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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_287/2023  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, 
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, 
2. B.________, 
intimées. 
 
Objet 
Mesures disciplinaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 avril 2023 (ATA/347/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, médecin vétérinaire, exerce à U.________. Depuis décembre 2014, elle suit la chienne C.________ appartenant à B.________. Ces deux personnes s'étaient rencontrées chez un ami commun. 
Le 3 mars 2019, B.________ a dénoncé la vétérinaire à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). A.________ avait détecté, dès le premier rendez-vous en 2014, trois kystes dans le ventre de la chienne; il avait été prévu de les enlever au début de 2016. Contrairement à la précédente vétérinaire qui n'avait pas recommandé l'ablation de la matrice, compte tenu de l'âge et de la bonne forme de C.________, A.________ avait continuellement insisté pour y procéder; elle avait même affirmé à B.________ que ne pas effectuer cet acte constituerait "un véritable crime" et que C.________ développerait rapidement un cancer. Lors d'un contrôle le 6 juin 2016, A.________ avait persisté à soutenir qu'il fallait non seulement enlever les trois kystes, mais également retirer l'utérus; elle n'avait pas tenu compte des réticences de B.________ et fixé l'intervention deux jours plus tard, à savoir le 8 juin 2016. B.________ était alors épuisée par le récent décès de son père, dont elle avait informé A.________ le 25 mai 2016. Une vétérinaire vaudoise avait examiné C.________, après l'opération, et notamment diagnostiqué un gros problème urinaire. C.________ avait uriné huit mois sans pouvoir se retenir. B.________ n'avait jamais pu obtenir le résumé opératoire de la part de A.________. En consultant d'autres vétérinaires, il était apparu que les kystes n'avaient pas été enlevés. 
 
B.  
 
B.a. La Commission de surveillance a instruit la cause. A.________ a fourni le dossier médical original de C.________, qui était extrêmement succinct, qu'elle avait complété en date du 29 août 2016, puis du 18 avril 2019 pour les besoins de la cause. Il en ressortait que, lors de la première consultation du 9 décembre 2014, la vétérinaire avait détecté un kyste ou lipome sur le poitrail; selon le complément de l'anamnèse du 18 avril 2019, l'excision pour histologie aurait été recommandée, ainsi que la stérilisation en cas de dérèglement des chaleurs ou d'apparition d'autres masses; le 26 février 2015, elle avait constaté plusieurs nodules dans la chaîne mammaire, puis, le 13 avril 2016, l'augmentation de la taille d'un des nodules et, le 6 juin 2016, la présence d'une nouvelle masse dans la cuisse gauche; le complément du 18 avril 2019 mentionne que la chienne était "déréglée et déjà en pro-oestrus" (phase folliculaire ovarienne). A.________ a procédé à l'ovario-hystérectomie sans exérèse des masses, en date du 8 juin 2016. Les suppléments du dossier médical des 29 août 2016 et 18 avril 2019 mentionnent que des complications étaient survenues durant l'intervention mais leur nature ne sont pas spécifiées.  
La Commission de surveillance a infligé une amende de 2'000 fr. à A.________, par décision du 10 octobre 2022. Selon cette autorité, la vétérinaire avait manqué à son devoir d'information, en omettant de fournir des renseignements complets à B.________ au sujet de la stérilisation et des risques d'une telle intervention. Elle avait également violé les règles de l'art en procédant à l'ovario-hystérectomie (retrait des ovaires et de l'utérus) sans exérèse des masses, en opérant alors que la chienne était en pro-oestrus (avant ses chaleurs) et en négligeant de réaliser un bilan d'extension, ainsi qu'un bilan sanguin préopératoire. Finalement, A.________ n'avait pas agi avec la diligence requise par les circonstances dans le suivi post-opératoire de la chienne, alors que B.________ l'avait alertée à plusieurs reprises sur les problèmes de C.________, notamment l'incontinence. 
 
B.b. Par arrêt du 4 avril 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis le recours de A.________, en se basant notamment sur l'avis du Dr D.________ produit par A.________. Elle a estimé que la médecin avait bel et bien violé son devoir d'information; le dossier ne contenait aucune mention de l'étendue des renseignements fournis à B.________ au sujet de la stérilisation et des risques de l'intervention, notamment d'une complication postopératoire sous forme d'incontinence urinaire; lors de l'opération du 8 juin 2016, la vétérinaire avait procédé à l'ovario-hystérectomie sans exérèse des masses; B.________ n'avait toutefois pas compris que l'ablation des nodules n'était pas prévue; en outre, l'opération avait été planifiée en deux jours seulement, alors qu'une prudence toute particulière dans la qualité de l'information et de l'obtention du consentement éclairé s'imposait, compte tenu de l'état émotionnel de B.________ qui venait de perdre son père. A.________ avait également enfreint son obligation d'agir selon les règles de l'art: elle avait omis de procéder à un bilan d'extension, alors qu'elle suspectait un processus tumoral, et à un bilan sanguin préopératoire; les règles de l'art commandaient l'exérèse de tout nodule, même anodin; médicalement, la seule ablation de la matrice ne se défendait pas et la vétérinaire n'avait fourni aucune justification démontrant que la stérilisation sans exérèse des masses constituait un traitement efficace; de plus, pratiquer l'intervention alors que la chienne était en pro-oestrus (avant ses chaleurs) était contre-indiqué (l'accroissement du flot sanguin, notamment dans la matrice, augmentant le risque d'hémorragie) et l'intervention n'était pas urgente. En revanche, aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans le suivi post-opératoire de C.________; la Cour de justice a, en conséquence, réduit l'amende prononcée de 2'000 fr. à 1'000 fr.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4 avril 2023 de la Cour de justice, de classer sans suite la dénonciation et de la libérer de toute sanction, ainsi que d'interdire à B.________ de se prévaloir de l'arrêt attaqué, en l'informant du classement de la dénonciation; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Commission de surveillance conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants et dispositif de son arrêt. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires n'a pas déposé d'observations. A.________ a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 9 juin 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif, les autorités ne s'y opposant pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable. 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
3.  
L'objet du litige a trait à la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de la recourante pour la violation des devoirs professionnels (devoir d'information et du respect des règles de l'art), à savoir une amende se montant à 1'000 fr. 
 
4. La recourante invoque un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves.  
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. L'intéressée se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en lien avec le devoir d'information.  
La Cour de justice a retenu que, si le dossier médical mentionnait que le point de la stérilisation avait été abordé avec la propriétaire de C.________, il ne précisait pas l'étendue des informations fournies. B.________ avait demandé, le lendemain de l'opération, les résultats de l'analyse des nodules suspects, ce qui démontrait qu'elle n'avait à tout le moins pas compris qu'ils n'avaient pas été enlevés. B.________ n'avait pas non plus conscience des risques d'une intervention intervenant à quelques jours des règles de l'animal et, à nouveau, le dossier médical n'indiquait pas que ceux-ci lui avaient été signalés. Il en allait de même de l'incontinence qui pouvait résulter d'une telle opération. Finalement, les juges précédents ont retenu que, quand bien même la recourante avait préconisé la stérilisation de C.________ depuis longtemps, celle-ci avait été opérée seulement deux jours après que la décision eut été prise. Or, l'état émotionnel de B.________, qui venait de perdre son père, nécessitait une prudence accrue quant aux informations fournies et le recueillement du consentement éclairé. 
La recourante soutient que la stérilisation de la chienne a été abordée dès le premier rendez-vous en décembre 2014, puis régulièrement par la suite, comme le démontraient les sms échangés avec l'intimée. Ainsi, la stérilisation n'aurait pas été décidée en deux jours, tel que retenu par les juges précédents, mais évoquée depuis plus d'une année et demie. En outre, la médecin aurait parfaitement renseigné l'intimée, tant par oral que par écrit, des modalités opératoires et des risques encourus, sans compter que rien ne prouvait que l'opération avait rendu l'animal incontinent. 
Une telle argumentation est appellatoire, ce qui ne peut suffire à qualifier l'appréciation des preuves par les juges précédents d'arbitraire. En outre, ceux-ci ont retenu une violation du devoir d'information pour différents motifs (dossier médical qui ne mentionne pas l'étendue des renseignements fournis au sujet de la stérilisation et des conséquences possibles de cet acte médical, absence d'informations données à l'intimée au sujet d'une part des risques d'une opération alors que la chienne se trouvait en pro-oestrus et d'autre part de la conservation des nodules). En ne contestant pas la totalité de ces motifs, on ne voit pas en quoi la correction souhaitée pourrait influer sur le sort de la cause. Finalement, il importe peu que la chienne ait été ou pas rendue incontinente par l'acte médical, seul étant déterminant le fait que la recourante n'ait pas signalé ce risque à B.________. 
 
4.3. La recourante s'en prend également à la constatation des juges cantonaux selon laquelle la décision du 10 octobre 2022 de la Commission de surveillance retenait que trois approches étaient possibles au regard de la situation de la chienne mais que l'ovario-hystérectomie sans exérèse des masses n'était pas indiquée scientifiquement; elle soutient au contraire que l'ovario-hystérectomie représentait une méthode opératoire adéquate. Elle conteste également le fait qu'il aurait fallu attendre pour procéder à l'acte chirurgical (l'opération n'étant pas urgente), dès lors que la chienne se trouvait en pro-oestrus et que le risque hémorragique est plus élevé durant cette période. Selon la recourante, la Cour de justice n'aurait tenu compte, dans son appréciation, ni du rapport du Dr D.________, selon qui l'ovario-hystérectomie constituait une solution adéquate et qu'il était possible d'opérer une chienne en pro-oestrus, ni d'un article médical produit.  
A nouveau, avec les arguments avancés, la recourante conteste l'appréciation de la Cour de justice en y opposant la sienne de manière appellatoire. Elle ne démontre aucunement l'arbitraire des constatations opérées par les juges précédents. De plus, contrairement à ce qu'elle affirme, ceux-ci ont tenu compte du rapport du Dr D.________ et ont relevé que ce document ne justifiait pas l'ovario-hystérectomie mais ne faisait qu'indiquer qu'elle représentait une alternative adéquate pour ralentir le développement des masses présentes. 
 
4.4. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
5.  
La mise en oeuvre du droit disciplinaire repose sur deux éléments, à savoir l'élément objectif et l'élément subjectif. Le premier consiste dans le manquement aux devoirs professionnels énoncés à l'art. 40 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11), qui s'applique également aux vétérinaires (cf. art. 2 al. 1 let. e LPMéd), le second dans la faute. Ainsi, un manquement à ces devoirs peut constituer le fondement pour une sanction prononcée sur la base de l'art. 43 LPMéd, dans la mesure où le comportement de la personne concernée est fautif. En d'autre termes, il ne suffit pas qu'un comportement viole objectivement une obligation professionnelle, pour justifier une sanction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer une faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). 
Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en oeuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). 
Comme rappelé ci-dessus, la responsabilité disciplinaire nécessite une faute. Celle-ci joue un rôle décisif pour la fixation de la peine et donc dans l'analyse de la proportionnalité de la mesure. La faute peut être commise sans intention, par négligence et donc également par simple méconnaissance coupable d'une règle (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2). 
 
6.  
Si elle mentionne l'art. 40 let. a et c LPMéd au début de son écriture, la recourante consacre l'intégralité de son mémoire à la discussion des faits traitée ci-dessus, en alléguant que leur appréciation arbitraire a conduit la Cour de justice à retenir à tort une violation de l'art. 40 LPMéd. Le seul grief sur le fond que l'on peut décerner, présenté de manière suffisante au regard de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, a trait à la violation d'agir selon les règles de l'art et il sera examiné ci-dessous. Tel n'est, en revanche, pas le cas de la violation du devoir d'information (cf. sur ce devoir ATF 149 II 109 consid. 11.1.3), retenue par les juges précédents, et, dès lors qu'on ne constate aucune violation du droit manifeste à ce sujet, au regard des faits constatés par les juges précédents (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral n'analysera pas ce point d'office (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2). 
 
7.  
La recourante conteste avoir manqué aux règles de l'art dans le choix de l'intervention effectuée sur C.________. En lui reprochant d'avoir opté pour une l'ovario-hystérectomie sans exérèse des masses, la Cour de justice aurait départagé des écoles médicales opposées et déterminé a posteriori la procédure thérapeutique la plus appropriée. L'intéressée nie avoir commis une faute médicale flagrante. 
 
7.1. En vertu de l'art. 40 let. a LPMéd " Devoirs professionnels", les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent, notamment, exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle.  
 
7.2. Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2). Le respect de ces règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses complémentaires (ATF 149 II 109 consid. 10.2; arrêt 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 7.1).  
 
7.3. Selon les faits déterminants retenus dans l'arrêt attaqué, la chienne présentait déjà une masse unique en avril 2014 et la recourante avait alors préconisé de la retirer et de la faire analyser. Cela n'a toutefois pas été fait, sans que le dossier médical n'explique la raison de ce renoncement. Or, la règle professionnelle commandait d'enlever tout nodule, même anodin. Deux mois plus tard, le nombre de nodules avait augmenté, ce qui ne faisait qu'attester de la nécessité de procéder dans le sens susmentionné. La recourante n'avait pas non plus enlevé ces masses lors de l'intervention du 8 juin 2016. De plus, la Cour de justice a souligné que la médecin avait omis d'effectuer un bilan d'extension, bien qu'elle suspectait l'émergence d'un "processus tumoral", et avait opéré l'animal sans effectuer auparavant un examen clinique, alors qu'à nouveau les règles professionnelles commandaient de les réaliser. Finalement, quand bien même l'augmentation du risque hémorragique lors d'un acte chirurgical lorsqu'une chienne se trouve en pro-oestrus est attestée, c'est la période durant laquelle C.________ a été opérée, alors que la stérilisation n'était pas urgente.  
 
 
7.4. Au regard de ce qui précède, on constate que la recourante n'a pas procédé au retrait des kystes présents en 2014, ni par la suite, ce qui lui aurait permis de procéder à un examen histologique et de poser un diagnostic. Or, le diagnostic représente le préalable à tout traitement médical adéquat. Elle n'a pas non plus effectué de bilan d'extension, afin de déterminer le traitement le plus approprié pour C.________, pas plus qu'elle n'a réalisé de bilan sanguin préopératoire. En outre, l'ovario-hystérectomie sans exérèse des nodules n'était pas justifiée scientifiquement. L'arrêt attaqué (cf. consid. 6.2 p. 18) retient, à ce sujet, que même le rapport du Dr D.________ confirme que les règles de l'art commandaient de retirer les masses mammaires. Compte tenu de ces éléments, on ne peut que considérer, avec les juges précédents, que la recourante a enfreint son devoir d'agir avec soin et conscience professionnelle, imposé par l'art. 40 let. a LPMéd.  
 
8.  
Au regard des faits de l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral estime que c'est à bon droit que la Cour de justice a conclu que non seulement la recourante a violé les devoirs professionnels de l'art. 40 let. a et c LPMéd, mais qu'au regard des circonstances elle l'a fait de manière fautive et qu'en conséquence une sanction s'imposait, ce que l'intéressée conteste. 
 
8.1. Selon l'art. 43 al. 1 LPMéd, en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la loi sur les professions médicales ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. un avertissement, b. un blâme, c. une amende de 20'000 fr. au plus, d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire), e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.  
En matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (cf. arrêt 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in ATF 149 II 109; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). 
Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire. D'une manière générale, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), s'impose une certaine retenue en la matière, dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'adéquation de la sanction prononcée et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage excessif de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 148 I 1 consid. 12.2). 
 
8.2. On constate que la recourante a violé le devoir d'agir avec soin et conscience professionnelle à plusieurs égards (cf. supra consid. 7). Elle a, de plus, également omis de respecter son devoir d'information (cf. supra "Faits" let. B.a). Il ressort, en outre, des faits de l'arrêt attaqué que l'intéressée n'a jamais assumé la responsabilité d'aucun des manquements qui lui sont reprochés. Ainsi, on ne saurait considérer qu'une amende va au-delà de ce qui est nécessaire dans le choix de la sanction. Le maximum légal de celle-ci se montant à 20'000 fr., il faut constater que les juges précédents n'ont pas fait un usage excessif de la marge de manoeuvre dont ils disposaient en la fixant à 1'000 fr., compte tenu des faits susmentionnés. La sanction prononcée s'avère ainsi conforme à l'art. 43 LPMéd.  
 
9.  
Il est encore relevé que la conclusion tendant à interdire à B.________ de se prévaloir de l'arrêt attaqué n'est pas admissible. 
 
10.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon