Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_74/2024
Arrêt du 16 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Caroline Schumacher, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Sonia Ryser, avocate,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
relations personnelles en faveur d'un tiers (art. 274a CC),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2023 (C/19155/2014-CS - DAS/306/2023).
Faits :
A.
En 2010, A.________ a engagé un processus d'adoption monoparentale et a adopté la mineure C.________, née en 2013, après l'avoir accueillie à Genève le 16 août 2014.
A.________ et B.________ ont entamé une relation amoureuse en août 2012. A.________ était alors domiciliée à U.________ (GE). B.________, père de deux enfants d'une précédente union et grand-père de cinq petits-enfants, vivait quant à lui à V.________ (AG) et travaillait en Allemagne. Le couple se rencontrait quelques week-ends par mois, en alternance à Genève ou en Argovie.
En mai 2017, B.________ a réduit son taux d'activité professionnelle. Il a indiqué s'être établi au même moment à Genève, ce que A.________ conteste, son emménagement n'ayant eu lieu selon elle qu'en été 2018.
Les parties se sont mariées en 2019.
Leurs relations se sont ensuite rapidement dégradées. S'étant séparés à plusieurs reprises provisoirement, les époux ont mis définitivement fin à leur relation fin 2022.
B.
B.a. Le 6 octobre 2022, B.________ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) d'une demande tendant à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sur l'enfant C.________ à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B.b. Lors de l'audience du 25 janvier 2023, le Tribunal de protection a entendu les parties et une collaboratrice du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP). Celle-ci a indiqué qu'elle s'était entretenue avec l'enfant qui avait déclaré avoir envie de voir son beau-père, avec lequel elle avait un lien fort, l'avait toujours appelé "papa", ne se souvenait pas l'avoir appelé autrement et le considérait comme tel. L'enfant avait ajouté aimer faire des activités et du sport avec lui et avoir beaucoup joué avec lui, surtout pendant le confinement. Selon la collaboratrice du SEASP, l'enfant s'était habituée à ne plus voir celui-ci; il en allait de même des enfants de ses demi-soeur et frère, bien qu'ils lui manquaient tous énormément. L'intervenante a encore relevé que l'enfant n'avait pas l'air d'avoir de craintes au sujet de son beau-père, ni de l'exercice d'un droit de visite.
B.c. Le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale le 8 février 2023, après avoir entendu la mineure et les parties et pris des renseignements auprès des enseignantes de l'enfant et du médecin généraliste du beau-père. Il ressort de ce rapport que les parties s'opposaient dans un important conflit conjugal et que leur séparation avait coïncidé avec une rupture du lien entre l'enfant et l'intéressé. Ce dernier avait tenu un rôle important dans la vie de l'enfant, qui lui était très attachée, l'appelait " papa ", manifestait l'envie de le voir et de partager des activités avec lui comme elle avait l'habitude de le faire auparavant. Il ne ressortait des propos de l'enfant aucune inquiétude quant à l'idée de le revoir. Malgré les réticences de la mère à instaurer des relations non surveillées, celle-ci avait permis à l'enfant de penser de manière autonome en lui permettant d'exprimer ses besoins, tout en se différenciant de sa mère. Les enseignantes de l'enfant avaient déclaré que celle-ci était épanouie en classe et suivait sa scolarité sans difficulté, qu'elle entretenait de bonnes relations avec ses camarades, que la mère de l'enfant était leur seule interlocutrice, qui s'investissait dans le suivi scolaire de sa fille, et qu'elles ne connaissaient pas B.________, qui n'était pas très présent dans le discours de la mineure. Les craintes de la mère concernant une consommation excessive d'alcool de son époux n'avaient pas été corroborées par le médecin traitant de celui-ci, qui avait relevé que les résultats des tests sanguins ne correspondaient pas à un alcoolisme chronique, mais à une consommation quotidienne modérée et dans la norme, ce que son patient reconnaissait lui-même. Quant aux craintes de la mère s'agissant de la prise en charge de sa fille par son époux, il apparaissait que ce dernier avait l'habitude de s'occuper de l'enfant de manière régulière, même s'il n'était pas le père qu'elle aurait souhaité pour sa fille. Aucune défaillance n'avait pu être relevée dans les compétences du beau-père à prendre en charge l'enfant. Le SEASP a ainsi conclu à ce qu'un droit de visite soit accordé à l'intéressé, tout en précisant qu'au vu des inquiétudes persistantes de la mère et dans l'optique de renouer un lien de confiance entre les " parents ", il semblait opportun d'organiser dans un premier temps les passages de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre; il a ainsi recommandé d'instaurer un droit de visite progressif et en a précisé les modalités.
Le 20 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Cour de justice) a admis le recours pour déni de justice formé par B.________ le 21 décembre 2022 et invité le Tribunal de protection à rendre sans délai une décision sur mesures provisionnelles ou sur le fond.
B.d. Par ordonnance du 23 mars 2023, suivant les recommandations du SEASP, le Tribunal de protection a notamment réservé à B.________ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer pendant un mois, à raison de 4 heures à quinzaine le samedi avec passage au Point Rencontre, puis pendant deux mois, à raison de 8 heures à quinzaine le samedi avec passage au Point Rencontre, puis pendant trois mois, une nuit à quinzaine du vendredi 16h00 au samedi 18h00, ainsi que quatre semaines de vacances par année sans dépasser une semaine consécutive, puis un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00 ainsi que quatre semaines de vacances sans dépasser deux semaines consécutives, fait instruction à B.________ de remettre les résultats de prise de sang concernant une consommation d'alcool, à l'issue du délai de trois mois, lorsque le passage par le Point Rencontre ne serait plus en vigueur, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B.________ et l'enfant, désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs, et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
Le Tribunal de protection a retenu que la mineure avait noué des liens de nature filiale avec son beau-père, qu'elle appelait " papa " et qu'elle considérait comme tel depuis de nombreuses années, et qui était devenu pour elle une personne de référence pour laquelle elle éprouvait un fort attachement. Sur la base de ces éléments, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure d'entretenir des liens avec l'intéressé et a ainsi réservé un droit de visite à ce dernier.
B.e. Par acte déposé le 1er mai 2023 auprès de la Cour de justice, la mère a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au rejet des conclusions prises par B.________.
Par décision du 11 mai 2023, le Président de cette même autorité a admis la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par la mère, décision confirmée par arrêt du 23 août 2023 du Tribunal fédéral (cause 5A_423/2023).
B.f. Par décision du 13 décembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé par la mère, débouté les parties de toutes autres conclusions, mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'intéressée, et l'a condamnée à verser les sommes de 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de recours, et de 800 fr. à B.________ à titre de dépens.
C.
Par acte du 1er février 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée, en concluant à son annulation et, principalement, à sa réforme en ce sens qu'aucun droit aux relations personnelles ne soit accordé à B.________ sur sa fille et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur cette requête, la Cour de justice s'est référée aux considérants de la décision entreprise et l'intimé a conclu à son rejet. Le Tribunal de protection ne s'est pour sa part pas déterminé.
D.
Par ordonnance du 23 février 2024, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, afin de maintenir les choses en l'état durant la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire non pécuniaire susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 LTF; arrêts 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 III 209; 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 1). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son écriture est ainsi en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
La Cour de justice, examinant s'il se justifiait d'octroyer à l'intimé un droit aux relations personnelles sur l'enfant, a tout d'abord relevé que le Tribunal de protection n'avait pas erré en retenant que les liens qu'entretenaient les deux intéressés étaient comparables à une relation parent-enfant, puisqu'il ressortait du rapport d'évaluation sociale du 8 février 2023 rédigé par le SEASP que l'intimé représentait pour l'enfant une figure d'attachement importante, qu'elle l'appelait "papa" et que leurs liens étaient de nature filiale.
C'était également à tort que la recourante faisait grief au Tribunal de protection d'avoir omis de déterminer la réelle place qu'occupait l'intimé dans la vie de l'enfant. En effet, les nombreux reproches qu'elle adressait à son époux en lien avec la prise en charge quotidienne de l'enfant, son éducation, son soutien émotionnel, ou son suivi scolaire et médical n'étaient pas de nature à justifier une "limitation" de ses relations personnelles avec l'enfant : même à supposer que l'implication de l'intimé se soit limitée, comme le soutenait la recourante, à des activités ludiques (jeux, activités sportives et loisirs), le lien qu'il avait créé avec l'enfant apparaissait, au regard dudit rapport, bénéfique à cette dernière et à son bon développement.
Quant au reproche fait au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment instruit la question de l'implication de l'intimé dans le processus d'adoption de la mineure, la Cour de justice a relevé qu'il était vrai qu'elle avait adopté seule l'enfant et que l'intimé ne semblait pas s'être pleinement impliqué dans ce projet. Toutefois, cet élément ne permettait pas, à lui seul, d'exclure tout intérêt de l'enfant à maintenir des liens avec l'intimé. Même si ce dernier n'avait pas, à l'origine, souhaité participer au projet d'adoption comme le soutenait la recourante, il n'en demeurait pas moins qu'il avait, au fil du temps et de sa relation avec la recourante, tissé des liens avec l'enfant qui, comme on l'a vu, étaient de nature filiale et qui faisaient apparaître qu'il était dans l'intérêt de celle-ci de maintenir les relations qu'elle avait avec l'intimé.
C'était également à tort que la recourante faisait grief au Tribunal de protection d'avoir omis d'examiner si l'intimé disposait de compétences parentales et éducatives et de n'avoir en particulier pas tenu compte des " attestations " émises par sa mère, son beau-père, sa soeur et une voisine de W.________, faisant état de la nature exclusivement ludique des relations de l'intimé avec l'enfant (assimilables selon elle à celles de deux enfants plus qu'à celles d'un parent avec un enfant), des accès de colère incontrôlés effrayant l'enfant et suscitant chez elle des accès similaires par mimétisme, des comportements inadéquats comme la mise en danger dans la conduite de véhicules ou d'activités de bricolage, de l'attitude culpabilisante de l'intimé envers l'enfant à propos de son poids ou de son énurésie nocturne, de l'attitude dénigrante envers la mère comme figure d'autorité, ou encore des sollicitations excessives de l'intimé après la séparation, sous forme de lettres, d'appels ou de visites non annoncées à l'école. La Cour de justice a estimé que ces appréciations émanant de proches de la recourante et d'une voisine en conflit avec l'intimé n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par les intervenants professionnels et neutres du SEASP, qui avaient, dans leur rapport du 8 février 2023, relevé n'avoir aucune crainte s'agissant des compétences parentales de l'intimé.
Il en allait de même du grief que la recourante tirait du prétendu alcoolisme de l'intimé, non pris en compte par le Tribunal de protection, étant donné que le SEASP avait à cet égard relevé que le médecin de l'intimé n'avait constaté aucun signe d'alcoolisme chronique chez son patient et que le taux de gamma GT relevé correspondait à une consommation quotidienne et dans la norme. La Cour de justice a ainsi considéré que le Tribunal de protection n'avait pas à exiger des examens médicaux et analyses par un professionnel spécialisé en addictologie ou alcoologie.
Enfin, elle a estimé qu'il apparaissait que l'intimé et l'enfant avaient créé des liens de nature filiale, que l'intimé représentait une figure d'attachement importante pour l'enfant, qui lui était très attachée, et qu'il était dans l'intérêt de celle-ci de maintenir ses relations avec son beau-père. Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a retenu l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder un droit de visite à l'intimé au sens de l'art. 274a CC. Elle a également indiqué que rien ne permettait de retenir que ce droit devait être limité ou soumis à des modalités particulières; partant, il n'y avait pas lieu de limiter son exercice (présence de tiers ou milieu protégé).
4.
4.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que la décision entreprise souffrirait d'un défaut de motivation, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle expose que les motifs cantonaux ne permettraient pas de comprendre pourquoi la Cour de justice a considéré que les relations personnelles telles qu'ordonnées étaient dans l'intérêt de l'enfant, nonobstant l'existence établie d'un conflit majeur entre les parties. Elle allègue avoir pourtant soulevé l'argument devant la Cour de justice, lequel serait un élément d'appréciation tendant à exclure généralement l'intérêt de l'enfant aux relations personnelles avec un tiers au sens de l'art. 274a CC.
La recourante expose également que la Cour de justice aurait ignoré les déclarations faites par la mineure à la recourante puis à sa pédiatre, accréditant l'existence de comportements problématiques et l'appréhension de l'enfant à l'égard de l'intimé. Si cette autorité pouvait certes ne pas accorder de crédit à ces déclarations dans le cadre de son appréciation des preuves, il lui incombait d'en indiquer les motifs.
4.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
4.3. En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que la Cour de justice, examinant si l'instauration d'un droit de visite en faveur de l'intimé servait l'intérêt de l'enfant, s'est penchée sur différents critères d'appréciation, tels que notamment la nature du lien existant entre les deux intéressés, l'implication de l'intimé dans la vie de l'enfant, ses compétences parentales et son prétendu alcoolisme. Si le critère du conflit conjugal opposant les parties, ressortant du rapport d'évaluation sociale du 8 février 2023 et dont la décision entreprise fait état (cf. p. 7 let. C/j), n'a pas été expressément mentionné à ce stade, on comprend que la Cour de justice a implicitement estimé que - tel que constaté - il n'était pas suffisant pour dénier l'intérêt de la mineure à entretenir des relations personnelles avec l'intimé compte tenu du fort lien d'attachement existant. Au vu de ce qui précède, la motivation cantonale apparaît suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 4.2). Le présent recours démontre du reste à l'évidence que la recourante a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée. Sa critique doit donc être rejetée.
Il en va de même de l'argument concernant l'"attestation" du 1er mai 2023 de la pédiatre de l'enfant supposée accréditer l'existence de comportements problématiques de l'intimé et l'appréhension de l'enfant à l'égard de ce dernier. On comprend en effet que la Cour de justice n'a pas pris en compte cet élément de preuve, car elle a estimé qu'il était impropre à remettre en cause l'évaluation effectuée par les intervenants
professionnels et
neutres du SEASP (qui avaient relevé n'avoir aucune crainte s'agissant des compétences parentales de l'intimé). Les termes employés par la Cour de justice "en particulier" (cf. décision, p. 12, consid. 5.2) démontrent en effet que les divers moyens de preuve de la recourante auxquels la Cour de justice se référait n'étaient pas mentionnés de manière exhaustive. Pour le surplus, on relèvera encore que le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 précité consid. 5.2).
5.
La recourante invoque la violation de l'art. 314a CC en lien avec l'audition de l'enfant.
5.1. La Cour de justice a estimé que les critiques de la mère - qui qualifiait de viciée l'audition de la mineure, en tant que celle-ci n'avait pas été entendue sur l'ensemble des éléments pertinents (en particulier la répartition des tâches parentales, ses craintes en lien avec la consommation d'alcool de l'intimé et les modalités des relations personnelles envisagées), la privant ainsi de la possibilité de s'exprimer à ce sujet - n'étaient pas fondées. Les juges cantonaux ont estimé que l'intéressée avait été entendue par des professionnels au regard de son jeune âge et que ces derniers s'étaient, sur la base de ses déclarations, déterminés sur la seule question de savoir si le maintien des relations personnelles entre la mineure et l'intimé étaient dans l'intérêt de celle-ci. La Cour de justice a encore précisé que l'audition de l'enfant n'avait pas pour objectif d'établir la répartition des tâches parentales entre les parties, mais de déterminer la nature des liens de la mineure avec l'intimé et leurs effets sur son développement.
5.2. À teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a et 2b et les références; arrêts 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2).
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 précité consid. 1.2.2; arrêt 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2).
5.3. La recourante soutient que la décision entreprise ne contiendrait aucune indication sur le déroulement de l'audition de l'enfant, les explications données, les questions posées à l'enfant ni les réponses fournies par celle-ci. Selon elle, il n'apparaît pas qu'on lui ait expliqué que l'intimé sollicitait un droit aux relations personnelles qui devait s'exercer, après une phase de transition, à raison d'un week-end sur deux et quatre semaines de vacances par an hors la présence de sa mère, ni
a fortiori qu'elle ait été invitée à exprimer son avis et son ressenti devant cette perspective. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré, au regard de son jeune âge, que l'audition de l'enfant, pourtant âgée de presque neuf ans et demi lors de son audition, avait exclusivement pour but de juger si elle avait un intérêt à l'exercice des relations personnelles sollicitées par l'intimé, sans que les modalités de celles-ci et leur incidence concrète sur son existence lui soient préalablement exposées. Or, l'avis et le ressenti de l'enfant quant aux relations personnelles voulues par l'intimé devaient précisément être, sinon à eux seuls décisifs, du moins un élément pertinent essentiel pour juger de son intérêt à ces relations. Dans le cas présent, si l'enfant a manifesté l'envie de partager des activités avec l'intimé comme avant la séparation, la recourante soutient que celle-ci ne saurait être assimilée à la perspective de lui être confiée un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle déplore enfin qu'aucune question n'ait été posée à la mineure sur le comportement problématique de l'intimé.
5.4. En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie. Dans le but de permettre à l'enfant de s'exprimer librement, la loi dispose que seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision doivent être consignés au procès-verbal (cf. art. 314a al. 2 CC); les détails de l'entretien ne doivent ainsi pas être communiqués aux parents, contrairement à ce qu'elle fait valoir.
Son argument tiré du fait que l'enfant aurait dû être entendue sur les modalités envisagées du droit de visite et leur incidence concrète sur son existence ne porte pas non plus. L'audition devait en effet porter sur l'objet de la décision à rendre, à savoir sur le principe de l'instauration de relations personnelles en faveur de l'intimé. La mineure a ainsi été entendue sur les éléments pertinents pour la présente cause (notamment la nature des liens existant et sa volonté de maintenir la relation) et a ainsi eu la possibilité d'exprimer ses pensées et ses sentiments à l'égard de son beau-père. Il n'y avait en revanche pas lieu de lui exposer les modalités envisagées du droit de visite, en tant que leur détermination incombe au juge en fonction du bien de l'enfant. Enfin, c'est à tort que la recourante soutient qu'aucune question n'a été posée à l'enfant sur le comportement prétendument problématique de l'intimé, en tant que la collaboratrice du SEASP qui a entendu l'intéressée a indiqué que celle-ci n'avait pas l'air d'avoir de craintes au sujet de l'intimé (cf. décision, p. 5, let. C/i), ce qui démontre bien que le sujet a été abordé.
6.
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), au motif que pour retenir l'existence entre les deux intéressés d'un lien comparable à une relation parent-enfant, la Cour de justice se serait uniquement fondée sur le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 8 février 2023, lequel reposerait lui-même sur ce point sur les seules déclarations de l'enfant.
6.1. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références).
6.2. La recourante expose que si ce type d'évaluation - à qui la jurisprudence reconnaît une portée particulière - s'appuie généralement sur toute une série d'éléments objectifs fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux, tel ne serait pas le cas dudit rapport, en tant que le constat relatif à la nature de la relation entre l'intimé et l'enfant reposerait exclusivement sur les propos tenus par ce dernier lors de son audition : les enseignantes contactées dans le cadre de l'évaluation n'ont en effet pas pu fournir d'élément allant dans le sens d'une relation de nature filiale, puisqu'elles ne connaissaient pas l'intimé; quant au médecin généraliste de l'intimé, interrogé sur la consommation d'alcool de ce dernier, il ne pouvait, par définition, pas apporter un quelconque élément à l'appui de la relation entre son patient et l'enfant. Partant, la recourante estime que la Cour de justice se devait d'apprécier de manière critique l'évaluation réalisée, le SEASP ne jugeant pas utile de réunir les éléments objectifs requis, alors même que l'enfant était entourée depuis son arrivée en Suisse d'un important réseau d'intervenants (scolaires, parascolaires, médicaux ou sociaux) qui auraient pu être contactés par le service. Il eût peut-être été en soi admissible de faire reposer un tel constat exclusivement sur l'audition de l'enfant si celle-ci avait été conduite dans le respect de l'art 314a CC; or tel ne serait pas le cas.
La recourante ajoute, s'agissant du compte-rendu de l'audition de l'enfant, qu'il ne pouvait d'ailleurs pas fonder un tel constat, dès lors que rien ne permettait de conclure que l'intimé aurait dans les faits assumé "un rôle paternel, c'est-à-dire assumé régulièrement des tâches parentales auprès de l'enfant". Les rares éléments figurant dans ledit compte-rendu étaient du reste de nature à exclure le rôle parental de l'intimé, en tant que l'enfant indiquait qu'avant la séparation, elle voyait l'intimé lors de week-ends et de vacances avec sa mère, qu'il n'y avait donc pas eu de vie commune (sauf pendant le confinement) et qu'elle n'évoquait avec lui que des activités ludiques. Elle soutient avoir réuni, respectivement produit, de nombreux témoignages écrits et pièces attestant qu'elle avait seule et sans aucune participation de l'intimé assumé la prise en charge quotidienne de l'enfant dans tous ses aspects. Ces témoignages écrits émanaient non seulement de l'entourage familial de l'enfant, mais également de camarades de classe, de médecins, d'un professeur de piano, et de personnes ayant régulièrement gardé l'enfant. Elle aurait encore démontré avoir conservé son domicile à U.________, malgré son mariage avec l'intimé, de sorte qu'elle et l'enfant ne rejoignaient l'intéressé que pour des week-ends et des vacances. Enfin, elle soutient avoir réuni plusieurs témoignages attestant que c'était à l'initiative instante de l'intimé que l'enfant l'avait appelé "papa".
Selon la recourante, la Cour de justice aurait ainsi versé dans l'arbitraire en reconnaissant au rapport du SEASP une portée que l'examen de son contenu ne justifiait pas et méconnaissant à l'inverse la portée d'éléments déterminants.
6.3. En l'espèce, pour apprécier la nature du lien unissant les deux intéressés, la Cour de justice s'est fondée tant sur les déclarations de l'enfant, âgée à l'époque de presque neuf ans et demi, que sur le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 8 février 2023. S'agissant tout d'abord des déclarations de l'enfant recueillies par une intervenante du SEASP, elles sont sans équivoque en tant que la mineure a émis le souhait de revoir son beau-père et qu'elle a indiqué avoir un lien fort avec lui, l'avoir toujours appelé "papa", ne pas se souvenir de l'avoir appelé autrement et le considérait comme tel. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'implication de l'intimé dans la répartition des tâches parentales, qui n'était apparemment pas celle qu'elle souhaitait, son prétendu domicile distinct après le mariage et son argumentation reposant sur les "attestations" de proches, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle la Cour de justice a procédé s'agissant de la
nature du lien qui unissait les deux intéressés.
Quant au rapport d'évaluation litigieux, s'il est vrai que le juge peut s'en écarter à des conditions moins strictes que celles valant pour une expertise, des motifs doivent toutefois exister. Or en l'occurrence, la recourante ne met pas en évidence d'éléments pertinents faisant impérativement apparaître des lacunes ou des contradictions s'agissant de cette question. Le fait pour les intervenants du SEASP de s'être principalement appuyés sur les entretiens effectués avec l'enfant et les parents pour apprécier le lien existant n'est en soi pas critiquable. La recourante n'indique au demeurant pas de manière précise à qui elle fait référence lorsqu'elle soutient qu'il aurait fallu prendre des renseignements auprès d'autres intervenants, étant au surplus relevé que les enseignantes de l'enfant avaient déjà été contactées. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
La recourante invoque un établissement arbitraire des faits en lien cette fois-ci avec le comportement de l'intimé qu'elle qualifie d'inquiétant.
7.1. Elle déplore que la Cour de justice n'ait pas accordé de crédit aux " attestations " de ses proches relatant notamment le comportement de l'intimé et qu'elle ait une nouvelle fois fait prévaloir le rapport d'évaluation sociale, dont il ressort que les intervenants du SEASP n'avaient aucune crainte s'agissant des compétences parentales de l'intimé. Elle allègue qu'il appartenait à la Cour de justice et non à ce service d'établir les faits et d'apprécier les preuves, en examinant si les recommandations du SEASP sur les compétences parentales de l'intimé permettaient d'écarter les éléments factuels qui résultaient des déclarations de la recourante et des témoignages écrits réunis par ses soins, ce qu'elle n'aurait point fait.
À cela s'ajouterait que la Cour de justice aurait sans motif omis de tenir compte de pièces postérieures au rapport du SEASP et de nature à remettre en question les conclusions du rapport, à savoir l'enregistrement d'une conversation de l'enfant avec sa mère le 23 avril 2023 relatant les inquiétudes de l'enfant concernant la réaction de l'intimé face à son énurésie nocturne ou encore sa conduite dangereuse. Elle fait également référence à une attestation du pédiatre dont il ressortirait que l'enfant lui avait déclaré qu'un juge avait décidé qu'elle irait prochainement chez son "papa" d'abord la journée, puis plus tard le week-end, que cela lui inspirait des inquiétudes car elle craignait sa colère si elle mouillait son lit, comme cela était arrivé par le passé et aussi qu'il boive trop et s'endorme en la laissant seule et finalement de se trouver en voiture avec lui car il roulait trop vite. Selon elle, les déclarations de l'enfant étaient de nature à accréditer la réalité de ces comportements et les craintes qu'ils suscitaient chez elle, et donc des éléments de preuve propres à modifier la décision entreprise. La Cour de justice aurait ainsi versé dans l'arbitraire en ne les prenant pas en compte.
7.2. En l'espèce, la Cour de justice a dûment exposé que c'était à tort que la recourante reprochait au Tribunal de protection d'avoir omis d'examiner si l'intimé disposait des compétences parentales et éducatives et de n'avoir en particulier pas tenu compte des "attestations" émises par sa mère, son beau-père, sa soeur et une voisine, dès lors que ces appréciations, émanant de proches de la recourante et d'une voisine en conflit avec l'intimé, n'étaient pas propres à remettre en cause l'évaluation effectuée par les intervenants professionnels et neutres du SEASP, qui avaient, dans leur rapport, relevé n'avoir aucune crainte s'agissant des compétences parentales de l'intimé. En tant que la recourante se contente de se plaindre de cette appréciation, elle n'en démontre nullement le caractère arbitraire (cf.
supra consid. 2.2; art. 106 al. 2 LTF). Partant, sa critique est irrecevable.
Il en va de même de son argumentation relative à l'enregistrement de sa conversation avec l'enfant et à l'attestation de la pédiatre qui auraient dû, selon la recourante, être pris en compte, dès lors que celle-ci se contente de contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, sans en démontrer le caractère insoutenable (cf.
supra consid. 2.2; art. 106 al. 2 CPC).
8.
La recourante se plaint d'une violation par la Cour de justice de l'art. 274a CC.
8.1. Elle soutient que pour admettre l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC, soit en l'occurrence une relation de nature filiale entre l'enfant et l'intimé, la Cour de justice se serait exclusivement fondée sur l'évaluation du SEASP. Or, ce service n'aurait pas examiné si l'intimé avait effectivement assumé de manière régulière et sur une certaine durée des tâches parentales auprès de l'enfant, alors que ce serait précisément sur la base d'un tel examen que devait se fonder l'admission d'une relation de parenté sociale entre l'enfant et le tiers. La Cour de justice aurait à tort considéré qu'aucun des éléments factuels en lien avec l'implication de l'intimé auprès de sa fille n'avait la moindre portée et que les relations personnelles étaient implicitement acquises dans leur principe, sa place dans la vie de l'enfant ne devant être examinée que sous l'angle d'une éventuelle "limitation" de celles-ci en vertu de l'art. 274 al. 2 CC auquel renvoie l'art. 274a al. 2 CC. La Cour de justice aurait dû au contraire se fonder sur l'implication effective et concrète de l'intimé dans ledit rôle parental pour admettre, le cas échéant, un droit aux relations personnelles, étant au demeurant rappelé que la preuve devait être apportée par l'intimé. En écartant sans motif un critère essentiel pour la décision à rendre, la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 274a CC.
La recourante fait également valoir que la Cour de justice aurait violé la disposition précitée, en considérant que les relations personnelles servaient les intérêts de l'enfant, alors même que les circonstances de l'espèce imposaient la conclusion contraire. En premier lieu, elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de l'existence - établie - du conflit conjugal opposant les parties, alors que celui-ci était de nature, conformément à la jurisprudence constante, à exclure que les relations personnelles avec le tiers soient dans l'intérêt de l'enfant. Elle allègue à cet effet que la Cour de justice, ayant elle-même constaté que l'adoption de l'enfant ne s'inscrivait pas dans un projet parental commun, ne pouvait pas reléguer le conflit conjugal à l'arrière-plan. Cette omission serait d'autant plus injustifiable qu'il ressortirait de la décision querellée qu'elle avait allégué des éléments à l'appui d'une instrumentalisation de l'enfant par l'intimé dans le cadre du conflit (propos tenus à l'enfant dénigrant la mère, emprise exercée sur l'enfant).
En second lieu, les déclarations de l'enfant faites à la recourante et à la pédiatre ainsi que les témoignages écrits faisant état de comportements dangereux et inquiétants de la part de l'intimé seraient également de nature à nier l'intérêt de la mineure à entretenir des relations personnelles avec l'intéressé.
8.2.
8.2.1. L'art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2
in fine et les références).
8.2.2. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Il est incontestable que le décès du père de l'enfant constitue une telle circonstance (arrêt 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et les références). Tel est également le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 précité consid. 5.1 et les références). La qualification de la relation entre l'enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (COTTIER, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 6 ad art. 274a CC; cf. sur le sujet notamment : SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7e éd. 2022, n° 5 ad art. 274a CC; KILDE, Der persönli-
che Verkehr : Eltern-Kind-Dritte, Zivilrechtliche und interdisziplinäre Lösungsansätze, 2015, nos 230 s., p. 91 s.)
8.2.3. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2 et les références). À titre d'exemple, la jurisprudence considère que, s'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien des relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s'agissant des beaux-parents (voir de manière générale, s'agissant de la question des conflits entre le parent et le tiers [en l'occurrence les grands-parents], l'arrêt 5A_380/2018 précité consid. 3.2, qui précise que le maintien de relations personnelles ne sera en principe pas dans l'intérêt de l'enfant en cas de conflit important, puisque les contacts avec le tiers risqueraient de placer l'enfant dans un conflit de loyauté; cf. également sur la question du bien de l'enfant en lien avec ce type de conflit : MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 633, n° 981). Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 précité consid. 5.2 et les références). La volonté de l'enfant relative au contact avec la personne en question est un critère primordial dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt de l'enfant (COTTIER, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 274a CC et les références).
La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 3.3; 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3; cf. notamment sur la preuve par indices : ATF 128 II 145 consid. 2.3; arrêt 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1).
8.2.4. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 précité consid. 5.3; 131 III 209 précité consid. 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 précité consid. 5.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; cf. en particulier s'agissant de l'art. 274a CC : arrêts 5A_380/2018 précité consid. 3.2; 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 et la référence).
8.2.5. S'agissant de l'étendue des relations personnelles, l'art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes, semble-t-il, généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant. Il n'est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite " usuel " tel qu'accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant (arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication; cf. sur la notion de droit de visite " usuel " : arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2 et les références).
Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5). En conséquence, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10 consid. 7.2; 130 III 585 consid. 2.1; arrêts 5A_359/2024 précité consid. 6.3.2 destiné à la publication; 5A_312/2021 précité consid. 3.3.2), parmi lesquelles l'âge de l'enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde (cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, op. cit., p. 635 s., n° 984 s.; COTTIER, in Commentaire romand, op. cit., nos 10 et 18 ad art. 273 CC).
8.3.
8.3.1. En l'espèce, les critiques de la recourante s'agissant tout d'abord de l'existence de circonstances exceptionnelles ne sauraient prospérer. Certes, la Cour de justice a considéré que le manque d'implication n'était pas de nature à " limiter " les relations personnelles, donnant ainsi l'impression que le droit de l'intimé était par principe acquis, alors qu'il reste précisément exceptionnel dans le cas de l'art. 274a CC. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instar de ce que la Cour de justice a estimé, les particularités du cas d'espèce constituent des circonstances exceptionnelles. L'enfant, née en octobre 2013, a été adoptée par la recourante et accueillie à Genève en août 2014. L'intimé - qui entretenait une relation amoureuse avec la recourante depuis le mois d'août 2012 déjà - a emménagé à Genève avec cette dernière et l'enfant, à tout le moins lors de l'été 2018, avant de se marier avec l'intéressée en mars 2019. Si les parties se sont définitivement séparées fin 2022, l'enfant a tout de même vécu plusieurs années avec le conjoint de sa mère, qu'elle appelait " papa ", et avec qui elle a établi un lien particulièrement étroit, de nature filiale, selon les faits constatés par la Cour de justice qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne ressort en revanche pas des constatations cantonales que la mineure adoptée monoparentalement aurait une autre figure paternelle que l'intimé dans sa vie. Même si, comme la recourante le prétend, l'implication de l'intimé s'est limitée à des jeux, des activités sportives et des loisirs, l'importante figure d'attachement que représente l'intimé pour l'enfant démontre que, tout au long de ces années, l'intéressé a su, tel un père, se montrer disponible tant sur le plan temporel qu'émotionnel. La relation socio-affective étant ici déterminante, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré que les liens entre l'enfant et son beau-père étaient suffisamment étroits pour constituer des circonstances exceptionnelles.
Quant à la seconde condition, à savoir l'intérêt de l'enfant, force est de constater que la recourante ne s'en prend pas véritablement aux motifs de la décision querellée (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Elle ne remet en effet pas en question l'appréciation de la Cour de justice qui a estimé que d'une part, le lien que l'intimé avait créé avec l'enfant apparaissait bénéfique à celle-ci et à son bon développement et que d'autre part, si l'intimé n'avait pas souhaité participer au projet d'adoption, comme le soutenait la recourante, il n'en demeurait pas moins qu'à cette époque, il était déjà avec la recourante et qu'au fil du temps et de sa relation avec elle, il avait tissé de forts liens avec l'enfant, et qu'il était dès lors dans l'intérêt de cette dernière de maintenir le lien (cf.
supra consid. 3). Elle ne remet pas davantage en cause l'envie exprimée par l'enfant lors de son audition de voir son beau-père et de partager des activités avec lui (cf.
supra let. B.c), laquelle constitue un critère primordial. Quant au grief de la recourante concernant le conflit opposant les parties - inhérent à toute séparation -, il n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède. Si le conflit a été qualifié d'important par le SEASP, il n'apparaît pas, au vu des faits constatés par la Cour de justice, dont l'arbitraire n'a pas été démontré (art. 105 al. 1 LTF), revêtir une intensité telle qu'il exclurait tout intérêt de l'enfant à poursuivre sa relation avec son beau-père. Quant à son argumentation relative au comportement prétendument dangereux et inquiétant de l'intimé, elle apparaît irrecevable, en tant qu'elle repose sur des faits qui s'écartent de ceux retenus dans la décision entreprise (cf.
supra consid. 2.2; art. 106 al. 2 LTF). On relèvera encore que l'ordonnance du 23 mars 2023, confirmée par la décision litigieuse, a, d'une part, fait instruction à l'intimé de remettre les résultats de prise de sang concernant sa consommation d'alcool, lorsque le passage par le Point Rencontre ne serait plus en vigueur et, d'autre part, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ce qui devrait être de nature à rassurer la recourante sur ce point.
Partant, les critiques de la recourante sont impropres à démontrer que la Cour de justice aurait abusé du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) qui était le sien dans le cadre de l'application de l'art. 274a CC (cf.
supra consid. 2.1 et 8.2.4), en considérant que les conditions pour accorder un droit de visite en faveur de l'intimé étaient réalisées. Pour autant que recevable, son grief doit donc être rejeté.
8.3.2. Reste encore à examiner l'étendue des relations personnelles prévues par l'autorité précédente. Il ressort implicitement de la décision entreprise que la Cour de justice a estimé que les particularités du cas d'espèce, à savoir notamment l'intensité du lien unissant les deux intéressés, les souhaits exprimés par l'enfant, ainsi que son âge, justifiaient l'instauration d'un droit de visite progressif, dont les modalités correspondaient à terme, soit après une phase d'adaptation de plusieurs mois avec passage au Point Rencontre, à celles d'un droit de visite "usuel", tel qu'accordé en pratique aux parents d'un enfant. Ce raisonnement ne procède comme tel pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, étant relevé que l'exercice de ces relations personnelles ne vient pas
s'ajouter à un droit de visite dont bénéficierait un autre parent, la mineure, adoptée par la recourante, n'ayant en effet pas d'autre figure paternelle que l'intimé. Partant, la décision entreprise ne contrevient pas au droit fédéral ni aux principes jurisprudentiels susmentionnés (cf.
supra consid. 8.2.5).
9.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Selon la pratique de la Cour de céans, il n'est point alloué de dépens à la recourante qui obtient gain de cause uniquement pour la procédure relative à l'effet suspensif. Il ne sera pas davantage alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.
Lausanne, le 16 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat