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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_790/2009 
 
Arrêt du 16 février 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1952, et dame X.________, née en 1969, se sont mariés le 30 août 1995 à Fribourg. Un enfant est issu de cette union: A.________, né le 16 septembre 1995. 
 
Le 16 février 2009, l'épouse a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, d'emblée transformée par les conjoints en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. 
 
B. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a condamné le mari à payer mensuellement, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 et sous déduction des montants déjà versés, des contributions d'entretien, indexées, de 1'100 fr. pour l'enfant, allocations familiales et patronales en sus, et de 415 fr. pour l'épouse. 
Par jugement du 16 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, admettant partiellement le recours du mari, a réduit la contribution mensuelle en faveur de l'épouse à 200 fr. par mois du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 et à 150 fr. dès le 1er mai 2009, sous déduction des montants déjà versés. 
 
C. 
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 octobre 2009. Il conclut à ce que les montants des contributions d'entretien mises à sa charge soient réduits à 690 fr. pour son fils et, concernant l'épouse, à 60 fr. du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 puis à 10 fr. dès le 1er mai 2009. 
 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision entreprise a en outre été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF en relation avec l'art. 376 al. 1 du code de procédure civile du canton de Fribourg [CPC/FR; RSF 270.1] et l'art. 48 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du Code civil [LACC; RSF 210.1]; revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ 2000 p. 284, 287]) et le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Comme le jugement attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à contester la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). 
 
2. 
Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir retenu que l'intimée travaillait 35 heures par semaine, en refusant de tenir compte de l'horaire de travail rédigé de la main de celle-ci faisant état d'un programme hebdomadaire de 47 heures. Il considère que l'absence de prise en considération de cette pièce est arbitraire et que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en n'indiquant pas de motifs à cet égard. 
 
2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, notamment, l'obligation pour le juge de motiver au moins brièvement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). 
L'autorité précédente a retenu que l'intimée travaillait 35 heures par semaine en se référant aux constatations du jugement de première instance, lesquelles mentionnent expressément, d'une part, la pièce dont le recourant prétend qu'elle aurait été ignorée et, d'autre part, le procès-verbal d'audition de l'intimée. Cette motivation est suffisante: les juges cantonaux sont partis du principe que l'appréciation du Président du Tribunal d'arrondissement, fondée sur ces éléments de preuve, était convaincante. Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré sans justification que les déclarations de l'intimée, auxquelles le jugement attaqué renvoie, étaient plus convaincantes que le «document» rédigé par celle-ci. Par cette critique, il n'établit nullement en quoi l'appréciation des juges précédents serait arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5), mais se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il résulte en effet du procès-verbal du 9 septembre 2009 que la pièce manuscrite invoquée par le recourant - une simple note au demeurant non datée - a été discutée en audience et que l'intimée s'est expliquée dans le détail sur ses horaires de travail en présence du recourant et de son avocat, indiquant notamment qu'elle ne travaillait plus pour certaines familles - mentionnées dans sa note - depuis juillet-août 2008. En retenant, sur la base des déclarations de l'intimée, que celle-ci exerçait une activité lucrative hebdomadaire de 35 heures, le Tribunal d'arrondissement ne peut se voir reprocher d'avoir rendu une décision insoutenable; au demeurant, le jugement attaqué relève, à bon droit, qu'on ne saurait exiger de l'intimée qu'elle travaille davantage, vu que la garde de son fils âgé de 13 ans lui a été confiée. 
 
3. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
 
Lausanne, le 16 février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot