Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_426/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, B.________,
C.________, D.________,
E.________, pour L.________ SA,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,
représentés par Me Christian van Gessel, avocat, case postale 8, 1253 Vandoeuvres,
recourants,
contre
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
Mesures contre la violence lors de manifestations sportives; autorisation de match; recevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2024 (ATA/639/2024 - A/310/2024-DIV).
Faits :
A.
Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC au stade de la Tuilière, à Lausanne. Dans le souci de sanctionner rapidement ces comportements jugés inacceptables, les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Municipalité de Lausanne avaient saisi en urgence la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives avaient décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs à domicile prévus le 17 décembre 2023 au stade de la Praille, à Genève, et le 20 janvier 2024 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Par ailleurs, en cas de nouvelle rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC, celle-ci se déroulerait à huis clos. Ces mesures s'accompagnaient également du gel immédiat et simultané de la vente de billets pour ces matchs, avec l'impossibilité de reporter son billet déjà acheté sur d'autres secteurs. En cas de nouveaux débordements impliquant les deux clubs, des mesures plus coercitives pourraient être prises dans l'esprit des discussions menées au niveau intercantonal.
Dans un communiqué officiel du même jour, le Servette FC a annoncé qu'il appliquerait les mesures préconisées pour la rencontre prévue à domicile le 17 décembre 2023 contre le FC Lugano.
La Tribune Nord du stade de la Praille a été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano conformément à l'autorisation de match délivrée au club sportif organisateur par le Commissaire de police de la République et canton de Genève le 14 décembre 2023. Un accord a par ailleurs été trouvé entre les intervenants pour suspendre le huis clos prévu pour la rencontre du 10 mars 2024 opposant le Servette FC au Lausanne-Sport au Stade de la Praille.
B.
Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la société L.________ SA et plusieurs supporters du Servette FC contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023 du Département des institutions et du numérique.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, pour L.________ SA, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire et de constater qu'ils disposent de la qualité pour recourir contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023, de constater que cette décision était originairement nulle, subsidiairement de l'annuler, et de dire et de constater que la partie de cette décision de fermer la Tribune Nord du stade de la Praille le 17 décembre 2023 était contraire au droit. À titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'un émolument de 500 fr. est mis à leur charge solidaire.
Par ordonnance incidente du 11 juillet 2024, la procédure fédérale de recours a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la réclamation que les recourants ont déposée le 8 juillet 2024 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre l'émolument de 1'500 francs mis à leur charge solidaire dans l'arrêt cantonal attaqué. L'instruction de la cause a été reprise en date du 15 août 2024 suite au rejet de leur réclamation prononcé le 6 août 2024.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département des institutions et du numérique conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation portant au fond sur la licéité de mesures administratives (cf. ATF 140 I 2 consid. 6.3; 137 I 31 consid. 5) assorties à une autorisation de match délivrée en application du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (CMVMS; rsGE F 3 18), auquel le canton de Genève a adhéré le 15 décembre 2008. Il est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Les recourants, destinataires de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur leur recours cantonal, ont un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, ceci indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, ils ont la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les conditions posées par la jurisprudence permettant de faire abstraction de l'intérêt actuel sont par ailleurs réunies (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours a au surplus été formé en temps utile.
2.
Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir déclaré leur recours irrecevable faute de qualité pour agir en violation des art. 89 al. 1 et 111 LTF . En tant que titulaires d'un abonnement pour assister aux matchs de championnat du Servette FC disputés à domicile, la fermeture de la tribune nord et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs du stade les toucheraient dans une mesure et une intensité plus grandes que la généralité des administrés, voire que les autres spectateurs occasionnels, dans des intérêts communs à ceux du club organisateur, destinataire de la décision litigieuse.
2.1. L'art. 111 al. 1 LTF dispose que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Le droit cantonal doit par conséquent définir la qualité de partie conformément à l'art. 89 LTF: il peut la concevoir de façon plus large, mais pas de façon plus étroite (ATF 150 II 123 consid. 4.1).
Selon l'art. 89 al. 1 let. c LTF, qui correspond à l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10; ATF 144 I 43 consid. 2.2), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne qui dispose d'un intérêt digne de protection à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. Ces conditions sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2). La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 146 I 172 consid. 7.1.2; 143 II 506 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d'un tiers qui n'est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n'est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations (arrêt 2C_116/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.1). Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l'objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d'être prise en considération (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2). Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 514 consid. 3.1). Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 et 2.7; 138 V 292 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 46 ad art. 89 LTF). Le tiers doit en outre avoir un intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il attaque, en ce sens que l'issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2; arrêt 9C_627/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.1). De manière générale, la jurisprudence considère que l'actionnaire unique ou majoritaire n'est pas touché directement par une décision adressée à la société qu'il contrôle et lui dénie la qualité pour recourir (ATF 131 II 306 consid. 1.2.2; 116 Ib 331 consid. 1c; arrêt 9C_627/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.2). L'architecte ne dispose en principe que d'un intérêt économique indirect à obtenir l'annulation de la décision ordonnant une remise en état d'un immeuble qu'il aurait planifié et/ou construit ou refusant le permis de construire qu'il a sollicité, dès lors qu'il n'agit dans ce cadre que comme mandataire du propriétaire (arrêt 1C_541/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.4 et 2). De même, le locataire d'un appartement n'est pas habilité à contester les factures de ramonage adressées au propriétaire quand bien même une partie des frais était reportée sur le loyer dès lors que l'atteinte subie est une simple répercussion contractuelle du bail qu'il a passé avec sa bailleresse et n'est partant pas touché directement par les décisions qu'il conteste (arrêt 2C_76/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.5).
2.2. Il n'est pas contesté que les matchs de football de Credit Suisse Super League, à l'instar de la rencontre du 17 décembre 2023 qui opposait le Servette FC au FC Lugano au stade de la Praille, sont soumis à une autorisation en vertu de l'art. 3A al. 1 CMVMS. L'autorité compétente peut assortir dite autorisation de certaines charges et obligations. Il peut s'agir de mesures architectoniques et techniques, du recours par l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, ou encore de limitations concernant la vente des billets et des boissons alcoolisées ou le déroulement des contrôles d'accès. L'autorité peut notamment définir les modalités d'arrivée et de retour des supporters de l'équipe visiteuse et les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès aux installations sportives (art. 3A al. 2 CMVMS). Elle peut ordonner que les spectatrices et spectateurs présentent des pièces d'identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise (art. 3A al. 3 CMVMS). Selon l'art. 1 al. 2 let. a du règlement d'application du Concordat du 13 janvier 2010 (R-CMVMS; rsGE F 3 18.02), le Commissaire de police est compétent pour délivrer les autorisations visées à l'art. 3A du Concordat. La décision délivrant l'autorisation peut faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice selon l'art. 2 al. 3 R-CMVMS. La loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) est applicable en vertu de l'art. 2 al. 5 R-CMVMS.
2.3. Les recourants n'ont pas fait l'objet d'une interdiction de stade ou d'une autre mesure à titre personnel contre laquelle ils seraient en droit de recourir (cf. pour un cas, arrêt 1C_462/2020 du 12 janvier 2021 consid. 1.1). L'objet du recours devant la Cour de justice portait sur la fermeture de la tribune nord du stade de la Praille lors de la rencontre opposant le Servette FC au FC Lugano du 17 décembre 2023 et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs. Ces mesures, assorties à l'autorisation de match, s'adressent au Servette FC en tant qu'organisateur de la manifestation et exploitant du stade. Les recourants n'en sont pas les destinataires formels. Ils ont recouru en tant que tierces personnes. Dans une telle éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d'un intérêt juridique propre à l'annulation ou à la modification de la décision (ATF 134 V 153 consid. 5.3).
Les recourants ne prétendent pas disposer d'un droit de recours fondé sur le Concordat ou une autre disposition spéciale du droit cantonal contre l'autorisation de match et les mesures imposées dans ce cadre à l'organisateur de manifestations sportives en application de l'art. 3A CMVMS. Ces mesures, qui visent à empêcher les comportements violents, s'adressent directement à l'organisateur du match et à l'exploitant du stade de la Praille, qui dispose d'un droit de recours propre s'il estime que ces mesures sont disproportionnées ou qu'elles sont impropres à atteindre l'objectif de prévention des débordements et des violences recherché. Elles ne touchent les spectateurs titulaires d'un abonnement ou occasionnels dans leur liberté personnelle ou dans leurs intérêts économiques que de manière indirecte ou par ricochet. Or, lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt de fait, idéal ou économique, ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.5). Au demeurant, les spectateurs d'un match de football, qu'ils soient occasionnels ou titulaires d'un abonnement, sont liés à l'organisateur de la rencontre par une relation contractuelle de droit privé qui leur donne le droit d'assister à la rencontre à la place qui leur a été attribuée en contrepartie de la somme payée pour l'achat du billet d'entrée ou de leur abonnement (cf. OLIVER ARTER, Der Zuschauer im Sport, in: Sport und Recht, 2005, ch. 2.2.2.1, p. 50). Les recourants ne peuvent se prévaloir de la relation contractuelle qui les lie au club du Servette FC à la suite de l'achat d'un abonnement à la Tribune nord du stade de la Praille. Selon la jurisprudence, une telle relation entre le destinataire de la décision et le tiers recourant ne crée pas en soi la qualité pour recourir de ce dernier: les répercussions contractuelles ou les conséquences d'une obligation imposée au destinataire ne constituent ainsi qu'une atteinte indirecte (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.5; arrêt 2C_76/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.2). Le préjudice financier qu'ils subissent du fait qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'abonnement dont ils sont titulaires et qu'ils ont acquis auprès du club ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécial. La jurisprudence rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF dénie au demeurant une atteinte lorsque les tiers peuvent, sans aucun préjudice, faire valoir leurs droits par un autre biais ou dans une autre procédure (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1; 101 Ib 212; arrêt 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.2.1; WIEDERKEHR/ EGGENSCHWILER, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, 2
e éd. 2025, n. 345, p. 140). Les recourants peuvent le cas échéant se retourner contre le club organisateur de la rencontre, qui a accepté d'appliquer les mesures préconisées et a renoncé à les contester, pour obtenir un dédommagement financier à la suite du refus qui leur a été opposé d'accéder à la tribune Nord du Stade de la Praille auquel leur abonnement leur donnait un droit d'accès pour assister au match.
Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit d'accès inconditionnel à la tribune nord du stade de la Praille qui découlerait de la liberté personnelle, de la liberté de mouvement ou encore de la liberté de réunion garanties aux art. 10 et 11 Cst. vis-à-vis du club sportif et exploitant du stade, dès lors qu'il s'agit d'un espace privé et non du domaine public et que le Servette FC a adhéré aux mesures assorties à l'autorisation de match (cf. arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2). Au demeurant, le fait de subordonner la tenue d'une manifestation publique à une procédure d'autorisation ne porte en principe pas atteinte à la substance du droit consacré par l'art. 11 Cst. pour autant que le but de la procédure tende à permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées, propres à garantir le bon déroulement de la manifestation. Des litiges résultant d'éventuelles restrictions prises par l'organisateur de la rencontre ressortent ainsi du droit privé, comme l'a relevé la Cour de justice. Les recourants ne sauraient dès lors se fonder sur la liberté personnelle ou la liberté de réunion pour se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l'autorisation de match litigieuse et les mesures préventives qu'elle renferme.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et sans violer l'art. 111 LTF que la cour cantonale a nié l'existence d'un intérêt digne de protection des recourants à contester la fermeture de la tribune Nord du stade de la Praille et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs à l'occasion du match du 17 septembre 2024 opposant le Servette FC au FC Lugano. Les griefs de fond adressés à l'encontre de ces mesures excèdent l'objet du litige, limité à la question de leur qualité pour recourir, et n'ont pas à être tranchés.
3.
Les recourants concluent à titre subsidiaire à ce que le montant de l'émolument mis à leur charge soit ramené au montant de l'avance de frais qui leur avait été demandée en garantie présumée des frais de procédure. Ils dénoncent à ce propos une violation arbitraire de l'art. 86 al. 1 LPA à teneur duquel la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables et fixe à cet effet un délai suffisant.
Ce point du dispositif de l'arrêt cantonal pouvait, selon l'art. 87 al. 4 LPA, faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les recourants ont d'ailleurs suivi cette voie et la Chambre administrative a statué sur leur réclamation en la rejetant pour les motifs exposés dans son arrêt du 6 août 2024. Ils n'ont toutefois pas attaqué cet arrêt devant le Tribunal fédéral alors qu'ils auraient pu et dû le faire s'ils entendaient contester les motifs ayant amené la Cour de justice à confirmer l'émolument mis à leur charge; un éventuel recours aurait alors été joint à la cause pour statuer dans un seul et même arrêt (cf. ATF 144 I 208 consid. 4.3). Les recourants n'ont pas davantage pris position sur cet arrêt et les motifs retenus par la Cour de justice pour confirmer l'émolument de justice mis à leur charge dans le cadre de la procédure de recours dans le délai au 25 octobre 2024 imparti pour faire valoir leurs observations.
Cela étant, le grief pris d'une violation de l'art. 86 al. 1 LPA est irrecevable.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Département des institutions et du numérique et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin