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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_442/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral, du 10 juin 2022 (F-256/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 septembre 2002, A.________, ressortissant albanais né en 1983, est entré légalement en Suisse afin d'y poursuivre son cursus académique. Séjournant auprès de sa soeur à Genève, il a été mis, dès le 14 janvier 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2012 par les autorités genevoises compétentes.  
Le 9 juillet 2012, le prénommé a contracté mariage auprès de l'état civil de Genève avec B.________, ressortissante suisse née en 1971. Le 18 juillet 2012, il a obtenu des autorités genevoises compétentes une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 juillet 2017, afin de vivre avec son épouse. Le 18 août 2017, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM). 
Le 28 août 2017, A.________ a introduit à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son épouse suisse. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le prénommé et son épouse ont contresigné, une première fois le 7 novembre 2018, puis une seconde fois le 20 décembre 2018 sous la supervision d'un notaire, deux déclarations écrites aux termes desquelles ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. 
Par décision du 23 janvier 2019, entrée en force le 24 février 2019, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A.________ en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115). 
 
A.b. Le 3 septembre 2019, les époux ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Le 1er novembre 2019, A.________ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par jugement du 13 novembre 2019, entré en force le 27 novembre 2019.  
 
B.  
Par décision du 3 décembre 2020, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. 
Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 10 juin 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision contestée, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. 
Le TAF renonce à se déterminer sur le recours. Le SEM sans se déterminer dans le détail, indique que le recours ne contient aucun élément prouvant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact de faits pertinents. 
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). 
Les faits allégués par le recourant seront examinés dans la mesure de leur pertinence avec la question de fond (consid. 4.2.2 ci-après). 
 
3.  
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'aLN, conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 
Selon la jurisprudence, le fait déterminant est celui de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêts 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 
Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. La déclaration de vie commune a toutefois été faite à deux reprises, les 7 novembre et 20 décembre 2018, puis la naturalisation a été accordée le 23 janvier 2019. Tous ces faits s'étant produits après l'entrée en vigueur de la LN, ses disposition sont applicables en l'espèce. 
 
4.  
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 36 al. 1 LN
 
4.1.  
 
4.1.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN (art. 21 al. 1 LN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, notamment, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).  
Conformément à l'art. 36 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 
La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1).  
D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - correspondant à la notion de communauté conjugale conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
 
4.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3; 130 II 482 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un enchaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (arrêts 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'espèce, le TAF a retenu que la chronologie des événements depuis la signature de la déclaration de la vie commune (7 novembre et 20 décembre 2018), en particulier le temps relativement court séparant celle-ci, la décision de naturalisation (23 janvier 2019), la requête commune de divorce (3 septembre 2019) et la fin du ménage commun (1 er novembre 2019), intervenue moins de dix mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, était de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la décision de naturalisation.  
Le recourant, qui alléguait pour l'essentiel que la tâche était devenue trop lourde et qu'il souhaitait changer de vie face aux récents développements de la maladie de son épouse, n'était en outre pas parvenu à renverser cette présomption. En effet, la maladie de son ex-épouse - au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité depuis 2003, qui avait développé par le passé un cancer dont elle avait guéri et à qui il restait une tumeur au cerveau - était une situation qui avait prévalu pendant toute la durée du mariage. A ce sujet, le recourant avait encore déclaré au SEM le 1er mai 2018 qu'il était prêt à maintenir son union conjugale en cas d'éventuelle péjoration de l'état de santé de son épouse, dans la mesure où il s'était engagé, selon ses termes, "pour le meilleur et pour le pire", et espérait que leur histoire continuerait. Il n'avait fourni aucun détail ni moyen de preuve ni démontré quel type de pathologie médicale souffrait désormais son épouse, autre que celle déjà présente. 
 
4.2.2. Le recourant expose sur plusieurs pages de son recours une argumentation tendant à démontrer en quoi le mariage qu'il a conclu n'était pas fictif, au contraire des déclarations faites par son ex-épouse dans le cadre d'une procédure pénale le concernant. Or, ainsi que l'a expressément souligné le TAF, la sincérité du mariage au moment où celui-ci a été conclu ne fait pas l'objet de la présente procédure, ni n'a été jugé décisif pour retenir une obtention frauduleuse de la naturalisation. Il en va de même de la durée du mariage, seule comptant la volonté commune et intacte des époux de maintenir une union conjugale stable au moment de la procédure de naturalisation facilitée.  
En rapport avec le raisonnement du TAF, le recourant se borne à faire état d'une "dégradation subite" de l'état de santé de son épouse sans la démontrer - ni même tenter de le faire -, de sorte que cela ne peut être retenu en l'espèce. Le recourant n'explique notamment pas le fait que son ex-épouse ait toujours été en état de partir en vacances pour son "traditionnel" voyage avec une amie en Tunisie, élément qui contredit pourtant de manière flagrante un état de santé rendant subitement la poursuite de l'union conjugale insupportable. 
Le recourant affirme lui-même que les dissensions que lui et son épouse connaissaient les ont éloignés "avec l'écoulement du temps", ce indépendamment d'un facteur de détérioration soudain (p. 27 du recours). Le seul fait qu'il n'ait quitté le domicile conjugal que deux mois après la requête commune en divorce, alors qu'il "avait la possibilité de quitter ce logement bien plus tôt, dans la mesure où il disposait d'un appartement [ailleurs]", ne démontre en rien la séparation douloureuse qu'il allègue. La date officielle de son changement d'adresse ne saurait en effet être décisive. Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou du recours à une personne tierce en vue de tenter de sauver le mariage. 
Enfin, les propos, mis en avant par le recourant, de diverses personnes attestant d'un "couple soudé" ou d'activités communes ne sauraient changer cette appréciation puisqu'elles sont étrangères à la question de la prétendue subite évolution des circonstances justifiant le rapide divorce après l'octroi de la naturalisation facilitée. 
En définitive, ainsi que l'a retenu le TAF, le recourant ne parvient pas à renverser la présomption de déclarations abusives en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'annulation de celle-ci respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 36 al. 1 LN
 
5. Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 36 al. 4 LN en raison de la perte de la nationalité suisse prononcée à l'égard de sa fille, née de son union avec une compatriote albanaise le 9 septembre 2020.  
 
5.1. A teneur de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée; font exception les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 LN et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11 LN (let. a) et les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b).  
L'art. 1 § 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) définit comme "apatride" une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition doit être interprétée en ce sens que les apatrides sont des personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. En revanche, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une alors qu'elles ont la possibilité de le faire. Il appartient ainsi à la personne qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (ATF 147 II 421 consid. 5.3; arrêts 2C_587/2021 du 16 février 2022 consid. 5.3, 1C_339/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). 
 
5.2. Le TAF a retenu qu'il n'existait pas de risque d'apatridie pour la fille du recourant dès lors qu'elle pouvait, en vertu des art. 4 et 5 de la loi albanaise n° 113/2020 sur la nationalité, se prévaloir de la nationalité albanaise par sa mère.  
Sans citer de disposition légale, le recourant affirme de façon péremptoire que l'issue des démarches est incertaine, que la législation albanaise ne nous est pas connue et que rien ne permet d'affirmer que l'enfant obtiendra de manière certaine la nationalité albanaise, étant précisé que celle-ci réside en Suisse et non pas en Albanie. Ce faisant, le recourant ne discute pas le raisonnement tenu par l'instance précédente. En particulier, il n'expose pas en quoi les dispositions légales étrangères retenues par le TAF ne seraient pas applicables en l'espèce. Il ne démontre pas non plus que toute démarche utile auprès des autorités albanaises en vue de la reconnaissance de la nationalité albanaise pour son enfant serait d'emblée vaine. 
Insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali