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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_1/2024  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Nephtali, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Résiliation, capacité de discernement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/13037/2017-4, CAPH/117/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a été engagé, par contrat du 20 août 2003, par la banque B.________ SA (ci-après: B.________), à Genève, en qualité de... à compter du 1er septembre 2003. A la fin de l'année 2010, A.________ a sollicité de son employeur un congé sans solde pour la période du 19 novembre 2010 au 31 janvier 2011, avec reprise du travail le 1er février 2011, congé qui lui a été accordé par courrier du 23 novembre 2010. Durant ce congé, qu'il a passé à Z.________, A.________ a tenu un blog sur lequel il parlait de ses expériences, notamment spirituelles. 
Le 26 décembre 2010, par un courrier envoyé depuis Y.________, A.________ a résilié le contrat de travail qui le liait à B.________. À cette occasion, il a émis le souhait de pouvoir récupérer ses actions bloquées de B.________ afin de pouvoir réaliser et concrétiser sa nouvelle orientation. 
Par courrier du 30 décembre 2010, B.________ a pris acte de cette résiliation du contrat de travail pour le 28 février 2011. Puis, par courrier du 18 janvier 2011, remis en mains propres du travailleur par une employée du département des ressources humaines, a libéré le travailleur de son obligation de travailler jusqu'à la fin du contrat. Le 17 janvier 2012, A.________ a fait une demande de prestations AI: il a bénéficié dans un premier temps de mesures provisionnelles dès le mois de juillet 2012, puis l'Office cantonal AI lui a reconnu le droit à une rente entière sur la base d'une invalidité à 100% dès le 1er février 2013. 
Le 23 janvier 2012, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a indiqué à B.________ que, lors de la rédaction de sa lettre de démission du 26 décembre 2010, il était privé de sa capacité de discernement et que, partant, cette résiliation était nulle. Il demandait à son employeur de soumettre son cas à son assureur perte de gain maladie. B.________ a refusé. Précédemment, le 18 novembre 2011, également par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ avait réclamé sa participation au plan d'intéressement des employés de la banque, en faisant référence à sa démission. 
Par requête de conciliation du 22 octobre 2012, A.________ a ouvert action contre B.________. À la suite de l'échec de la conciliation, il a déposé sa demande devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève le 4 décembre 2012, concluant à ce qu'il soit constaté que sa lettre de démission du 26 décembre 2010 est nulle, que son contrat de travail n'a pas été valablement résilié et que les parties sont toujours liées par un contrat de travail. Il a allégué qu'il était dans un état d'incapacité de discernement au moment de la rédaction de sa lettre de démission, que trois semaines auparavant, il avait ouvert un blog délirant pour parler de ses expériences et en avait informé le directeur général de la banque, que son état n'avait fait qu'empirer par la suite. Il a produit plusieurs attestations médicales, des 16 janvier, 16 février, 21 août et 21 septembre 2012, qui toutes indiquent que son état de santé au moment de la rédaction de cette lettre était mauvais, en raison d'un trouble psychiatrique. La valeur litigieuse de cette action a été fixée à 276'144 fr., sur la base de différentes créances en paiement de salaires et d'indemnités liées à son incapacité de travail pour cause de maladie. Le tribunal a ordonné une expertise de l'état mental du demandeur. Dans son rapport d'expertise du 6 mai 2015, l'expert C.________ a estimé que celui-ci était totalement incapable de discernement lors de la rédaction de sa lettre de démission, que dans une phase maniaque, l'intéressé pouvait prendre des décisions allant à l'encontre de ses intérêts et que son état était la cause de la rédaction de sa lettre de démission. Lors de l'audience du 1er septembre 2015, l'expert a déclaré s'être fondé sur un faisceau d'indices comme la teneur de la lettre de démission, et non sur un élément en particulier. 
Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a constaté que le courrier envoyé par l'employé à son employeuse depuis Y.________ le 26 décembre 2010 était nul et sans portée juridique et a constaté que le contrat de travail n'avait pas été valablement résilié au 28 février 2011. 
Statuant par arrêt du 1er novembre 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de l'employeuse et réformé le jugement attaqué en déclarant irrecevable la demande déposée par l'employé. 
Cet arrêt a par la suite été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_688/2016 du 5 avril 2017. 
 
B.  
Le 8 juin 2017, A.________ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B.________ en paiement de la somme totale de 560'211 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2012. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 21 août 2017, il a introduit sa demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2017, concluant à ce que B.________ soit condamnée à lui payer la somme totale de 508'458 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 janvier 2012, ce montant se décomposant de contrevaleur d'actions, de bonus et de salaire. 
Par jugement du 18 septembre 2018, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté A.________ de ses conclusions. 
Par arrêt du 26 août 2019, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise. Elle a notamment retenu que l'expertise du Dr C.________ faisait état de nombreuses digressions inadéquates, d'affirmations de nature euphorique et d'un ton marqué par un certain infantilisme sans toutefois relever les termes cohérents adoptés par l'expertisé, laissant subsister certains doutes quant à l'incapacité de discernement d'A.________. 
Par arrêt 4A_480/2019 du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'arrêt précité. 
 
C.  
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal des prud'hommes a désigné le Dr D.________, psychiatre, en qualité d'expert et lui a confié la même mission d'expertise que celle confiée au Dr C.________. Le 23 juillet 2021, le Dr D.________ a rendu son rapport d'expertise. L'expert a notamment relevé qu'A.________ avait présenté, au cours de sa vie, plusieurs épisodes de type maniaque, notamment lorsqu'il se trouvait à Z.________. S'agissant du courrier du 26 décembre 2010, l'expert a indiqué que cet écrit, bien que cohérent dans sa forme et dans sa présentation, contenait des éléments de nature mégalomaniaque et euphorique. L'expert a finalement conclu qu'A.________ ne disposait pas de sa capacité de discernement lorsque, en décembre 2010, durant un épisode maniaque s'inscrivant dans l'évolution d'un trouble bipolaire de type I, il avait rédigé et posté sa lettre de démission, et cela bien que la composante de compréhension de la capacité de discernement n'était pas gravement altérée. 
Par jugement du 3 mai 2022, le Tribunal des prud'hommes a débouté A.________ de ses conclusions. Le tribunal a considéré qu'A.________ avait rédigé le courrier de démission du 26 décembre 2010 de manière cohérente, avait notamment mentionné le délai de congé et évoqué ses actions bloquées, dont il savait qu'il ne pourrait pas en bénéficier en raison de sa démission. Il a conclu qu'A.________ était ainsi capable de discernement lorsqu'il avait rédigé sa lettre de démission. Les rapports de travail avaient donc valablement pris fin au 28 février 2011. A.________ n'était ainsi pas fondé à réclamer son salaire après cette date. Les prétentions en paiement d'un bonus pour l'année 2010 ainsi que de la contrevaleur des actions bloquées étaient par ailleurs prescrites, de même que toutes les créances de salaire jusqu'à la fin des rapports de travail. 
Par arrêt du 6 novembre 2023, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 3 mai 2022. 
 
D.  
A.________ (ci-après: le recourant ou le demandeur) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est condamnée à lui payer 508'458 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 janvier 2012. 
B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
C'est le lieu de relever que le recourant présente librement les faits sur une douzaine de pages. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable. Les éléments de fait qui divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. 
 
3.  
Le recourant conteste avoir eu la capacité de discernement en envoyant son courrier de démission le 26 décembre 2010. La cour cantonale se serait écartée sans raison des deux expertises judiciaires qui attestent son incapacité de discernement et aurait ainsi versé dans l'arbitraire. 
 
3.1. On comprend de la motivation de la cour cantonale que, sur la base des avis médicaux exprimés par les médecins consultés par le recourant et des deux expertises, elle a admis une incapacité générale de discernement. Elle a néanmoins retenu, par rapport à la résiliation contractuelle, que le recourant disposait de sa capacité de discernement à ce moment précisément. Elle a indiqué que l'expertise du Dr D.________ contenait des contradictions en retenant l'incapacité de discernement tout en admettant que la composante de compréhension de la capacité de discernement du recourant n'était pas gravement altérée et son courrier de démission cohérent. L'expert C.________ avait quant à lui outrepassé sa mission d'expertise, laquelle était de surcroît incomplète en ne se prononçant pas sur l'aspect cohérent du courrier de démission.  
 
3.2. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a retenu de manière arbitraire, sur la base des preuves, notamment des rapports d'expertise, que, compte tenu de son état de santé générale, le recourant était capable de discernement en résiliant son contrat de travail.  
 
3.2.1. La résiliation litigieuse remonte à décembre 2010. L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "[t]oute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "[t]oute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi".  
En référence à la jurisprudence fédérale, la cour cantonale a relevé que la portée matérielle des deux dispositions était néanmoins identique (arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.1). Elle a ainsi articulé son raisonnement sur la nouvelle disposition. Le recourant ne remet pas en cause cette approche. 
 
3.2.2. La résiliation d'un contrat est un droit formateur ( Gestaltungsrecht, diritto formatore); un seul des cocontractants peut modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie (ATF 135 III 441 consid. 3.3; 133 III 360 consid. 8.1.1). L'exercice d'un droit formateur est univoque, sans condition et revêt en principe un caractère irrévocable (ATF 135 III 441 consid. 3.3; 133 III 360 consid. 8.1.1).  
 
3.2.3. Selon l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1).  
La capacité de discernement est présumée (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2). En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, l'empêche d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêt 4A_148/2023 du 4 septembre 2023 consid. 7.3 non publié aux ATF 150 III 147). La contre-preuve que la personne concernée a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.2). 
 
3.2.4. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2).  
 
3.3. Se référant aux art. 150, 152, 154, 183 et 185 CPC et 29 Cst., le recourant laisse entendre que la cour cantonale ne pouvait s'écarter des expertises sans violer son droit d'être entendu sans en ordonner une nouvelle. De la sorte, il s'en prend à l'appréciation des preuves et ne formule aucun grief véritablement distinct de son reproche d'une appréciation arbitraire des preuves.  
 
3.4. Le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits.  
La cour cantonale a admis, sur la base des rapports d'expertise et des avis médicaux que le recourant souffrait d'une atteinte à ses capacités mentales. En revanche, elle a considéré que le recourant disposait d'un discernement suffisant au moment où il avait rédigé sa lettre de démission. Elle a relevé les contradictions de l'expertise D.________ ( supra consid. 3.1). Cette constatation est exempte d'arbitraire. Elle a aussi relevé sans arbitraire les faiblesses de l'expertise C.________ ( ibidem). C'est donc à raison qu'elle a examiné en particulier le contenu du courrier de démission. Elle en a déduit que le recourant avait écrit un courrier cohérent. Il avait mentionné le délai de congé et évoqué ses actions bloquées dont il savait qu'il ne pourrait en bénéficier en raison de sa démission. Il s'était assuré de la notification du courrier par l'utilisation d'un transporteur professionnel. La cour cantonale en a déduit que le courrier avait été rédigé dans un moment de lucidité. Cette approche ne souffre d'aucun arbitraire. Le recourant se réfère aux expertises et aux avis médicaux mais n'établit pas en quoi l'analyse du contenu du courrier de démission serait arbitraire. Il oppose sa vision à celle retenue dans une démarche appellatoire, partant irrecevable.  
 
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale a retenu sans violer le droit fédéral ni arbitraire que le recourant disposait d'une capacité de discernement suffisante pour rédiger sa lettre de démission et l'envoyer. La résiliation du contrat était donc valable de sorte qu'il ne disposait d'aucune prétention en arriéré de salaire. La problématique de la prescription n'a à cet égard plus de portée.  
 
4.  
Le recourant prétend avoir droit aux bonus et aux actions bloquées. 
En première instance, le recourant avait été débouté en raison de la prescription. La cour cantonale a observé que par rapport à cet aspect du litige, le recourant n'avait formulé en appel aucun grief recevable conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt attaqué, p. 23). Le recourant n'articule aucun grief à l'encontre de cette irrecevabilité de sorte que ses griefs contestant la prescription et invoquant le paiement des bonus et la libération des actions sont irrecevables faute d'épuisement des instances ( supra consid. 2.1 i.f.).  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz