Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_792/2022
Arrêt du 16 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 12 avril 2022 (n° 114 PE16.021881-STL).
Faits :
A.
Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ du chef d'accusation de contrainte, a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois. Il a également dit qu'il était le débiteur de B.________, solidairement avec C.________, d'un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 octobre 2016, à titre de tort moral, et a mis une part des frais de procédure, par 11'330 fr. 25, à sa charge, y compris l'indemnité de 6'780 fr. allouée à son défenseur d'office.
B.
Par jugement du 12 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a en substance confirmé.
Les faits sont les suivants.
B.a. Le 12 octobre 2016 au matin, aux alentours de l'horaire de fermeture de D.________, à U.________, A.________, gérant du bar, s'est approché de B.________, qu'il connaissait depuis une vingtaine d'années, et lui a demandé de sortir, dès lors qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il tentait de fumer à l'intérieur. Face à son refus, A.________ a frappé B.________ à l'arrière de la tête à plusieurs reprises, puis l'a emmené à l'étage, en direction de la sortie, pour l'expulser de son établissement. Alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la cage d'escaliers et que B.________ tenait A.________, C.________, un ami de ce dernier qui se trouvait dans le bar ce soir-là, a asséné des coups de poing à la tête de B.________ et sur le reste de son corps, ainsi que des coups de pied, avant de l'emmener à l'extérieur de l'établissement. Après être retourné dans sa voiture, B.________ est revenu dans l'établissement muni d'un compas métallique de vitrier. C.________ lui a encore asséné des coups de poing, puis l'a une nouvelle fois ramené vers l'extérieur de D.________.
B.________ a notamment souffert d'une fracture de l'arc postérieur de la 2
e côte droite, d'une hémorragie conjonctivale droite, de dermabrasions des membres supérieurs des deux côtés, d'une contusion rénale biologique, ainsi que de griffures. Il a séjourné au CHUV le 12 octobre 2016 et a été en incapacité de travail du 12 au 17 octobre 2016.
B.________ a déposé plainte le 17 octobre 2016 et s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.b. Le jugement d'appel précise en outre qu'en date du 6 novembre 2016, entre 3h30 et 3h50, devant le même établissement public, B.________ - qui avait lui-même été blessé par A.________ et C.________ au cours de l'épisode relaté plus haut - et une dizaine d'individus agissant de concert ont agressé A.________ notamment, lequel venait de fermer son établissement, au moyen de barres de fer, d'objets contondants et d'un spray au poivre.
Ces faits ont abouti, dans le cadre du jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à la condamnation, entre autres, de B.________, pour agression, ce dernier ayant également déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement en question, qu'il a toutefois retirée avant l'audience.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 12 avril 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples, qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre et qu'il n'est débiteur de B.________ d'aucune somme d'argent. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit exempté de toute peine pour le cas où il serait malgré tout reconnu coupable. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis complet dans l'hypothèse où il serait tout de même reconnu coupable et condamné.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend pour l'essentiel à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, qu'il juge entachés d'arbitraire, tout en invoquant également une violation du principe
in dubio pro reo.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.3; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_652/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.1.1; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a forgé sa conviction en retenant tout d'abord que les déclarations de l'intimé étaient constantes quant au fait qu'il avait été frappé dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016 et qu'elles étaient également constantes au sujet des mises en cause du recourant comme de C.________. Ensuite, tout en concédant que les déclarations de l'intimé comportaient certaines variations, les juges précédents ont retenu que ces dernières pouvaient aisément s'expliquer, d'une part, par son état de santé la nuit des faits, étant précisé qu'il était fortement alcoolisé, et, d'autre part, par l'écoulement du temps. Pour la cour cantonale, l'intimé n'avait au demeurant aucune raison de mettre en cause le recourant à tort, sachant qu'il le connaissait depuis de nombreuses années et qu'il n'avait pas rencontré de problème particulier avec lui avant le 12 octobre 2016. Sa version des faits était corroborée par les constats médicaux, étant en outre relevé que le lendemain des faits, le frère de l'intimé, accompagné de deux tiers, était allé demander des explications au recourant dans son établissement. Au surplus, le recourant et C.________ avaient été victimes d'une agression trois semaines plus tard et avaient immédiatement fait le lien entre celle-ci et les événements survenus durant la nuit du 11 au 12 octobre 2016. C.________ avait été condamné à raison de ces faits dans le cadre du jugement de première instance et n'avait pas contesté sa condamnation.
Face à la motivation cantonale, le recourant développe, en résumé, une argumentation par laquelle il fait valoir, en pointant notamment des divergences dans les déclarations successives de l'intimé, en invoquant le flou censé entourer son rôle et son implication lors des faits, que seule la parole de l'intimé représenterait en définitive un élément à charge et que celle-ci serait, en raison des incohérences l'affectant, dénuée de crédibilité. Les juges précédents auraient ainsi versé dans l'arbitraire en établissant les faits.
Force est cependant de relever que l'argumentation du recourant consiste, sous couvert de griefs d'arbitraire et de violation du principe
in dubio pro reo, dans une très large mesure, en une discussion appellatoire et irrecevable des constatations ressortant du jugement attaqué. Il suffit de reprendre la motivation cantonale, telle qu'exposée plus haut, pour constater que les juges précédents n'ont pas nié l'existence de divergences dans les déclarations de l'intimé. En réalité, les différents éléments mis en exergue par la cour cantonale - qu'il s'agisse de la constance de la mise en cause du prévenu, des constatations médicales, de l'absence de mobile pour mettre en cause à tort le recourant et des éléments liés à l'agression survenue trois semaines plus tard - échappent à la critique. Ils permettaient à la cour cantonale de se forger une conviction sur le plan factuel sans nullement verser dans l'arbitraire. Les griefs du recourant sont donc, dans la mesure de leur recevabilité, infondés.
2.
Dans une argumentation subsidiaire, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute peine. Il invoque l'art. 54 CP et prétend de surcroît que le jugement attaqué est affecté d'un défaut ou d'une lacune de motivation à cet égard.
2.1. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 s.; arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2; 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant
in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2; 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
2.2. En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que le recourant a alors conclu à son acquittement, subsidiairement à une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis. Il n'est fait nulle mention de l'éventualité d'une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP. Il n'est pas davantage question de cette disposition dans le jugement attaqué, étant relevé que les conclusions de la déclaration d'appel (pièce 214) correspondent à celles prises en première instance. Cela étant, bien que le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, respectivement un défaut de motivation, son grief est à l'évidence motivé de façon insuffisante et s'avère par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, les faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale concernant l'épisode du 16 octobre 2016 et la culpabilité lourde retenue à son encontre (cf. jugement attaqué, p. 19) ne permettent de toute façon pas, vu la jurisprudence précitée, d'envisager à son endroit l'application de l'art. 54 CP, et ce malgré ce dont se prévaut le recourant en lien avec ce qui s'est produit le 6 novembre suivant.
3.
Plus subsidiairement encore, le recourant invoque une violation de l'art. 42 CP et reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé de sursis. Il soutient en outre que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
3.1. Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt 6B_1137/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1137/2022 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1326/2022 précité consid. 4.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, il convient au préalable de relever que le recourant ne critique devant le Tribunal fédéral ni le genre de peine infligée (cf. art. 41 CP), ni la quotité de la peine en tant que telle (cf. art. 47 CP). Son grief se focalise sur la question du sursis.
Il ressort du jugement querellé que le casier judiciaire du recourant comporte pas moins de huit inscriptions afférentes à des condamnations prononcées entre 2012 et 2018. S'agissant de l'octroi du sursis, la cour cantonale a retenu que, quand bien même le recourant n'était plus actif dans le monde de la nuit, ses nombreux antécédents, son absence totale de prise de conscience et le fait qu'il n'avait exprimé aucun regret ni aucune excuse conduisait à poser un pronostic résolument défavorable quant à son amendement, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'octroi du sursis. Or, quoi qu'en dise le recourant, la mise en exergue des éléments précités, soit aussi bien les antécédents du recourant qu'une absence de prise de conscience de sa part, permet non seulement de considérer que la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision, mais aussi qu'elle a retenu des éléments pertinents qui excluent de considérer qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait s'agissant de la question du sursis. L'écoulement du temps dont se prévaut le recourant ne saurait suffire à retenir le contraire. L'on ne voit pas, en définitive, que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'éléments qui auraient commandé un pronostic différent de celui qu'elle a posé, à juste titre. Le grief s'avère en conséquence mal fondé, lui aussi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens