leur famille respective. Au demeurant, si l'épouse du recourant et leurs enfants restaient en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et durant les vacances. 
 
5.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse, le Tribunal cantonal ait méconnu l'art. 96 LEtr et, en tant qu'applicable, l'art. 8 CEDH
 
Bien que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger ayant légalement séjourné en Suisse durant plus de quinze ans présente une mesure sévère qui doit demeurer l'exception, l'appréciation des autorités cantonales, étant en particulier donné le mépris total dont a fait preuve le recourant vis-à-vis de l'ordre juridique suisse pendant vingt années, reste dans les limites admises par le droit fédéral et la Convention européenne des droits de l'Homme. 
 
6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 16 janvier 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton