Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
4D_8/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. H.A.________, 
2. F.A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
X.________, case postale 98, 1616 Attalens, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, boulevard de Pérolles 7, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
sûretés; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal 
cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée; 
Vu la lettre du 21 janvier 2017 dans laquelle H.A.________ et F.A.________ déclarent vouloir recourir contre cet arrêt, tout en demandant au Tribunal fédéral si la possibilité existe de prolonger le délai prévu à cet effet; 
Vu la réponse du greffier de la Ire Cour de droit civil informant les recourants que cette possibilité n'existe pas et qu'ils devaient donc déposer un mémoire motivé avant l'expiration du délai de recours; 
Vu l'écriture produite le 7 février 2017 par les recourants et ses annexes; 
Vu l'écriture complémentaire, datée du 8 février 2017, que F.A.________ a déposée avec six annexes; 
Vu le dossier de couleur jaune, que la recourante a joint à cet envoi et dans lequel ont été versées quatre enveloppes de couleur blanche intitulées, respectivement, "Lettre de couverture + essai de compréhension", "Résumé de l'affaire 13 annexes" (en deux exemplaires) et "Dossier accordéon"; 
Vu la lettre, datée du 10 février 2017, ainsi que l'écriture, portant la même date et intitulée "Essai de compréhension X.________ c/Couple A.________", qui ont été glissées dans la première desdites enveloppes avec trois pièces justificatives; 
Vu l'écriture, datée également du 10 février 2017 et intitulée "Résumé de l'affaire X.________ c. H.A.________ et F.A.________", qui a été glissée dans les deuxième et troisième enveloppes avec 13 pièces justificatives; 
Vu le dossier "accordéon", glissé dans la quatrième enveloppe, dans lequel figurent des pièces datées du 16 décembre 2013 au 10 octobre 2015; 
Considérant que, dans la mesure où, selon les indications non critiquées de la cour cantonale, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture des recourants, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF), se contentant de remettre en cause la qualité pour agir des représentants de l'intimée, 
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), 
que les remarques précédentes s'appliquent également au mémoire de recours complémentaire, daté du 8 février 2017, ainsi qu'aux écritures datées du 10 février 2017 et à l'intégralité des pièces produites avec le mémoire en question, 
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que les recourants ne devront pas non plus indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo