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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.23/2007 /frs 
 
Arrêt du 16 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Françoise Desaules-Zeltner, avocate, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (mesures provisoires selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et dame X.________, se sont mariés le 6 septembre 2002. Un enfant est issu de leur union: A.________, née le 24 octobre 2002. D'une précédente union, l'épouse est en outre mère d'une fille, B.________, née le 1er mai 1992. 
 
En raison de difficultés conjugales, les époux vivent séparés de fait à tout le moins depuis fin octobre 2003. Dame X.________ est restée au domicile familial, avec les deux enfants, tandis que X.________ s'est constitué un domicile séparé. Plusieurs ordonnances ont été rendues, dont l'une, du 1er juillet 2004, a été confirmée par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 25 octobre 2004. Aux termes de cette ordonnance, l'époux devait verser, respectivement, des contributions mensuelles de 1'000 fr. entre le 18 septembre 2003 et le 30 avril 2004, puis de 960 fr. dès le 1er mai 2004, en faveur de sa femme, et de 700 fr. pour sa fille, allocations familiales non comprises. 
B. 
Le mari a ouvert action en divorce par demande du 7 février 2005. Le même jour, il a requis la modification des mesures en cours. 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2005, le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a, notamment, réduit les montants des contributions d'entretien mensuelles à 620 fr., allocations familiales en sus, pour l'enfant, et à 840 fr. pour l'épouse. 
 
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 1er décembre 2006, rejeté le recours formé par l'époux contre cette ordonnance. 
C. 
Le mari forme un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst. contre l'arrêt du 1er décembre 2006, dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
2.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce peuvent faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Le présent recours est de plus déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ (art. 89 al. 1 OJ). En revanche, dans la mesure où il vise la décision de première instance, dans la présente procédure ou une procédure précédente, le recours est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. La critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, il n'est pas possible de faire valoir des faits et moyens de preuve ainsi que des arguments juridiques qui n'ont pas été invoqués devant l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consdi. 6c p. 357; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122 et les références). Le Tribunal fédéral s'en tient en principe à l'état de fait de l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments et précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des griefs motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour violation de l'art. 9 Cst., il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les références). 
4. 
Le recourant soutient que la Cour de cassation civile a constaté les faits de manière arbitraire en ne retenant pas que l'intimée vivait en concubinage, alors que celle-ci avait admis entretenir une liaison avec un tiers depuis neuf mois. 
4.1 Sur ce point, l'autorité cantonale a considéré qu'en première instance, le mari ne s'était pas prévalu de cet élément, se contentant d'alléguer, dans la procédure de divorce, que l'épouse avait une relation extra-conjugale. Cela étant, qu'un conjoint ait noué une telle relation ne conduisait pas, ipso facto, à un allégement de ses charges ou à une augmentation de ses revenus. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément permettant en l'occurrence de parler de concubinage simple. Un concubinage qualifié entrait encore moins en ligne de compte. 
4.2 En ne concluant pas à l'existence d'un concubinage, a fortiori qualifié, sur la base de l'admission par l'épouse du fait qu'elle entretenait une liaison depuis neuf mois, la Cour de cassation civile n'a nullement considéré à tort que la décision de première instance n'était pas arbitraire sur ce point. Le recourant ne prétend d'ailleurs même pas que l'ami de l'intimée aurait emménagé chez elle, qu'ils formeraient une communauté de table et de lit et partageraient les frais, puisqu'il se contente de se référer à la réponse de l'épouse, dont il ne découle rien de tel, et d'alléguer, sans preuves, que l'ami en question passerait deux à trois jours par semaine chez elle (cf. notamment: ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002 consid. 2, in FamPra.ch 2002, p. 813). 
5. 
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté que la situation socio-professionnelle de l'intimée avait changé depuis le mariage, ce qui justifiait l'application du principe de la solidarité. Il prétend qu'en réalité, il n'y a pas eu de modification fondamentale de la situation matérielle de l'intéressée, que ce soit avant ou après la mariage, et même à la suite de la naissance de l'enfant. Il fait valoir que l'intimée a admis dans sa réponse qu'avant le mariage, elle travaillait à 80% pour s'occuper de sa fille aînée, et qu'elle a réduit son taux d'activité à 70% après la naissance de son second enfant. 
 
Le recourant ne démontre pas pourquoi il serait arbitraire de ne pas exiger de l'intimée, qui a réduit son temps de travail de 80% à 70% à la suite de la naissance de leur fille, qu'elle étende son taux d'activité. Dans la mesure où il se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sa critique est irrecevable. 
6. 
Dans un autre grief, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en omettant de prendre en considération l'instabilité chronique de l'intimée sur le plan affectif, sachant qu'il s'agit en l'espèce de son troisième divorce. Il reproche en outre à la Cour de cassation civile d'avoir repris à son compte l'argument du juge de première instance, selon lequel la requête de modification des mesures en cours avait été déposée trois mois à peine après la reddition par l'autorité cantonale, le 25 octobre 2004, d'un arrêt soulignant que, même en cas d'application des critères de l'art. 125 CC, le mari aurait tout de même dû contribuer à l'entretien de l'épouse en raison des circonstances du cas. Selon le recourant, l'arrêt du 25 octobre 2004 repose sur un état de fait datant de fin avril 2004, de sorte qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte de ce laps de temps et du changement intervenu en raison du dépôt de la demande en divorce. 
 
Dans la mesure où le recourant critique l'ordonnance de première instance, son grief est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. supra, consid. 2.1). Autant qu'il reproche à la Cour de cassation civile de n'avoir pas tenu compte de la prétendue instabilité affective de l'intimée, il fait valoir un fait non pertinent, comme le souligne à juste titre l'arrêt attaqué. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ses critiques. 
7. 
Le recourant soutient aussi que la cour cantonale a arbitrairement appliqué les art. 125 et 163 CC. Il expose que l'arrêt attaqué retient, de manière insoutenable, que la naissance de l'enfant du couple a modifié durablement la vie socio-professionnelle de l'épouse. De plus, l'autorité cantonale n'aurait appliqué aucun des critères prévus à l'art. 125 CC en relation avec le principe du "clean break". Cette juridiction aurait certes retenu que la vie commune n'avait duré qu'un an et que les parties vivaient séparées depuis trois ans, mais n'aurait pas jugé ces éléments pertinents pour déterminer dans quelle mesure les conjoints devaient être indépendants financièrement. Le recourant souligne encore qu'avant le mariage, l'intimée était déjà mère d'un enfant, que, dès lors, le principe de la solidarité entre époux doit être fortement relativisé et que le montant de la contribution d'entretien pour l'enfant du couple, allocations familiales en sus, suffirait à couvrir le coût d'entretien de la fillette. 
7.1 Pour fixer les contributions pécuniaires à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - auquel renvoie l'art. 137 al. 2 CC -, le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches et les prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (art. 163 al. 2 CC). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération (par analogie) pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542; 128 III 65 consid. 4a p. 67 et les références citées). 
7.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du juge de première instance, que l'épouse avait la garde de deux enfants et fournissait un effort suffisamment important dans le but d'assurer son indépendance économique en exerçant une activité lucrative à 70%, taux relativement élevé vu les circonstances. Il ne pouvait dès lors être exigé d'elle qu'elle augmentât encore son temps de travail. Les critères relatifs à la durée de la vie commune et à celle de la séparation ne permettaient pas d'infirmer cette considération; en effet, même si la vie commune avait été brève - à savoir un an - et que les conjoints vivaient désormais séparés depuis trois ans, la naissance de leur fille avait modifié de façon durable la situation socio-professionnelle de l'épouse. Par ailleurs, l'intimée avait la garde de l'enfant. Dans ces conditions, le critère de la solidarité entre les conjoints, de surcroît parents d'un enfant commun en bas âge, apparaissait fondamental. 
 
Ce faisant, la Cour de cassation civile n'a pas refusé à tort de qualifier d'arbitraire la décision de l'autorité de première instance. De toute façon, le recourant ne le démontre pas conformément aux exigences de motivation posées en la matière (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
8. 
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint en substance de violation des garanties générales de procédure prévues par l'art. 29 Cst. Dans la mesure où il reproche au juge de première instance de s'être arbitrairement écarté de l'état de fait tel qu'il aurait dû être objectivement constaté et d'avoir omis de fixer le moment de l'entrée en vigueur des modifications ordonnées, sa critique est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'ordonnance de première instance (art. 86 al. 1 OJ; cf. supra, consid. 2.1). Au demeurant, il résulte tant de l'arrêt attaqué que du mémoire du recourant que celui-ci n'a pas soulevé, dans son recours à la Cour de cassation civile du 3 janvier 2006, la question du dies a quo des mesures ordonnées, qu'il n'a invoquée que par courrier du 7 septembre 2006. Or, le recourant ne discute pas ce point. 
9. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: