Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1285/2016
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Arrêt du 16 janvier 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 octobre 2016 (PE15.006875-AKA).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité à une peine de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 40 jours-amende avec sursis pendant cinq ans ainsi qu'à une amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à 6 jours.
1.2. Le 14 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance pénale pour le motif que celle-ci n'était attaquable que par voie d'opposition conformément à l'art. 354 CPP.
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant l'écriture cantonale du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toutes autres considérations, notamment la déclaration de plaintes pénales, sont irrecevables.
3.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le lundi 7 novembre 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le jeudi 7 décembre suivant. Les écritures datées des 15 décembre 2016 et 10 janvier 2016 [recte : 2017] ont été postées tardivement et sont par conséquent irrecevables.
4.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 janvier 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring