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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, représentée par Me Daniel Pache, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2015 (PE10.015038). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 28 avril 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples par négligence après que, le 27 mars 2010 vers 16h30, X.________ a chuté dans l'escalier de secours d'un parking dont elle avait la responsabilité. En bref, le tribunal a considéré que les lieux de l'accident étaient conformes aux normes de sécurité applicables au moment des faits. En effet, aucune disposition légale en vigueur lors de la délivrance du permis d'utiliser l'infrastructure ne prévoyait d'obligation de poser une main courante ou un panneau signalant la présence d'escalier, ni d'adapter l'ouvrage aux normes postérieures à sa construction. L'éclairage de la trappe d'escalier répondait également aux normes, cela même si celle-ci n'était pas éclairée le jour et restait relativement sombre. Le doute devait profiter à la prévenue s'agissant de déterminer si le tube fluorescent y fonctionnait ou non le jour des faits, le plaignant étant le seul à prétendre que la lumière faisait défaut. De plus, les souvenirs de ce dernier étaient imprécis à mesure qu'il avait déclaré, d'une part qu'il était pressé et n'avait pas vu l'escalier car des gens se trouvaient devant lui, d'autre part qu'il voulait se protéger de jeunes arrivant face à lui et qu'il observait au lieu de regarder le sol. Enfin, à supposer que le tube fluorescent fût défectueux, on ne pouvait pas en faire le reproche à la responsable du parking, aucun défaut de maintenance ou de contrôle n'ayant été relevé. 
 
2.   
Par jugement du 6 octobre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement de première instance en ce sens qu'il a supprimé l'indemnisation de A.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et laissé les frais de première instance à la charge de l'Etat. 
Se fondant sur les rapports médicaux des 24 janvier 2012, 13 juin 2013 et 13 février 2014, la cour cantonale a retenu que X.________ avait souffert d'un traumatisme crânien simple, d'une fracture fermée de la tête radiale gauche, d'une plaie hémorragique du front, d'une contusion de la hanche gauche, d'une dermabrasion du visage et de douleurs au niveau du coude gauche, l'ensemble de ces lésions n'ayant cependant pas gravement mis sa vie en danger. En outre, elle a considéré que X.________ empruntait régulièrement le passage litigieux, ce qui aurait dû l'amener à connaître l'existence de la trappe d'escaliers et à y prêter l'attention requise. Celle-ci était visible et aucun élément au dossier ne corroborait la version inverse. Selon un rapport de police du 27 décembre 2010, il était difficile - même sans éclairage - de ne pas distinguer la rampe d'escaliers et, même mal entretenus, les lieux ne présentaient pas de dangers particuliers. Les photographies figurant au dossier - y compris celles prises par X.________ - n'accréditaient pas non plus la version de ce dernier, qui était le seul à affirmer que la lumière manquait. Enfin, aucun défaut de maintenance ou de contrôle n'était imputable à A.________, son devoir de diligence ne s'étendant pas au-delà des contrôles réguliers effectués quotidiennement par ses collaborateurs. 
 
3.  
 
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.  
 
3.2. Le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), dès lors qu'il a renoncé à toute prétention moyennant la perception d'un montant de 50'000 francs, selon un accord d'indemnisation signé le 10 avril 2011 (cf. jugement attaqué consid. 3.8 p. 10). Indépendamment de la qualité pour recourir, les griefs soulevés sont irrecevables pour les motifs suivants.  
 
3.3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que les renvois du recourant à ses écritures précédentes (cf. recours ad point 3.4 p. 4 et point 5 p. 13) sont irrecevables.  
 
3.4. La violation des droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, il appartient au recourant d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait entaché d'une constatation arbitraire des faits. En effet, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
Le recourant conteste, en bref et pour l'essentiel, les considérations cantonales relatives à l'éclairage de la cage d'escaliers selon lui inexistant. Sur ce point, il met en cause l'équipement électrique, le manque de panneaux de signalisation et invoque les travaux de remise en état effectués après sa chute (déplacement des tubes de néon, nettoyage des voies de circulation, rafraîchissement des peintures, fixation d'une main courante, pose d'avertisseurs visuels). A l'appui de son point de vue, il évoque une expertise du Bureau de prévention des accidents (BPA) établie le 5 septembre 2011 et un rapport d'intervention n° xxx du Groupe sanitaire et transport Lausanne et critique le fait que les personnes qui l'ont secouru n'ont pas été auditionnées. Il se plaint également d'une lecture sélective des rapports médicaux - arguant des séquelles dont il souffre encore, ainsi que de leur impact sur sa vie quotidienne - et d'une appréciation partiale de l'ensemble des éléments de preuves tendant à ne retenir que les éléments à décharge de l'intimée pour en déduire que les lésions qu'il a subies n'auraient pas gravement mis sa vie en danger. 
Le recourant conteste ainsi l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale. Cependant, il n'établit pas en quoi celle-ci aurait effectué, de manière arbitraire, une appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 ss; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), en statuant sans entendre les personnes venues à son secours. De même, en évoquant sans autre développement l'expertise du BPA ou le rapport d'intervention n° xxx, il ne démontre pas en quoi les autorités cantonales auraient déduit des considérations insoutenables des moyens de preuves sur lesquels elles se sont fondées. Il oppose sa version des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, qui est irrecevable. Au demeurant, il invoque les normes du droit de la construction en livrant les commentaires personnels que le jugement entrepris lui inspire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales consacreraient une violation du droit. Partant, le recourant ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, ni ne formule de grief recevable quant à l'application du droit matériel. A défaut, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring